SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° M 16-20.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transdev Arles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 mai 2016 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transdev Arles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Arles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transdev Arles et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Arles
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que l'ancienneté de Mme Y... remonte au 2 septembre 2009 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et d'avoir condamné la société TRANSDEV à payer à celle-ci la somme de 339,89 euros à titre de rappel de rappel de prime d'ancienneté et celle de 33,99 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salariée au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité de conductrice-receveur, soit :
- par la société CARS DE CAMARGUE du 16 mars au 30 juin 2009
-
- par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 6 juillet au 2 août 2009 ;
- par la STAR du 3 août au 23 août 2009 ;
- par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 2 septembre au 31 octobre 2009 ;
- par la STAR du 1er janvier au 3 janvier 2010, du 8 au 21 février 2010 et du 12 mars au 31 mai 2010 ;
- par la SARL KEOLIS CAMARGUE et STAR parallèlement du 1er juin 2010 au 31 mars 2010 ;
- par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;
- par la société défenderesse TRANSDEV ARLES depuis le 1er août 2013.
M. Y... sollicite un rappel de prime d'ancienneté à compter du 2 septembre 2009, au vu de la convention collective applicable et des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, précisant que les différentes entités employeurs se sont succédés et également selon le marché public du transport de la ville d'Arles.
Mme Y... entend préciser, également, que certaines sociétés faisaient partie du même groupe et composaient une unité économique et sociale (UES).
La société TRANSDEV ARLES entend s'opposer à la demande, en ayant cependant fait remonter l'ancienneté de service de Mme Y..., comme elle le sollicite, au 2 septembre 2009 dont régularisation sur le bulletin de paie de mai 2014 ; rappel de salaire a été effectué à compter du 1er janvier 2014.
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12) d'ordre public précisent : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Dès lors, vu les bulletins de paie et les différentes sociétés de transport qui se sont succédées, l'ancienneté de Mme Y... remonte au 2 septembre 2009, comme elle le sollicite, et que la société TRANSDEV ARLES reconnaît finalement (bulletin de paie de mai 2014), alors qu'initialement la date d'ancienneté présentée par la société précédente VEOLIA TRANSPORT ARLES était pour la demanderesse le 12 mars 2010.
Il convient d'en prendre acte.
L'article L. 1224-1 doit trouver entière application, même s'il peut y avoir une courte interruption d'activité entre deux employeurs successifs et peu importe si une unité économique et sociale existe ou non entre plusieurs sociétés pour lesquelles M. A... ait pu travailler indifféremment pour l'une ou l'autre.
Dès lors, il convient de retenir que l'ancienneté de Mme Y... remonte au 2 septembre 2009 et qu'elle peut prétendre à un rappel de prime d'ancienneté, dont le paiement incombe au dernier employeur, quitte à celui-ci à se retourner contre les précédents employeurs pour les périodes respectives d'emploi de Mme Y....
La convention collective nationale applicable dans les relations contractuelles entre les parties est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993.
L'art. 21 étendu, au titre de la majoration des salaires pour ancienneté, précise :
« Des majorations de salaires pour ancienneté appliquées au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé sont accordées au personnel d'après le tableau suivant :
- 3 p. 100 après 6 mois de stage ;
- porté à 7 % après 1 an (5e classe) ;
- porté à 10 % après 3 ans (4e classe) ;
- porté à 12 % après 5 ans (3e classe)
»
Mme Y..., en fonction de son ancienneté, peut prétendre à un pourcentage de 10 % au lieu de 7 % comme rémunéré mensuellement.
Elle fournit un décompte du rappel de salaire dû à ce titre entre 2011 et avril 2014 pour un montant de 339,89 euros brut, soit aucune incidence pour 2011, 188,05 euros 2012, 115,50 euros pour 2013 et 37,34 euros de janvier à avril 2014 et ce, compte tenu des sommes versées (calcul exact : 340,89 euros).
Il en résulte, dès lors, qu'il y a lieu d'accorder à Mme Y... cette somme de 339,89 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté et de condamner la société TRASDEV ARLES audit paiement, et ce compte tenu de la prescription.
La société TRANSDEV ARLES soutient que la prescription est de 3 ans pour l'action en paiement, conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013.
Compte tenu de la saisine du Conseil au 2 avril 2015 par la demanderesse, les demandes antérieures au 2 avril 2012 sont prescrites.
Effectivement, la prescription est passée pour le paiement des salaires et accessoires à 3 ans au lieu de 5 ans (loi du 18 juin 2008).
Cependant, il y a lieu de se référer aux arrêts de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 (n° 11-180.20) et de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2013, pour le calcul des délais de prescriptions en cours, au moment de la promulgation de la loi.
L'article 21 de la loi prévoit expressément que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, en l'espèce, Mme Y... était fondée en fonction de ce principe, avant la loi du 14 juin 2013, à solliciter jusqu'au 14 juin 2016 (sa saisine étant du 2 avril 2015) un rappel de salaire sur 5 ans.
Dès lors, le rappel de prime d'ancienneté sur 2012 n'est nullement prescrit.
La somme de 33,99 euros brut doit être également allouée à Mme Y... à titre de congés payés afférents à la somme principale de 339,89 euros.
S'agissant d'un rappel et non d'une inclusion dans le salaire tout au long de l'année, cette indemnité ne fait nullement double emploi et à payer deux fois des congés payés.
Il apparaît quelque peu contraire à l'équité et à l'économie du dossier de laisser entièrement à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles engagés, alors que la société TRANSDEV ARLES succombe au principal.
Si cette dernière doit être déboutée de sa demande reconventionnelle comme mal fondée, il convient d'allouer à Mme Y... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Alors que le transfert de plein droit du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail s'opère lorsqu'est constaté le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que ce texte doit recevoir application, de sorte que l'ancienneté de la salariée doit être calculée à compter du 2 septembre 2009 et que, depuis cette date, le contrat de travail a été transféré à des employeurs successifs jusqu'à la société TRANSDEV ARLES, sans constater le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions dudit texte ;
Alors, en outre, que le juge ne peut se prononcer sur le transfert de plein droit d'un contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsqu'il n'est pas allégué le transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels ; qu'en l'espèce, en retenant que ce texte doit recevoir application, quand la salariée ne démontrait pourtant pas, ni même n'alléguait le transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels permettant de caractériser une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, le Conseil de prud'hommes a encore violé lesdites dispositions ;
Alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se contentant d'affirmer, de manière péremptoire, que l'article L. 1224-1 du code du travail doit trouver application, sans préciser les éléments de fait et de droit lui permettant de parvenir à cette conclusion, le Conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.