N° N 22-85.222 F-D
N° 01577
RB5
16 NOVEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [I] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme en bande organisée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef susvisé, M. [I] [Z] a été placé en détention provisoire le 5 février 2021.
3. Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, à compter du 4 août 2022.
4. M. [Z]a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Z] pour une durée de six mois ; a dit mal fondée et rejeté la demande de nullité de la prolongation de la détention ; a dit mal fondée et rejeté la demande d'enquête de faisabilité d'assignation à résidence sous surveillance électronique, alors :
« 1°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que celle-ci dispose d'un délai suffisant entre le moment où le juge des libertés et de la détention est saisi et celui où il statue ; qu'il résulte de la procédure que si l'avocat de Monsieur [Z] a été convoqué le 4 juillet 2022 pour un débat contradictoire qui devait se tenir le lundi 25 juillet suivant à 10 heures, le juge des libertés et de la détention n'a effectivement été saisi que par une ordonnance du vendredi 22 juillet 2022 ; que l'avocat de Monsieur [Z] n'a ainsi disposé que des samedi 23 et dimanche 24 juillet pour préparer utilement la défense de celui-ci, puisqu'avant la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, la convocation était purement hypothétique ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] pour une durée de six mois, qu'« aucun délai n'est imposé au juge d'instruction par le Code de procédure pénale pour l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention » quand seule cette ordonnance permet à l'avocat, qui n'a aucune raison de préparer, avant la saisine du juge des libertés et de la détention, un débat dont personne ne peut affirmer qu'il aura effectivement lieu, de prendre connaissance de la tenue concrète du débat contradictoire et de préparer utilement la défense de la personne détenue, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que celle-ci dispose d'un délai suffisant entre le moment où le juge des libertés et de la détention est saisi et celui où il statue ; qu'il résulte de la procédure que si l'avocat de Monsieur [Z] a été convoqué le 4 juillet 2022 pour un débat contradictoire qui devait se tenir le lundi 25 juillet suivant à 10 heures, le juge des libertés et de la détention n'a effectivement été saisi que par une ordonnance du vendredi 22 juillet 2022 ; que l'avocat de Monsieur [Z] n'a ainsi disposé que des samedi 23 et dimanche 24 juillet pour préparer utilement la défense de celui-ci puisqu'avant la saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, la convocation était purement hypothétique ; qu'en se bornant toutefois à affirmer, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] pour une durée de six mois, que l'avocat de Monsieur [Z], qui avait été convoqué le 4 juillet 2022 et s'était vu transmettre les réquisitions du ministère public, disposait d'un « délai conséquent » pour préparer la défense de l'exposant, quand cet avocat n'avait aucune raison de préparer, avant la saisine du juge des libertés et de la détention, un débat dont personne ne pouvait affirmer qu'il aurait effectivement lieu, de sorte que le temps écoulé entre l'émission de la convocation virtuelle et la saisine du juge des libertés et de la détention n'était pas un temps utile à la défense, la Chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants à justifier sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que celle-ci dispose d'un délai suffisant entre le moment où le juge des libertés et de la détention est saisi et celui où il statue ; qu'il résulte de la procédure que si l'avocat de Monsieur [Z] a été convoqué le 4 juillet 2022 pour le débat contradictoire qui devait se tenir le lundi 25 juillet suivant à 10 heures, le juge des libertés et de la détention n'a effectivement été saisi que par une ordonnance du vendredi 22 juillet 2022 ; que l'avocat de l'exposant, qui n'avait aucune raison de préparer, avant la saisine du juge des libertés et de la détention, un débat dont personne ne pouvait affirmer qu'il aurait effectivement lieu, n'a ainsi disposé que des samedi 23 et dimanche 24 pour le rencontrer en détention, s'entretenir avec lui, préparer sa défense sur la base des éléments du dossier tels qu'ils figuraient dans l'ordonnance de saisine, préparer son projet de sortie de détention d'organiser le fonctionnement de son cabinet afin d'assurer sa présence au débat ; qu'en retenant toutefois, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] pour une durée de six mois, que « l'avocat d'[I] [Z] disposait encore d'un délai suffisant de plusieurs jours pour peaufiner sa défense devant le juge des libertés et de la détention », quand il était impossible à l'avocat de préparer cette défense le week-end précédant le débat, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145-2, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [Z], la chambre de l'instruction relève que son avocat a été convoqué par le juge des libertés et de la détention dès le 4 juillet 2022, en vue du débat contradictoire prévu à cet effet le 25 juillet 2022, et qu'il disposait des réquisitions du ministère public dès le 7 juillet 2022.
7. Les juges retiennent, par motifs adoptés, que, conformément à sa demande, une copie actualisée du dossier a été remise à l'avocat de M. [Z], par voie numérique, le 18 juillet 2022.
8. Ils ajoutent que la transmission, le 22 juillet 2022, de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction, rendue le jour même, n'est pas de nature à caractériser une atteinte aux droits de la défense, dès lors que le code de procédure pénale n'impose aucun délai au juge d'instruction pour rendre une telle ordonnance, que la motivation de celle-ci devait nécessairement être actualisée au regard de l'état d'avancement de la procédure et que l'avocat de M. [Z] disposait encore de quelques jours pour affiner la défense de son client.
9. En l'état de ces motifs, qui établissent que le demandeur a été en mesure de disposer du temps et des facilités nécessaires à l'organisation de sa défense à l'occasion du débat qui s'est tenu le 25 juillet 2022, son avocat ayant reçu une convocation à cette fin dès le 4 juillet et disposé d'une copie actualisée du dossier, le 18 juillet, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt-deux.