SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° P 16-20.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rive droite, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2016), que le 9 février 2009, la société Rive droite services a licencié Mme Y... pour faute lourde ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Rive droite services à lui payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a été saisie aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde de Mme Y..., notifié par la société Rive droite ce dont il s'induit que l'existence d'un contrat de travail et la qualité de salariée de Mme Y... étaient reconnues par les deux parties ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, qu'aucun contrat de travail la concernant n'avait pu être transféré à la société Rive droite, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, l'affirmation que le contrat de travail du 8 août 1998 liant Mme Y... et la société Star Mart Bologne ainsi que l'avenant à ce contrat du 1er février 2004 présentent le caractère d'un faux en écriture aux motifs que cette société n'aurait été créée que le 3 janvier 2003 et que M. A... n'aurait pas été gérant de cette société, repose sur une dénaturation des extraits de commerce et des sociétés produits qui établissent l'existence de la société Star Mart Bologne à compter du 13 juin 1995 dont M. A... était le gérant, à la date de signature des contrats de travail ; que la cour a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'il s'ensuit qu'en considérant que Mme Y... n'a jamais
souscrit de véritable contrat de travail avec les exploitants précédents de la
station-service prise en location gérance par la société Rive droite à compter du 3 novembre 2008 et qu'aucun contrat de travail la concernant n'a pu être transféré à la société Rive droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que dès lors que la société Rive droite services avait soutenu dans ses écritures reprises oralement à l'audience que la désignation de Mme Y... aux fonctions de gérante de la société Bologne star service à compter d'octobre 2005 avait eu pour conséquence la rupture de tout lien de subordination entre elle et ladite société et que sa démission de ses fonctions, la veille de la cessation de la location gérance confiée à cette dernière, avait été faite de façon à se prévaloir faussement de la qualité de salariée auprès du nouveau locataire gérant, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur les trois autres branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes de condamnation de la société Rive Droite à lui payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE , comme l'a rappelé la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 mai 1984, n° 82-40.556, il appartient à la juridiction qui statue en matière prud'homale de vérifier sa compétence matérielle, et au besoin de relever d'office son incompétence en requalifiant le contrat sur lequel se fonde l'action ; que la cour constate que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 août 1998 produit par Mme Y... présente les caractères d'un faux en écriture privée, puisqu'il fait mention de la société Star Mart Bologne en qualité d'employeur, alors qu'à la date portée sur ledit contrat cette société n'existait pas puisqu'elle a été créée le 3 janvier 2003 ; qu'il en est de même de l'avenant au contrat de travail daté du 1er février 2004, puisqu'il est mentionné qu'il est signé par Frantz A..., en qualité de gérant de la société Star Mart Bologne, alors qu'il ne ressort pas des extraits du registre du commerce et des sociétés versés aux débats que Frantz A... ait été à un moment quelconque gérant de ladite société, l'intéressé ayant été par contre gérant de la société Station Bologne Service immatriculé le 13 juin 1995, sous le numéro d'identification [...]N° de Gestion 95 B 319, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 septembre 1997 ; que par ailleurs Mme Y... entend contester la cession en sa faveur de 250 parts de la société Edcas Oil devenue Bologne Star Service par décision d'assemblée générale du 24 octobre 2005, ladite assemblée ayant à la fois autorisé la cession par Mme Catherine B... de 250 parts sociales à Mme Y..., numérotées 551 à 800, et nommé Mme Y... aux fonctions de gérant de la société à compter du 26 octobre 2005 ; que Mme Y... ne peut sérieusement contester la validité du procès-verbal de ladite assemblée générale produit au débat, puisqu'elle admet qu'elle a bien été nommée aux fonctions de gérant comme le mentionne ledit procès-verbal, celui-ci faisant état également de la cession de 250 parts sociales en faveur de Mme Y... ; qu'il est d'ailleurs versé aux débats les statuts de la société Bologne Star Service modifiés, résultant des décisions de l'assemblée générale du 24 octobre 2005 et portant notamment mention de la nouvelle répartition du capital social faisant apparaître Mme Y... comme détenant 250 parts sociales numérotées 301 à 550 ; que tant les statuts mis à jour que le procès-verbal de décision, sont mentionnés dans le récépissé de diffusion en date du 28 octobre 2005 établi par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Basse-Terre ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations, que Mme Y... n'a jamais souscrit de véritable contrat de travail avec les exploitants précédents de la station-service prise en location-gérance par la société Rive Droite Services à compter du 3 novembre 2008, et qu'en réalité Mme Y... qui s'est délivrée des bulletins de salaire en portant la mention "manager", n'a été que gérante de la société Bologne Star Service et non salariée ; qu'il n'apparaît établi aucun lien de subordination entre Mme Y... la société qu'elle dirigeait, l'intéressée exerçant des fonctions de gérante, et s'arrogeant le titre de manager ; qu'en conséquence, dans la mesure où il apparaît que Mme Y... n'était pas liée par un contrat de travail à la société Bologne Star Service, aucun contrat de travail la concernant n'a pu être transféré à la société Rive Droite Services ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes d'indemnités fondées sur la rupture d'un contrat de travail ;
1°- ALORS QU'une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de son incompétence pour examiner si Mme Y... bénéficiait d'un contrat de travail ayant été transmis à la société Rive Droite en application de l'article L.1224-1 du code du travail et la débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors que le litige n'entre pas dans la compétence des juridictions limitativement désignées, la cour d'appel a violé l'article 92 du code de procédure civile ;
2°- ALORS de plus qu'une cour d'appel qui relève d'office le moyen tiré de son incompétence ne peut se borner à trancher dans le dispositif de l'arrêt la question de fond qui détermine sa compétence mais doit désigner la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'ayant soulevé d'office un tel moyen et en déboutant Mme Y... de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail prononcée par la société Rive Droite, après avoir écarté l'existence d'un tel contrat , sans préciser quelle autre juridiction aurait été compétente, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile
3° ALORS QU'en soulevant d'office le moyen tiré de son incompétence matérielle pour trancher la question de fond de la qualité de salariée de Mme Y... sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE la cour d'appel a été saisie aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde de Mme Y..., notifié par la société Rive Droite ce dont il s'induit que l'existence d'un contrat de travail et la qualité de salariée de Mme Y... étaient reconnues par les deux parties ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, qu'aucun contrat de travail la concernant n'avait pu être transféré à la société Rive Droite, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5° ALORS qu' en tout état de cause, subsidiairement, l'affirmation que le contrat de travail du 8 août 1998 liant Mme Y... et la société Star Mart Bologne ainsi que l'avenant à ce contrat du 1er février 2004 présentent le caractère d'un faux en écriture aux motifs que cette société n'aurait été créée que le 3 janvier 2003 et que M. A... n'aurait pas été gérant de cette société, repose sur une dénaturation des extraits de commerce et des sociétés produits qui établissent l'existence de la société Star Mart Bologne à compter du 13 juin 1995 dont M. A... était le gérant, à la date de signature des contrats de travail ; que la cour a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
6° Alors qu'il s'ensuit qu'en considérant que Mme Y... n'a jamais souscrit de véritable contrat de travail avec les exploitants précédents de la station-service prise en location gérance par la société Rive Droite à compter du 3 novembre 2008 et qu'aucun contrat de travail la concernant n'a pu être transféré à la société Rive Droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1, L.1224-1 et L.1232-1 du code du travail.