CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° F 20-15.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [P] [R],
2°/ Mme [Q] [C], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° F 20-15.518 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AXA FRANCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de M. [K] [N],
2°/ à M. [K] [N], (ACMR Bâtiment) domicilié [Adresse 1],
3°/ à la société Elite Insurances Company Limited, prise en la personne de son mandataire la société Securities and Financial Solutions Europe dont le siège est [Adresse 3]
4°/ à la société Amauger Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AZ Renov,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 2020), M. et Mme [R] ont confié des travaux de rénovation et d'extension de leur maison à la société AZ Renov.
2. Cette société a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [N], exerçant sous l'enseigne AMCR bâtiment, assuré auprès de la société Axa France IARD (société Axa).
3. Se plaignant de désordres, M. et Mme [R] ont assigné la société AZ Renov, M. [N] et la société Axa en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M . et Mme [R] font grief à l'arrêt de limiter à 51 684, 75 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2017, la condamnation de la société Axa, alors « que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué ; qu'ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [K] [N], maître d'oeuvre du chantier litigieux, était tenu in solidum avec la société AZ Renov, chargée dudit chantier, de la réparation des préjudices subis par les époux [R] ; que la cour d'appel a également retenu que la société Axa France Iard, assureur de responsabilité civile de M. [N], était tenue de garantir celui-ci ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'envers les époux [R], tiers lésés, la société Axa France Iard était tenue à la totalité de l'obligation à la dette et devait couvrir la responsabilité de son assuré pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que dès lors, en limitant la garantie de l'assureur à la seule contribution incombant à M. [N] dans ses rapports avec la société AZ Renov, coresponsable des dommages, soit à hauteur de 20 %, sans relever l'existence, dans le contrat d'assurance souscrit par M. [N], d'une clause limitant la garantie de la société Axa France Iard à la part contributive incombant in fine à celui-ci dans l'indemnisation du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances :
5. Il résulte de ces textes que l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage.
6. L'arrêt retient que la société Axa doit garantir M. [N] dans la limite de 20 % de la créance détenue par M. et Mme [R].
7. En se déterminant ainsi, après avoir jugé que M. [N] était tenu in solidum avec la société AZ Renov des préjudices subis par M. et Mme [R] et sans relever l'existence, dans le contrat d'assurance souscrit par M. [N], d'une clause limitant la garantie de la société Axa à la part contributive incombant in fine à son assuré dans l'indemnisation du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Axa France IARD au profit de M. et Mme [R] à la somme de 51 684,75 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2017, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 51.684,75 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2017, la condamnation de la société Axa France Iard au profit des époux [R] ;
AUX MOTIFS QUE [K] [N] a souscrit un contrat Btplus Concept auprès de la société Axa France Iard, garantissant son activité de maître d'oeuvre. Il y a été stipulé une garantie de la « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui (art 2.10) tous dommages confondus » à hauteur de 2.000.000 € par année « dont : Dommages immatériels consécutifs ou non » à hauteur de 500.000 € par sinistre et de 1.000.000 € par année. L'article 2.10 a trait à la responsabilité civile pour préjudice causés aux tiers. Les appelants, qui ne sont pas contractuellement liés à l'assuré, sont tiers. L'article "2.10.1 Garantie de base" stipule que "L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de : ses prestations", et que "Sont notamment couverts par cette garantie : les dommages matériels ou corporels, les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d'autres garanties du contrat acquises ou non, les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis par ce contrat, les dommages immatériels non consécutifs". Les articles 2.1 à 2.8 précités ont trait à la garantie décennale, non mise en oeuvre, la responsabilité délictuelle d'[K] [N] étant activée. L'article "3.2.1. Application des garanties dans le temps" stipule notamment : "Autres garanties « responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire » (art. 2.3), « responsabilités civiles après réception connexes à décennale » (art. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) et « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception » (art. 2.10). Ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances. La garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable". Le contrat d'assurance a été résilié au 31 décembre 2015. Le fait dommageable est antérieur à la résiliation. La réclamation a été formée avant expiration du délai subséquent précité. Il résulte de ces développements que la société Axa France Iard doit garantir [K] [N] dans la limite de 20 % de la créance détenue par les appelants, déduction à faire de la franchise de 1.500 € stipulée aux conditions particulières du contrat d'assurance. La société Axa France Iard est en conséquence tenue au paiement de la somme de 51.684,75 € (145.923,73 + 90.000 + 30.000 = 265.923,73 ; 265.923,73 x 0,20 = 53.184,75 ; 53.184,75 - 1.500 = 51.684,75). Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date de la demande en paiement ;
ALORS QUE l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué ; qu'ainsi, lorsque la responsabilité de l'assuré a été jugée entière, l'assureur doit, en l'absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement, sans préjudice de son recours contre les coauteurs du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [K] [N], maître d'oeuvre du chantier litigieux, était tenu in solidum avec la société AZ Renov, chargée dudit chantier, de la réparation des préjudices subis par les époux [R] ; que la cour d'appel a également retenu que la société Axa France Iard, assureur de responsabilité civile de M. [N], était tenue de garantir celui-ci ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations qu'envers les époux [R], tiers lésés, la société Axa France Iard était tenue à la totalité de l'obligation à la dette et devait couvrir la responsabilité de son assuré pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que dès lors, en limitant la garantie de l'assureur à la seule contribution incombant à M. [N] dans ses rapports avec la société AZ Renov, coresponsable des dommages, soit à hauteur de 20 %, sans relever l'existence, dans le contrat d'assurance souscrit par M. [N], d'une clause limitant la garantie de la société Axa France Iard à la part contributive incombant in fine à celui-ci dans l'indemnisation du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances.