COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° S 16-18.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MJ Alpes, en remplacement de M. Jean-Yves X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jalyne,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MJ Alpes de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jalyne en remplacement de M. X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ Alpes, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MJ Alpes, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation et de compensation de la société Jalyne en raison des fautes de la société Distribution Casino France et d'avoir fixé la créance de cette dernière à la somme, en principal, de 103.766,75 euros ;
AUX MOTIFS QUE Sur la procédure, le jugement n'est pas querellé sur la mise hors de cause de Maître A... et sur la compétence du tribunal de commerce de Saint Etienne pour statuer sur les demandes formées par la société CASINO en paiement de factures relatives au contrat d'approvisionnement, et cette compétence territoriale n'était pas contestée d'ailleurs par Maître X... ès qualités ; aucune partie n'a soulevé en première instance, l'exception de litispendance ou même de connexité et devant la cour qui a demandé, avant dire droit, aux parties de s'expliquer sur la litispendance, celles-ci concluent toutes deux à l'absence de litispendance dès lors qu'en effet l'objet des deux litiges, certes contre les mêmes parties, n'est pas identique, l'un concernant l'exécution du contrat de franchise, l'autre l'exécution du contrat d'approvisionnement ; sur interrogation là encore de la cour, les parties indiquent qu'il n'est formé aucune demande évoquant les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce et justifiant l'application au litige de l'article D.442-3 du code de commerce et la pièce litigieuse a été retirée ; ainsi, le tribunal a-t-il inexactement prononcé, d'office de surcroît, et sans entendre les parties sur ce point, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par Maître X..., en défense aux demandes en paiement des factures d'approvisionnement, dès lors que, sans préjudice du bien-fondé de ces prétentions, celles-ci se rattachent par un lien suffisant avec la demande principale, par la persistance et l'incidence prétendues, durant le contrat d'approvisionnement, des fautes commises par la société CASINO durant l'exécution du contrat de franchise, et par la demande de compensation entre créances contractuelles et indemnitaires formée par Maître X... ; le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de Maître X... au titre du préjudice de rentabilité et de valorisation du fonds, doit être infirmé ; sur le fond la société CASINO a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société JALYNE une créance de factures d'approvisionnement sur la période contractuelle pour un montant de 103.766,75 €, correspondant à des produits commandés, livrés sans réserves et revendus par la société JALYNE ; cette créance détaillée dans le relevé de compte arrêté au 12 mai 2011, qui ne porte que sur le contrat d'approvisionnement, n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant et le jugement qui l'a fixée au passif chirographaire de cette société, doit être confirmé ; Maître X... a été exactement débouté de sa demande de compensation entre cette somme et la somme de 845.116€
qu'il considère due par la société CASINO à la société JALYNE dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise, somme qu'il a déjà réclamée dans le cadre de l'instance devant le tribunal de commerce de Paris, dès lors qu'il n'y a pas de connexité entre des créances nées de contrats successifs mais distincts, dont le premier a été résilié par la société JALYNE et le second s'est achevé à son terme, le fait que la société CASINO ait, au plan comptable, ouvert un numéro de compte unique pour la société JALYNE étant sans incidence sur le caractère distinct des liens contractuels liant les parties ;
1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que dans ses conclusions Maître X... es qualité demandait la condamnation de la société Distribution Casino France au titre de la mauvaise exécution du contrat de franchise et la compensation du montant de cette condamnation avec le montant de la créance éventuelle de la société Jalyne au titre du contrat d'approvisionnement ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de condamnation au titre de la mauvaise exécution du contrat de franchise, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que dans ses conclusions Maître X... es qualité demandait la condamnation de la société Distribution Casino France au titre de la mauvaise exécution du contrat de franchise ayant entraîné un préjudice de perte de rentabilité et de dévalorisation du fonds, ainsi que la compensation du montant de cette possible condamnation avec le montant de la créance éventuelle de la société Jalyne au titre du contrat d'approvisionnement ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de condamnation au titre de la mauvaise exécution du contrat de franchise ayant causé un préjudice de perte de rentabilité et de dévalorisation du fond, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation et de compensation de la société Jalyne en raison des fautes de la société Distribution Casino France et d'avoir fixé la créance de cette dernière à la somme, en principal, de 103.766,75 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société CASINO a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société JALYNE une créance de factures d'approvisionnement sur la période contractuelle pour un montant de 103 766,75 €, correspondant à des produits commandés, livrés sans réserves et revendus par la société JALYNE ; cette créance détaillée dans le relevé de compte arrêté au 12 mai 2011, qui ne porte que sur le contrat d'approvisionnement, n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant et le jugement qui l'a fixée au passif chirographaire de cette société, doit être confirmé ; la seule compensation admise par les parties et retenue par le tribunal doit porter sur les bons d'achat, "ecobons", "promos Duo" et bons d'échanges sur la période d'exécution du contrat d'approvisionnement, que la société CASINO accepte de déduire de sa créance sur justificatifs produits par Maître X..., dispositions du jugement sur lesquelles les parties n'émettent aucune observation ou contestation, et qui doivent être confirmées ; Maître X... doit être en revanche débouté de sa demande de condamnation et de compensation entre les factures d'approvisionnement dues par la société JALYNE au titre du contrat d'approvisionnement, et les créances indemnitaires réclamées, fautes de preuve que les fautes qu'il impute à la société CASINO dans le cadre du contrat de franchise, rétention de sommes dues au titre des bons ou de livraisons défectueuses, conditions commerciales désavantageuses en terme de tarifs, défaut de fourniture de prestations essentielles, seraient établies durant l'exécution du contrat d'approvisionnement, aggravant ainsi le préjudice de rentabilité et de valorisation du fonds allégué au titre de l'exécution du premier contrat ; or certains comportements fautifs allégués ne concernent que le contrat de franchise, telle la livraison tardive de l'enseigne en juin 2006, le refus de fourniture de carburant par sa filiale, ou les défaillances du système informatique, toutes prestations ne relevant pas du contrat d'approvisionnement au cours duquel il n'est justifié d'aucune plainte au titre de l'approvisionnement proprement dit ; de la même façon tous les griefs relatifs au non-paiement du budget d'enseigne, du budget publicitaire, de soutien dans le placement des prix, sont étrangers au contrat d'approvisionnement, qui ne prévoit aucune de ces obligations ; le remboursement par la société CASINO des bons de réductions ou boni divers n'est pas contesté dans son principe et ne résultait que d'un désaccord sur les modalités de vérification des justificatifs transmis ; cette difficulté qui porte sur des montants modiques est d'ailleurs sans rapport avec les préjudices de défaut de compétitivité et de valorisation allégués ; enfin, après la résiliation du contrat de franchise le 24 mars 2010, avec effet au 3 octobre 2010, et l'établissement d'un contrat d'approvisionnement de 3 mois, et sa reconduction pour une nouvelle période de 3 mois, Maître X... n'établit pas que la société JALYNE aurait subi, sur cette période contractuelle d'approvisionnement, une politique tarifaire de la société CASINO qui aurait accentué son défaut de positionnement en prix compétitif et sa baisse de rentabilité et de valorisation, étant observé que la société JALYNE a déclaré à l'article 2 de contrat d'approvisionnement, connaître et accepter les prix des produits figurant sur les cadenciers et qu'il n'est justifié d'aucune protestation sur ce point tant sur la période initiale d'approvisionnement que sur la période de prolongation ;
1°) ALORS QUE le lien de connexité existe entre des créances et dettes nées de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'après la fin du contrat de franchise, la société Jalyne a continué, d'octobre 2010 à mars 2011, d'accepter les bons de réduction, les écobons, les bons d'achat... de la société Distribution Casino France et de se servir des caisses et du matériel informatique loué par cette société; qu'en affirmant qu'il n'existait pas de connexité entre des créances nées de contrats successifs mais distincts dont le premier a été résilié et le second est arrivé à son terme, quand la société Jalyne continuait d'appliquer les règles promotionnelles de la société Distribution Casino France et d'utiliser son matériel, ce dont il résultait l'existence d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations des parties et justifiant de la connexité des créances, la Cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du code civil ;
2°) ALORS QUE Maître X... es-qualité faisait valoir, factures à l'appui, qu'entre janvier et mars 2011, période d'exécution du contrat d'approvisionnement, tous les produits commandés n'avaient pas été livrés par la société Casino ; qu'en rejetant les demandes de remboursement de Maître X... es-qualité faute de preuve que les fautes imputées à la société Distribution Casino France seraient établies durant l'exécution du contrat d'approvisionnement, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les factures produites concernant des incidents ayant eu lieu pendant l'exécution du contrat d'approvisionnement, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile.