SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° R 16-15.718
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Annie Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean Z..., à l'enseigne de Pâtisserie de l'Eglise, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'association Sauvegarde 71, dont le siège est [...] , en sa qualité de curateur de Mme Annie Y...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y... et de l'association Sauvegarde 71 ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme Y..., assistée de son curateur, la somme de 2 146,62 euros bruts au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Sur les congés payés : La prise de congés payés par anticipation ne peut résulter que d'une demande du salarié ou de son accord exprès après demande de l'employeur, Il est établi en l'espèce, que l'employeur, sans obtenir l'accord express de sa salariée, l'a contrainte à prendre 26 jours de congés en décembre 2010, au seul motif que le camion où était basé son poste de travail était en panne, tel que cela ressort d'une facture du 17 décembre 2010, alors qu'elle disposait à cette date de 10 jours acquis non-pris. La salariée ne réclame pas un dédommagement pour avoir été forcée de prendre des congés payés par anticipation, mais elle sollicite le paiement de congés payés « supprimé », tel que cela résulte de son décompte manuscrit, quand l'employeur indique, d'une part, que les congés ont été payés, d'autre part, que les 26 jours ont été déduits des 21 jours restants en juin 2012, laissant un reliquat de 5 jours non-acquis. En définitive, il ressort du bulletin de paie de juillet 2012, que l'employeur, en méconnaissance des articles L 3141-1 et suivants du code du travail, a déduit les 26 jours de congés des 21 jours acquis en juin 2012, laissant un solde négatif de 5 jours. L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée un montant de 1 676,22 euros. L'autre demande au titre des congés payés est soutenue en s'appuyant sur les mentions du dernier bulletin de salaire, de juillet 2012, où il est indiqué que la somme de 470,40 euros a été déduite, correspondant à 49 heures d'« absence non-rémunérée », sans autre précision. L'employeur, qui ne donne aucune explication cohérente sur le bien-fondé de cette déduction sera condamné au paiement de cette somme indûment retenue.
1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il était indiqué sur le bulletin de salaire de Mme Y... de juillet 2012 (production) que la somme de 470,40 euros a été déduite, correspondant à 49 heures d'« absence non rémunérée », sans autre précision, tandis qu'il était expressément mentionné sur ce bulletin de paie que cette somme avait été déduite au titre des « Congés payés du 01/12 au 31/12/10 soit 26 jours - solde 21 jours au 30/06/2012 = 5 jours non acquis non déduit », la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire de Mme Y... de juillet 2012 (production), en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. Z... expliquait dans ses conclusions d'appel (p. 11, prod.) que la déduction de 470, 40 euros effectuée sur le bulletin de paie de juillet 2011 correspondait au différentiel de 5 jours entre les congés effectivement pris par anticipation en décembre 2010, soit 26 jours, et les congés acquis par la salariée, soit 21 jours ; qu'en affirmant, pour condamner l'employeur, que celui-ci ne donnait aucune explication sur le bien-fondé de cette déduction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QUE le salarié ne saurait cumuler au titre de la même période à la fois un salaire et une indemnité de congés payés ; que le salarié ne saurait percevoir une indemnité compensatrice de congés payés excédant la fraction de congés acquis et non pris à la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, la salarié avait acquis 21 jours de congés ; que si elle a par ailleurs reproché à l'employeur d'avoir imposé à la salariée 26 jours de congés par anticipation en décembre 2010, par la suite imputés sur les congés acquis en juin 2012, elle n'a nullement fait ressortir que l'employeur n'aurait pas rémunéré la salariée au titre de cette période de 26 jours ; qu'en allouant dès lors à la salariée une somme de 1676, 22 euros « au titre des congés payés », sans expliquer à quoi correspondait ladite somme, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et suivants du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'en allouant en définitive à la salariée au titre des congés payés une somme globale de 2146, 62 euros bruts, correspondant à 31 jours de congés, quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée n'avait acquis en juin 2012 que 21 jours de congés, et que l'employeur n'avait imputé sur ce solde que 26 jours, et sans expliquer ce qui justifiait l'octroi à la salariée d'un tel montant excédant à la fois les congés acquis et ceux auxquels il était reproché à l'employeur de les avoir imposés par anticipation à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et suivants du code du travail.
SECOND MOYEN CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 11 juillet 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence M. Z... à payer à Mme Y..., assistée de son curateur, les sommes de 2 916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 291,60 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente, 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 960,83 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, et condamné M. Z... à remettre à Mme Y..., assistée de son curateur, les documents de rupture rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail : (
) En revanche, la violation réitérée de la législation sur les conditions d'exercice du droit à congés payés, sur leur rémunération et sur leur indemnisation, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour fonder la résiliation du contrat de travail, qui sera donc prononcée au 11 juillet 2012, à ses torts exclusifs, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des dispositions des articles L 1234-1 et suivants d code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter. Seront donc allouées à la salariée les sommes de 2.916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 291,60 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente. Sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur Compte-tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, la somme de 12.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-t du code du travail. Sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article L 1234-9 du code du travail, après éduction de la somme de 955,17 euros déjà perçue, la salariée est fondée à réclamer une somme complémentaire de 1.960,83 euros à titre d'indemnité de licenciement. Sur la remise des documents de rupture Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents de rupture conformes, notamment sur l'ancienneté de la salariée, est fondée, et il y est fait droit dans les termes du dispositif ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé à tort que l'employeur avait commis une violation réitérée de la législation sur les conditions d'exercice du droit à congés, payés, sur leur rémunération et sur leur indemnisation, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 11 juillet 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence M. Z... à payer à Mme Y..., assistée de son curateur, les sommes de 2 916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 291,60 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente, 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 960,83 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, et condamné M. Z... à remettre à Mme Y..., assistée de son curateur, les documents de rupture rectifiés, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée excipait à titre principal d'un prétendu harcèlement moral, et à titre subsidiaire du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle n'invoquait pas, en revanche, le reliquat de congés payés dont elle sollicitait par ailleurs le règlement, et ne soutenait pas, en particulier, que cela aurait fait obstacle à la poursuite de son contrat ; qu'en retenant pourtant, après avoir écarté les prétentions de la salariée au titre du harcèlement moral et des heures supplémentaires, que le supposé manquement de l'employeur concernant la prise et l'indemnisation des congés payés, justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'un manquement imputé à l'employeur ne peut justifier l la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que ce manquement soit d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi le supposé manquement de l'employeur au titre des congés payés, ayant consisté à faire ponctuellement prendre par anticipation ses congés à la salariée en raison de l'immobilisation pour panne du camion constituant le siège de son contrat de travail, en décembre 2010, faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, qui s'était au demeurant poursuivi jusqu'en juillet 2012, la salariée n'ayant formulé sa demande de résiliation qu'en avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code du travail.