SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° J 16-19.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rafik-David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au GIE La Mondiale groupe, venant aux droits de la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le GIE La Mondiale groupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de Me E... , avocat du GIE La Mondiale groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 1994 en qualité d'agent producteur par la société La Mondiale groupe aux droits de laquelle vient le GIE La mondiale groupe, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 30 septembre 2009 après réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 28 septembre 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que le licenciement prononcé au vu d'un compte-rendu de séance et d'un avis inexactement relatés ne peut, dès lors, avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement du salarié n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le compte-rendu de la réunion du conseil des délégués du 28 septembre 2009, relatant les avis des délégués, avait été modifié après le prononcé du licenciement, ce dont il résultait que la mesure de licenciement n'avait pas été prononcée au vu d'un compte rendu exact de la réunion du conseil des délégués, comprenant l'avis de ces derniers, de sorte que le licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail et 32 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance ;
Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972, lorsque I'employeur envisage de licencier un producteur salarié de base ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un conseil de discipline si I'intéressé le demande et que lorsque le conseil est réuni, il formule un avis motivé et que dans la décision à intervenir l'employeur, qui en reste seul juge, doit expressément faire état de I'avis du conseil et, notamment en cas de partage des voix, il doit faire connaître les avis formulés, la décision de I'employeur devant être notifiée par écrit à I'intéressé ; que c'est à bon droit , la communication de compte-rendu de réunion au salarié n'étant pas prévue par la convention collective, que la cour d'appel a décidé qu'il importait peu que le salarié ait fait procéder à des rectifications de ce compte rendu postérieurement à son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 18 631,81 euros à titre de rappel de salaires, fondée sur des reprises négatives, alors, selon le moyen que la clause d'un contrat de travail ayant pour effet de priver le salarié d'une partie des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés constitue une sanction pécuniaire illicite qui, à ce titre, ne peut recevoir application ; qu'en décidant néanmoins que le GIE La Mondiale groupe était en droit, sur le fondement des documents contractuels, de déduire de la rémunération du salarié le montant des commissions dues au titre de la conclusion de contrats effectivement réalisés puis annulés ou sur le fondement de la cessation de paiement par le client, bien que les dispositions contractuelles prévoyant une telle reprise de commission ait été constitutive d'une sanction prohibée et n'ait pu recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des termes du contrat de travail que la cour d'appel a estimé par motifs propres et adoptés que la clause contractuelle litigieuse ne pouvait être assimilée à une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté pour l'année 2009 alors, selon le moyen, que le producteur salarié de base, ayant au moins trois années de présence chez le même employeur, reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minima annuelle et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence ; qu'il en résulte que cette prime est due au salarié au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ; qu'en revanche, ce paiement n'est pas conditionné par la présence effective du salarié dans l'entreprise au moment de son paiement ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'ancienneté au prorata de sa présence dans l'entreprise, dès lors que celle-ci avait été versée après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances que le producteur salarié de base ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minima annuelle fixée à l'article 14 et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence ; que par année de présence au sens du présent article, il faut entendre une année révolue de présence continue dans I'entreprise, en qualité de salarié occupé à temps complet, de façon permanente, au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption ; qu'il en résulte que la convention collective ne prévoit pas le paiement de la prime d'ancienneté prorata temporis ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au terme de l'exercice le concernant en décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'ancienneté pour cet exercice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme indemnitaire au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt retient que le salarié n'a pas été informé de ses droits relatifs au droit individuel à la formation et n'a pas été en mesure de mobiliser les 120 heures acquises ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits que le droit à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a retenu l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE La Mondiale groupe à payer à M. Y... la somme de 1 200 euros de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Rafik-David Y... par le GIE LA MONDIALE GROUPE a été exactement fondé par celui-ci sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, datée du 30 septembre 2009, envoyée par lettre recommandée avec accusé réception, présentée la première fois le 6 octobre 2009, et délivrée le 10 octobre 2009, a été intégralement rappelée par les premiers juges, la Cour se référant sur ce point à la décision déférée ; que la Cour précise ainsi seulement que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige opposant les parties, a énoncé essentiellement un grief, le GIE LA MONDIALE GROUPE reprochant à M. Y... d'avoir rempli et signé un faux bulletin d'adhésion Mondial épargne II, en date du 19 mars 2009, transmis au siège le 5 mai 2009, au nom de M. A..., alors que ce sociétaire voulait non pas souscrire un nouveau contrat pour y transférer la valeur liquidative de son contrat "super retraite" arrivant à échéance le 30 juin 2009, mais reconduire le contrat existant ; que l'employeur a décrit dans la lettre de licenciement la chronologie de la découverte des faits, M. A... ayant tout d'abord interrogé par écrit le siège le 24 juin 2009 sur l'évolution de son contrat en exigeant la communication des documents soit disant signés, en soulignant que sa femme avait été informée la veille de l'existence d'un nouveau contrat souscrit, et ayant ensuite, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 juillet 2009 reçue au siège le 13 juillet 2009, après réception et examen de ces documents, contesté formellement sa signature et sa volonté de souscrire ce nouveau contrat, et considéré en conséquence que ce contrat était nul et non avenu ; que le GIE LA MONDIALE GROUPE a ajouté que M. Y... n'avait pas contesté les faits, durant l'enquête interne, au cours de l'entretien préalable et devant le conseil réuni le 28 septembre 2009, qu'ils étaient établis et caractérisaient l'établissement d'un faux, outre un manquement à l'obligation de conseil, et que la gravité des manquements avérés imposait une rupture immédiate du contrat de travail; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée ; que M. Y... conteste son licenciement en arguant, comme en première instance, de la prescription des faits fautifs, d'une irrégularité dans la consultation du conseil prévue par la convention collective applicable, d'une notification tardive du licenciement, et de l'absence de manquement fautif ; que les premiers juges ont exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du Code du travail devait être fixé au 13 juillet 2009, date à laquelle le GIE LA MONDIALE GROUPE a appris que M. A... considérait que le nouveau contrat souscrit et signé en son nom le 19 mars 2009 était un faux ; qu'en effet, la première lettre adressée par M. A... à l'assureur le 24 juin 2009 faisait seulement référence à l'information verbale car téléphonique donnée la veille à son épouse sur l'existence d'un nouveau contrat et le sociétaire demandait la communication des documents concernés, pour en vérifier notamment la teneur et la signature ; qu'en revanche, le 7 juillet 2009, M. A..., tout en ajoutant des commentaires manuscrits sur les documents transmis dans l'intervalle par le GIE LA MONDIALE GROUPE, a formellement qualifié le contrat transmis par le Gie Mondiale Groupe en date du 19 mars 2009 de "faux", en indiquant qu'il avait été rempli et signé par "l'agent" de l'assureur, sans solliciter son avis ni son autorisation préalable, les mentions énoncées étant de surcroît erronées et la signature imitée n'étant pas la sienne mais celle de son épouse ; que M. A... a exigé la liquidation immédiate de ses contrats en cours et s'est réservé le droit de porter plainte contre le GIE LA MONDIALE GROUPE ; que c'est donc à réception de ce courrier, soit le 13 juillet 2009, que le GIE LA MONDIALE GROUPE a pu se convaincre de l'appréciation par M. A... des faits commis par M. Y... et de leur portée, même si entre temps elle a mis en oeuvre une enquête interne pour vérifier auprès du salarié et de sa hiérarchie les circonstances de signature du contrat litigieux ; que la Cour adopte pour le surplus les motifs non contraires des premiers juges pour écarter cette première argumentation de M. Y... ; que la convocation à l'entretien préalable a informé M. Y... de son droit de solliciter la réunion du Conseil prévue par l'article 32 de la convention collective applicable ; que M. Y... a fait valoir ce droit le 9 septembre 2009, par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 11 septembre 2009 et, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2009, le GIE LA MONDIALE GROUPE lui a confirmé que le Conseil se réunirait le 28 septembre 2009 et lui a communiqué par le même courrier la copie des pièces fournies au Conseil ; que c'est par simple affirmation et donc vainement que M. Y... conteste avoir reçu ces documents ; que M. Y... critique le fait que M. B... ait été présent lors de la réunion du Conseil mais omet que l'intéressé a seulement été entendu en qualité de responsable hiérarchique, pour présenter les faits litigieux et les procédures définies pour la souscription des contrats d'assurances ; qu'en outre, M. Y... a lui aussi été entendu sur les faits et sur les directives reçues de sa hiérarchie, ce qui a préservé l'égalité des parties dans la présentation des faits soumis à l'avis du Conseil ; qu'enfin le Conseil a été composé, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, de deux représentants des producteurs salariés de base et de deux représentants de la direction, autres que M. B... ; que c'est également par simple affirmation et de manière inopérante que M. Y... déduit de la présence de M. B... aux débats une influence exercée sur les membres du Conseil, alors même que le Conseil s'est prononcé après une suspension ; que de même M. Y... omet que l'avis du Conseil est seulement consultatif, et laisse à l'employeur le seul pouvoir de décider du licenciement ; qu'en outre, si les représentants de la direction ont été d'avis de licencier M. Y..., les représentants du personnel ont également estimé que la gravité des faits reprochés ne pouvait être contestée, mais que l'implication des cadres qui "auraient" eux-mêmes enfreints la réglementation justifierait un partage de responsabilité, formulation conditionnelle et ne liant pas l'employeur ; que M. Y... a été destinataire du compte-rendu de la réunion du Conseil, peu important qu'il ait fait rectifier certains passages, dès lors qu'il a été parfaitement informé, par lettre recommandée avec accusé réception du 29 septembre 2009 de la teneur des avis formulés, ceux-ci ne liant pas l'employeur, en tout état de cause, ainsi que déjà observé ; que c'est en dénaturant le motif de la réunion du Conseil, qui ne concernait que les faits commis à l'encontre de M. A..., et visés dans la lettre de licenciement que M. Y..., devant la Cour comme dans un courrier du 13 octobre 2009 adressé au GIE LA MONDIALE GROUPE (sa pièce 7), évoque d'autres procédures, relatives à d'autres clients, et principalement la société Amas, pour critiquer l'attitude de M. B... ; qu'il s'en déduit que la procédure de réunion du Conseil prévue par la convention collective applicable a été respectée et que le GIE LA MONDIALE GROUPE n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles relatives à la procédure de licenciement ; que la Cour adopte pour le surplus les motifs non contraires des premiers juges pour écarter cette seconde argumentation de M. Y... ; que les premiers juges ont exactement retenu que la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement imposée par la convention collective applicable interrompait le délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du Code du travail, la Cour adoptant également sur ce point les motifs énoncés dans la décision déférée ; que c'est donc sans pertinence que M. Y... se prévaut d'un entretien préalable tenu le 4 septembre 2009 dès lors qu'il a sollicité, comme l'y autorisait la convention collective applicable, la réunion du Conseil, qu'il a été informé de cette réunion par l'employeur par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2009, que la réunion s'est tenue le 28 septembre 2009, que ces délais ne traduisent pas un défaut de diligence de l'employeur et que le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception du 30 septembre 2009 ; que compte tenu de la date de réunion du Conseil, c'est tout aussi vainement que M. Y... discute de la date exacte d'envoi puis de distribution de la lettre de licenciement, le délai d'un mois interrompu par la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle n'ayant pas expiré, même lors de la première présentation de cette lettre, le 6 octobre 2009, et la Cour rappelant que le délai d'un mois vise la date d'envoi de la lettre de licenciement et non celle de sa réception ; qu'enfin, M. Y... n'a pas contesté avoir rempli et signé le contrat d'adhésion litigieux, en date du 19 mars 2009, en lieu et place de M. A... et a ainsi, à plusieurs reprises, reconnu avoir établi un faux ; que le courrier et les pièces adressées sur ce point par M. A... au GIE LA MONDIALE GROUPE (pièces 10 de l'intimé) sont particulièrement accablants et révèlent, outre un comportement frauduleux de M. Y..., qui a imité la signature d'un sociétaire dans un contrat lui conférant des obligations, un manquement à son obligation de conseil, M. A... n'ayant pas souhaité adhérer au contrat litigieux et n'ayant pas reçu d'informations suffisantes et utiles sur le sort de son contrat Super retraite arrivant à échéance ; qu'en outre, M. Y... produit (sa pièce 11) une lettre signée de M. A... et en date du 19 mars 2009 sollicitant la prorogation de son contrat en cours, jusqu'à son 65ème anniversaire, ce qui exprime clairement la volonté du sociétaire, trahie par le salarié ; que le GIE LA MONDIALE GROUPE communique (sa pièce 11) un échange de mails tenu le 24 juin 2009 entre M. C... et M. Y... ; qu'il s'en évince que M. C... a interrogé M. Y... sur le bulletin d'adhésion "apparemment signé le 19 mars 2009" mais contesté téléphoniquement par Mme A..., car non conforme aux souhaits exprimés par écrit, et que M. Y... lui a répondu être parfaitement informé que M. et Mme A... voulaient poursuivre le contrat en cours jusqu'aux 65 ans du sociétaire, qu'il était en possession du courrier de M. A... rédigé en ce sens, qu'il savait également que cette reconduction du contrat était impossible pour des raisons fiscales, ce que les sociétaires n'avaient pas "réalisé", qu'il considérait que la seule solution restait la transformation le dossier en Vivépargne, tout en ajoutant que les sociétaires "n'en voulaient pas" ; que M. Y... a toutefois omis de préciser qu'il avait, d'initiative et à l'aide d'un faux, engagé M. A... dans le contrat Vivépargne ; qu'ainsi M. Y... a totalement méconnu la volonté exprimée par M. A... et a négligé l'obligation de conseil dû par un professionnel de l'assurance ; que sans modifier cette présentation des faits, M. Y... a ajouté devant le Conseil avoir, sur conseil de son inspecteur, téléphoné à M. A... le 29 septembre 2009 pour lui "expliquer toute la vérité" et qu'il pensait, à l'issue de cette conversation, que l'"incident était clos" ; qu'il s'en déduit que M. Y... banalise la nature et la portée de ses manquements et de son comportement frauduleux ; que compte tenu de l'ancienneté de M. Y... et de l'expérience et de la compétence professionnelles ainsi nécessairement acquises, le GIE LA MONDIALE GROUPE était fondé à considérer que les fautes professionnelles commises rendaient impossible la poursuite de la relation de travail ; que c'est sans en démontrer la réalité et en totale contradiction avec la pièce 8 du GIE LA MONDIALE GROUPE intitulée "recommandations pour l'envoi des adhésions" que, pour justifier son comportement et s'en exonérer, M. Y... allègue de consignes reçues en ce sens de sa hiérarchie ; que c'est à tort, car par des motifs hypothétiques, que les premiers juges ont retenu cette argumentation pour le faire bénéficier du doute et atténuer sa responsabilité en requalifiant le licenciement pour faute grave en faute simple, sans tirer d'ailleurs toutes les conséquences du doute retenu, qui aurait dû aboutir au prononcé d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les trois attestations communiquées par M. Y... aux termes desquelles ces anciens collègues exposent qu'il était fréquent pour un conseiller de remplir et signer un bulletin d'adhésion en lieu et place du client, sans pour autant être sanctionné, sont inopérantes ; qu'en effet, d'une part, M. D... met en cause par simple affirmation et de manière non circonstanciée le passé judiciaire de M. B... et son management de "têtes brûlées", témoignage imprécis, non étayé et insuffisant, et, d'autre part, M. F... précise que le client donnait son accord pour ne pas signer lui-même le bulletin d'adhésion afin de gagner du temps, et Mme G... souligne que cette méthode ne causait aucun préjudice au sociétaire, contextes différents de celui ayant fondé le licenciement M. A... n'ayant en l'espèce pas donné son accord et ayant été engagé contre sa volonté dans une obligation contractuelle ; qu'en outre, le GIE LA MONDIALE GROUPE rétorque exactement à M. Y... que le recours à un faux par imitation de la signature d'un sociétaire est contraire aux obligations professionnelles substantielles d'un agent d'assurances compte tenu de la nullité incontournable du contrat obtenu dans ces conditions et du risque de poursuites pénales encouru par l'employeur ; que la cour réformera la décision déférée en ce sens et dira le licenciement exactement fondé sur une faute grave ; qu'en conséquence la Cour déboutera M. Y... de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et réformera partiellement la décision déférée en ce sens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, Monsieur Rafik Y... prétend que la faute invoquée par l'employeur est prescrite puisque le client concerné, Monsieur A..., a porté réclamation par courrier du 25/06/2009 et que la convocation à l'entretien préalable n'a été réceptionnée que le 02/09/2009, soit plus de deux mois après que l'employeur ait eu connaissance des faits ; qu'en conséquence, son licenciement est de droit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que de son côté, l'employeur affirme que la procédure mise en place est parfaitement conforme aux principes consacrés par la jurisprudence, puisque le premier questionnement interne sur la modification du contrat de Monsieur A... a eu lieu entre Monsieur C..., chargé de clientèle, et Monsieur Y... le 24/06/2009, qu'il était alors évoqué le fait que l'épouse du client contestait le "recyclage" du contrat alors qu'elle n'en avait demandé que la prorogation contrairement au bulletin d'adhésion signé de Monsieur A... en possession de LA MONDIALE ; qu'alors Monsieur Rafik Y... avait répondu à Monsieur C... que les époux A... ne souhaitaient pas le "recyclage", mais proroger leur contrat jusqu'à l'âge de 65 ans, sans évoquer le bulletin d'adhésion qu'il avait transmis à sa hiérarchie prétendant le contraire ; qu'ensuite, Monsieur A..., par courrier reçu par LA MONDIALE le 24/06/2009, a réclamé copie du fameux bulletin d'adhésion et que par courrier réceptionné le 13/07/2009 par LA MONDIALE, il informait cette dernière que les indications portées sur ce document étaient fausses et que la signature n'était pas la sienne ; que ce n'est donc qu'à cette date du 13/07/2009 que l'employeur a eu connaissance de l'exactitude et de la réalité des faits fautifs ; qu'il ressort de l'application de l'article précité qu'il appartient à l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à partir du moment où il a eu connaissance des faits fautifs ; qu'en l'occurrence, le courrier de Monsieur A..., dans lequel il conteste être l'auteur de la signature du bulletin d'adhésion, a été réceptionné par LA MONDIALE le 13/07/2009 ; que cette date du 13/07/2009 est donc le point de départ du délai de prescription de deux mois ; que le délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction et que c'est la date de convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce Monsieur Rafik Y... a été convoqué à un entretien pour le 04/09/2009; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que les faits invoqués par le GIE LA MONDIALE GROUPE n'étaient pas prescrits au jour de l'entretien préalable et déboute, à ce titre, Monsieur Rafik Y... de sa demande tendant à voir reconnaître que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que le licenciement prononcé au vu d'un compte-rendu de séance et d'un avis inexactement relatés ne peut, dès lors, avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur Y... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le compte-rendu de la réunion du Conseil des délégués du 28 septembre 2009, relatant les avis des délégués, avait été modifié après le prononcé du licenciement, ce dont il résultait que la mesure de licenciement n'avait pas été prononcée au vu d'un compte-rendu exact de la réunion du Conseil des délégués, comprenant l'avis de ces derniers, de sorte que le licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail et 32 de la Convention collective nationale des Producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance;
2°) ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que si une vérification est nécessaire, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a pu y procéder ; qu'en décidant que les faits reprochés à Monsieur Y... caractérisaient une faute grave, après avoir pourtant constaté que l'employeur avait pleinement eu connaissance des faits le 13 juillet 2009 et que Monsieur Y... n'avait été convoqué à un entretien préalable que par lettre recommandée reçue le 2 septembre 2009, pour un entretien fixé au 4 septembre 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans ces circonstances, la procédure de licenciement n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeur avait eu pleinement connaissance des faits fautifs allégués et les avait vérifiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail;
3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant que le fait unique reproché à Monsieur Y..., qui avait quatorze années d'ancienneté, consistant à avoir signé un bulletin d'adhésion aux lieu et place d'un client, dont il pensait avoir obtenu l'accord, constituait une faute grave, bien que ce fait unique n'ait pu, au regard de l'ancienneté de Monsieur Y... et de l'absence de tout reproche pendant ces quinze années de service, faire obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Rafik-David Y... de sa demande tendant à voir condamner le GIE LA MONDIALE GROUPE à lui payer la somme de 18.631,81 euros à titre de rappel de salaires, fondée sur des reprises négatives ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que le GIE LA MONDIALE GROUPE procédait à des reprises de commissions lorsqu'un client résiliait un contrat en cours, ce en contradiction avec l'article L 1331-2 du Code du travail, qui interdit les sanctions pécuniaires ; qu'il chiffre sa demande de rappel de salaire de ce chef à la somme de 18.631,81 euros brut outre les congés payés y afférents ; que pour établir cette pratique de l'employeur et le calcul du rappel de commissions, M. Y... communique ses bulletins de salaire, le listing des commissions utilisé par le GIE LA MONDIALE GROUPE, les contrats concernés ainsi que les "catalogues produits" annoncés dans les règles de rémunération R déjà discutées pour apprécier la rémunération variable et remis chaque année au salarié ; que l'article 5 de ces documents, intitulé "reprise", d'une part, énonce expressément "qu'en cas d'annulation du contrat, d'arrêt de paiement par le souscripteur ou d'annulation d'un paiement il y a reprise, au prorata de la diminution de la cotisation des éléments suivants : cotisations, commissions, productions annualisées émises, la reprise étant calculée en fonction de la durée courue depuis la souscription du contrat" et, d'autre part, prévoit le pourcentage du taux de reprise en fonction de la nature du contrat d'assurance, ce taux évoluant entre 40 et 100 %, ce qui confirme suffisamment la réalité de la pratique de reprise des commissions ; que le GIE LA MONDIALE GROUPE souligne exactement que cette pratique a été contractualisée, ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'elle l'explique en soulignant que la mission des salariés était de placer auprès des sociétaires des contrats de longue durée et qu'il était "logique" que le salarié ne soit pas rémunéré en totalité sur les contrats annulés "dans un délai très court" ; qu'en tout état de cause cette clause contractuelle, acceptée par M. Y..., ne correspond pas à la définition d'une sanction, telle qu'énoncée par l'article L 1331-1 du Code du travail, dès lors qu'elle était applicable systématiquement dans les cas précités, sans nécessiter un agissement fautif du salarié ;
ALORS QUE la clause d'un contrat de travail ayant pour effet de priver le salarié d'une partie des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés constitue une sanction pécuniaire illicite qui, à ce titre, ne peut recevoir application ; qu'en décidant néanmoins que le GIE LA MONDIALE GROUPE était en droit, sur le fondement des documents contractuels, de déduire de la rémunération de Monsieur Y... le montant des commissions dues au titre de la conclusion de contrats effectivement réalisés puis annulés ou sur le fondement de la cessation de paiement par le client, bien que les dispositions contractuelles prévoyant une telle reprise de commission ait été constitutive d'une sanction prohibée et n'ait pu recevoir application, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-2 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Rafik-David Y... de sa demande tendant à voir condamner le GIE LA MONDIALE GROUPE à lui payer la somme de 1.592,51 euros à titre de prime d'ancienneté pour l'année 2009;
AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite le paiement de la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de la convention collective applicable, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, soit la somme de 1.592,51 euros brut, outre les congés payés y afférents ; que le GIE LA MONDIALE GROUPE résiste à cette demande en considérant, argumentation suivie par les premiers juges, que l'article 15 de la convention collective applicable énonce que l'année de présence s'entend comme "une année révolue de présence continue dans l'entreprise, en qualité de salarié à temps complet et de façon permanente" et qu'en l'espèce, M. Y... ayant cessé de faire partie des effectifs le 4 octobre 2009, il ne justifiait pas d'une année de présence complète en 2009 ; que le GIE LA MONDIALE GROUPE ajoute que M. Y... n'était pas présent au moment du paiement de la prime d'ancienneté, opéré chaque année à la fin de chaque exercice, ainsi que prévu par l'article précité, ce qui l'excluait encore plus du bénéfice de la prime d'ancienneté ; que toutefois, le GIE LA MONDIALE GROUPE opère une confusion entre les conditions d'acquisition d'une armée d'ancienneté, permettant de bénéficier d'un taux de prime supérieur, et le droit à prime d'ancienneté, déjà largement acquis par M. Y... depuis son embauche en 1995; qu'en revanche l'article 15 de la convention collective applicable a expressément précisé que le producteur salarié de base percevait, s'il remplissait les conditions de rémunération et d'années de présence dans l'entreprise, une allocation supplémentaire, à la fin de chaque exercice, "sous réserve qu'il poursuive ses fonctions", ce qui conditionne le paiement de la prime d'ancienneté à la présence effective dans l'entreprise au moment de son paiement ; qu'en conséquence la Cour confirmera par substitution de motifs la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. Y... de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE le Producteur salarié de base, ayant au moins trois années de présence chez le même employeur, reçoit à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la rémunération minima annuelle et sous réserve qu'il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence ; qu'il en résulte que cette prime est due au salarié au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ; qu'en revanche, ce paiement n'est pas conditionné par la présence effective du salarié dans l'entreprise au moment de son paiement ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au paiement de la prime d'ancienneté au prorata de sa présence dans l'entreprise, dès lors que celle-ci avait été versée après son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la Convention collective nationale des Producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances. Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour le GIE La Mondiale groupe, demandeur au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR l'employeur à verser au salarié la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au DIF ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre recommandée du 30 septembre 2009, le Gie La Mondiale Groupe a licencié le salarié pour faute grave ; que la lettre de licenciement datée du 30 septembre 2009, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée la première fois le 6 octobre 2009 et délivrée le 10 octobre 2009 (page 4 de l'arrêt ) (
) ; que la cour réformera la décision déférée en ce sens et dira le licenciement exactement fondé sur une faute grave. M. Y... soutient exactement que la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative au droit individuel à la formation alors qu'il avait nécessairement acquis 120 heures de droit individuel à la formation, compte tenu de son ancienneté, ce qui traduit tout d'abord le non respect par le Gie La Mondiale Groupe des dispositions de l'article L.6323-19 du code du travail. M. Y... sollicite en application de l'article L.6323-17 du code du travail une somme de 3 598 euros équivalente selon ses calculs à un mois de salaire en réparation du préjudice subi par la non proposition par l'employeur du droit individuel à la formation. Le Gie La Mondiale Groupe lui oppose sans pertinence de ne pas justifier de sa situation actuelle, de ne pas avoir sollicité de Pôle emploi un bilan de compétence ou des actions de formation et de ne pas avoir éventuellement saisi son nouvel employeur pour faire valoir son droit individuel à la formation. En effet, dès lors que le Gie La Mondiale Groupe n'a pas, ainsi qu'observé, informé M. Y... de ses droits relatifs au droit individuel à la formation, M. Y... n'a pas été en mesure de mobiliser les 120 heures acquises et a droit à la réparation des manquements de l'employeur. Les premiers juges ont limité cette indemnisation à la somme de 1 200 euros. La cour s'estime suffisamment informée pour confirmer cette appréciation, M. Y... établissement seulement être bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité sans apporter d'autre justificatif du préjudice subi en raison de la carence de l'employeur. En conséquence, la cour confirmera la décision déférée de ce chef ».
ALORS QU' aux termes de l'article L.6323-17 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 26 novembre 2009, le droit individuel à la formation était transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde; qu'il résultait nécessairement de ces dispositions que le salarié licencié pour faute grave ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice tiré de la privation du droit individuel à la formation au moment de son licenciement, ce droit n'étant pas transférable ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement datée du 30 septembre 2009 a été présentée pour la première fois le 6 octobre 2009 et délivrée le 10 octobre 2009 ; que la cour d'appel a également considéré que le licenciement pour faute grave était justifié ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié ayant été licencié pour faute grave, son droit individuel à la formation n'était pas transférable, en sorte que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice de ce chef ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.