LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Carrard de son désistement de pourvoi à l'encontre de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 janvier 2010), que M. X..., salarié de la société Carrard (la société), a, le 30 mai 2005, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical retenant un état dépressif réactionnel ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après avoir ordonné, le 26 février 2008, une expertise technique de M. X..., confiée au docteur Y..., cette juridiction, par jugement du 17 février 2009, a annulé cette mesure d'instruction au motif que la société n'avait pas eu la possibilité de présenter ses observations sur la teneur et sur les conclusions du rapport de l'expert et a ordonné une nouvelle expertise technique ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la caisse au motif que l'arrêt, qui infirme le jugement en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise du docteur Y..., ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Z..., dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et renvoyé le dossier de la procédure devant le tribunal de sécurité sociale pour être statué au vu du rapport de docteur Y..., ne met pas fin à l'instance ;
Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne ou refuse une expertise, tranche par là même une question touchant au fond du droit, et est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ; que le pourvoi est dès lors recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise et d'ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale pour qu'il soit statué au vu du premier rapport d'expertise, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société contestait dans ses conclusions avoir été convoquée par le docteur Y... à l'expertise de M. X... du 24 juin 2006 ; qu'en disant n'y avoir lieu à nouvelle expertise au prétexte que la société ne déniait pas avoir reçu la lettre du docteur Y... du 19 juin 2008 l'informant qu'il procéderait à l'expertise de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile prévoyant que la convocation des parties aux opérations d'expertise doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle n'est faite verbalement en leur présence ou par remise d'un bulletin à leur défenseur s'appliquent à l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'une telle expertise est nulle lorsqu'une partie absente et non représentée lors de l'opération d'expertise n'a pas été convoquée conformément aux dispositions de cet article ; que pour demander l'annulation de l'expertise médicale diligentée par le docteur Y..., la société faisait valoir, sans être contestée, qu'elle n'avait pas été convoquée par lettre recommandée à l'opération d'expertise médicale et que son conseil n'avait reçu aucune convocation de sorte qu'elle n'avait pu, pas plus que son conseil, assister aux opérations d'expertise ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile relatives aux modalités de convocation des parties n'étaient pas applicables à l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces articles, ensemble les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui conteste la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la date de consolidation retenue par la caisse, la décision qui intervient par la suite sur ces points, après mise en oeuvre de l'expertise médicale, lui est opposable et l'empêche de contester ultérieurement cette décision dans ses rapports avec la caisse ; que le respect du contradictoire et le droit à un procès équitable exigent donc que l'employeur ait la possibilité de présenter des observations sur les conclusions de l'expert avant le dépôt de son rapport, s'agissant d'un élément de preuve essentiel dans la décision à intervenir ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui contestait le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la date de consolidation retenue par la caisse ; qu'il est constant que l'employeur n'a été ni présent, ni représenté à l'expertise, ni destinataire du pré-rapport ou conclusions de l'expert avant qu'il ne dépose son rapport fixant la date de stabilisation de l'assuré et disant que la maladie déclarée découlait de son travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ce rapport au prétexte inopérant que les conclusions de l'expert technique étaient inopposables à l'employeur et au prétexte erroné que l'employeur pouvait contester la décision que la caisse prendrait à la suite de cette expertise dans le cadre du différent l'opposant éventuellement à elle, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure ;
Qu'après avoir relevé que la procédure d'expertise médicale technique est ordonnée par le juge dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré et que le rapport de cette mesure d'instruction n'est transmis, par le secrétariat du tribunal, qu'au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade, l'arrêt retient que les conclusions de cette expertise ne sont pas opposables à la société qui n'a été ni présente, ni représentée, et qu'il appartient à celle-ci, si elle conteste la décision que la caisse a prise à la suite de cette expertise de rapporter la preuve que la maladie déclarée a eu pour origine le travail habituel du salarié, ou de solliciter ultérieurement une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre du différend pouvant l'opposer à la caisse ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Carrard.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise du Docteur Y... et ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur Z... et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, renvoyé le dossier de la procédure devant le TASS d'ORLEANS pour être statué au vu du rapport du Docteur Y... et condamné la société CARRARD à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' il sera au préalable observé que la société CARRARD ne dénie pas avoir reçu la lettre que lui a adressé en courrier simple le Docteur Y... le 19 juin 2008 l'informant de ce qu'il procéderait à l'expertise de Monsieur X... le 24 juin 2008 ; que l'arrêt invoqué par la CPAM du Loiret (Cass.2ème Civ. 10 janvier 2006, Bull.Civ. II, 2006, n°23), dont il résulterait que l'expert doit convoquer les parties dans les conditions de l'article 160 du Code de procédure civile, n'a pas la portée que la Caisse lui prête dès lors que l'espèce concerne l'expertise technique spécifique prévue par les article L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale pour trancher les contestations portant sur l'application par des professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale, ces articles ne donnant aucune indication sur la procédure à suivre, et qu'en l'occurrence, l'expert n'avait pas convoqué les parties et spécialement la CPAM ; qu'en revanche, le déroulement des opérations d'expertise médicale technique est clairement précisé par les articles R. 141-1 à R. 141-4 et R. 142-24 à R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, dont il résulte que cette procédure à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade est mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré et que le rapport de l'expert n'est transmis, par le secrétariat du tribunal qu'au service du contrôle médical de la CPAM ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade ; que dans ces conditions, les conclusions de l'expert technique ne sont pas opposables à l'employeur qui n'a été ni représenté à l'expertise, et qu'il appartient à celui-ci, s'il conteste la décision que la Caisse prendra à la suite de cette expertise, de rapporter la preuve que la maladie déclarée n'a pas pour origine le travail habituel du salarié, ou de solliciter ultérieurement une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre du différend qui l'opposera éventuellement à l'organisme social ; que sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, le tribunal n'avait donc pas à annuler le rapport du Docteur Y... et à ordonner une nouvelle expertise, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu'il convient, dès lors, de renvoyer le dossier de l'affaire devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ORLEANS pour être statué au vu du rapport de l'expert ; que la société CARRARD sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en l'espèce, la société CARRARD contestait dans ses conclusions avoir été convoquée par le Docteur Y... à l'expertise de Monsieur X... du 24 juin 2006 (cf. ses conclusions d'appel, p. 2, § 7 et P. 3, § 7, 8 et 11) ; qu'en disant n'y avoir lieu à nouvelle expertise au prétexte que la société CARRARD ne déniait pas avoir reçu la lettre du Docteur Y... du 19 juin 2008 l'informant qu'il procéderait à l'expertise de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CARRARD en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
2° - ALORS en tout état de cause QUE les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile prévoyant que la convocation des parties aux opérations d'expertise doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle n'est faite verbalement en leur présence ou par remise d'un bulletin à leur défenseur s'appliquent à l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'une telle expertise est nulle lorsqu'une partie absente et non représentée lors de l'opération d'expertise n'a pas été convoquée conformément aux dispositions de cet article ; que pour demander l'annulation de l'expertise médicale diligentée par le Docteur Y..., la société CARRARD faisait valoir sans être contestée qu'elle n'avait pas été convoquée par lettre recommandée à l'opération d'expertise médicale et que son conseil n'avait reçu aucune convocation de sorte qu'elle n'avait pu, pas plus que son conseil, assister aux opérations d'expertise ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 160 du Code de procédure civile relatives aux modalités de convocation des parties n'étaient pas applicables à l'expertise médicale ordonnée en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ces articles, ensemble les articles 16 et 160 du Code de procédure civile.
3° - ALORS en outre QUE lorsque l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui conteste la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la date de consolidation retenue par la Caisse, la décision qui intervient par la suite sur ces points, après mise en oeuvre de l'expertise médicale, lui est opposable et l'empêche de contester ultérieurement cette décision dans ses rapports avec la Caisse; que le respect du contradictoire et le droit à un procès équitable exigent donc que l'employeur ait la possibilité de présenter des observations sur les conclusions de l'expert avant le dépôt de son rapport, s'agissant d'un élément de preuve essentiel dans la décision à intervenir ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur a été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui contestait le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle et la date de consolidation retenue par la Caisse ; qu'il est constant que l'employeur n'a été ni présent, ni représenté à l'expertise, ni destinataire du pré-rapport ou conclusions de l'expert avant qu'il ne dépose son rapport fixant la date de stabilisation de l'assuré et disant que la maladie déclarée découlait de son travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ce rapport au prétexte inopérant que les conclusions de l'expert technique étaient inopposables à l'employeur et au prétexte erroné que l'employeur pouvait contester la décision que la Caisse prendrait à la suite de cette expertise dans le cadre du différent l'opposant éventuellement à elle, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.