CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° P 16-26.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/20183 rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que M. X..., ancien avoué associé au sein de la société civile professionnelle Y... et Patrick X..., précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Paris, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien protégé la créance indemnitaire dont dispose un professionnel à la suite de la suppression de son activité par le législateur, en ce compris tous les chefs de préjudice en lien de cause à effet avec cette suppression ; qu'au cas d'espèce, en estimant, au contraire, que seul le droit de présentation des avoués constituait un bien protégé, à l'exclusion de la créance indemnitaire assise sur les revenus et les droits à retraite dont le professionnel se trouve privé à la suite de l'intervention de la loi nouvelle mettant fin à son monopole, quand ces chefs de préjudice, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient en lien avec l'intervention de la loi du 25 janvier 2011, étaient des biens protégés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge saisi d'un moyen tiré de la violation du droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut se borner à vérifier, de manière générale et abstraite, si la loi nouvelle est justifiée par un but d'intérêt général et porte une atteinte globalement justifiée au droit au respect des biens, mais a l'obligation d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de la loi nouvelle ne porte pas au droit au respect des biens de la partie qui l'invoque une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour repousser le moyen soulevé par M. X... et tiré de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, et rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, à considérer, de manière générale et abstraite, que la suppression du monopole des avoués devant la cour d'appel était motivée par un but d'intérêt public et qu'elle constituait une immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics dans le droit au respect des biens, qui demeurait proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation, quand il lui incombait d'apprécier si, concrètement, dans la présente affaire, l'application de la loi du 25 janvier 2011 à M. X... n'avait pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect des biens, au regard de sa situation propre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de proportionnalité ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Que l'article L. 13-13 de ce code, alors en vigueur, dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
Que, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011, laquelle s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant purement éventuels, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi, après avoir énoncé que l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi ne saurait permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas à ce préjudice ou excédant la réparation de celui-ci et constaté, d'abord, que la loi ne supprimait pas l'activité correspondant à la profession d'avoué, ensuite, que les anciens avoués pouvaient exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils avaient établi leur résidence professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les préjudices de cette nature n'étaient pas indemnisables, comme étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de caractère certain, de sorte que l'article 13 était contraire à la Constitution, en ce qu'il avait prévu leur indemnisation ;
Que, par suite, toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du 20 janvier 2011 ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de la deuxième phrase de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (le Protocole n° 1), nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
Que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 29 mars 2006, Scordino c. Italie (n° 1) [GC], n° 36813/97), la mesure d'ingérence emportant privation de propriété doit être justifiée au regard de cette disposition ; qu'elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ; que cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante ; que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue, en principe, une atteinte excessive ; qu'un défaut total d'indemnisation ne saurait se justifier, en application de l'article 1er du Protocole n° 1, que dans des circonstances exceptionnelles, mais que cette disposition ne garantit pas dans tous les cas le droit à une réparation intégrale ; que des objectifs légitimes d'utilité publique, tels que ceux que poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande du bien (CEDH, Scordino c. Italie, précité ; 11 avril 2002, Lallement c. France, n° 46044/99) ;
Qu'après avoir rappelé l'interprétation ainsi faite, par la CEDH, de l'article 1er du Protocole n° 1, la cour d'appel a recherché, conformément à cette disposition, si la suppression du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel avait ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, en ne faisant pas peser sur la personne intéressée de charge disproportionnée ;
Qu'elle a, d'abord, constaté que la loi du 25 janvier 2011 avait supprimé le monopole de représentation des avoués dans un but d'intérêt public de simplification de la procédure et de réduction de son coût, c'est-à-dire de recherche d'une meilleure administration de la justice ;
Qu'elle a, ensuite, rappelé que, selon la décision du 20 janvier 2011 du Conseil constitutionnel, l'indemnisation des préjudices économique et accessoires, toutes causes de préjudices confondues, avait été déclarée contraire à la Constitution, au regard des exigences constitutionnelles de bon emploi des deniers publics et de l'égalité devant les charges publiques ;
Qu'elle a, enfin, retenu, en premier lieu, que la loi du 25 janvier 2011, intégrant les avoués dans la profession d'avocat, avait été adoptée à la suite de deux rapports présentés au Président de la République, remettant en cause la justification de la double intervention de l'avoué et de l'avocat en cause d'appel, ainsi qu'en raison des exigences de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, en deuxième lieu, que le législateur avait confié au juge de l'expropriation, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le soin d'évaluer, au jour du jugement, selon une date de référence fixée à la date d'entrée en vigueur de la loi, le préjudice subi par les avoués du fait de celle-ci, en troisième lieu, qu'à cette date, l'avoué, privé du monopole de postulation devant la cour d'appel, mais à qui la loi avait conféré le titre d'avocat et reconnu de plein droit une spécialisation en procédure d'appel, conservait son outil de travail, dès lors qu'il pouvait continuer d'exercer son activité, quand bien même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats susceptibles de devenir des concurrents, en quatrième lieu, qu'il pouvait, en conséquence, postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépendait, plaider devant toutes les juridictions, donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé, en cinquième lieu, que de nombreuses parties continuaient, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir aux services des anciens avoués pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant, en sixième lieu, que des partenariats entre avocats et anciens avoués pouvaient être mis en place et, en dernier lieu, que l'évolution des revenus des avoués dépendait pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant un terme à une situation de monopole ;
Que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la loi du 25 janvier 2011, déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, était contraire à la Convention, ni ne s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, a pu déduire de ces constatations et appréciations, relatives notamment au défaut de perte par l'avoué de son outil de travail, qu'au regard des objectifs d'utilité publique de simplification de la procédure et de réduction de son coût poursuivis par la réforme de la représentation devant les cours d'appel, la suppression du monopole de représentation des avoués prévue par la loi du 25 janvier 2011 constituait une mesure d'ingérence justifiée dans le droit au respect des biens, dès lors que la mesure en cause présentait un caractère proportionné au regard de l'article 1er du Protocole, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas supporté de charge disproportionnée en n'obtenant pas la réparation des divers préjudices par lui imputés à la loi, dont l'absence d'indemnisation était, de surcroît, fondée sur leur caractère indirect et incertain ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX ENONCIATIONS QUE l'affaire a été débattue le 7 avril 2016 en audience publique, devant la cour composée de M. Christian Hours, président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, Mme Maryse Lesault, conseillère désignée par Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, M. Pascal Couvignou, juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun, désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE les lois de procédure sont d'application immédiate ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 (relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) a abrogé l'ancienne partie législative du même code, en ce compris l'article L. 13-22 prévoyant qu'en appel, la chambre comprendrait, outre le président, deux assesseurs qui seraient choisis parmi les juges de l'expropriation du ressort de la cour ; que le nouvel article L. 211-3 du code de l'expropriation prévoit désormais que les décisions du juge de l'expropriation, en matière d'indemnisation, peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel, lequel doit être jugé par la formation de droit commun ; que si les articles 7, III de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et 6 du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 (relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation) prévoient que « les contentieux administratifs et judiciaires engagés sur le fondement des dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régis par les dispositions de l'ancien code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », ce n'est que « jusqu'à dessaisissement de la juridiction saisie » ; qu'aux termes de son article 8, l'ordonnance du 6 novembre 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 ; qu'au cas d'espèce, si la procédure de première instance, suivie devant le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, était soumise aux anciennes dispositions du code de l'expropriation, en revanche, dès lors que la cour d'appel avait tenu son audience le 7 avril 2016 et rendu sa décision le 29 septembre 2016, elle était soumise aux nouvelles dispositions, puisque le prononcé du jugement du juge de l'expropriation du 25 août 2014 avait dessaisi la juridiction et que les nouvelles règles étaient d'application immédiate ; que par conséquent, l'affaire devait être débattue et jugée par une formation de droit commun de la cour d'appel, et non pas par une chambre composée, en l'espèce, outre d'un président de chambre et d'un conseiller de la cour d'appel, d'un juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun, en la personne de M. Z... ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l'article L. 13-22 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 211-3 nouveau du même code, 6, 7 et 8 de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 et 6 du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, ensemble l'article 2 du code civil et les principes régissant l'application dans le temps des lois de procédure.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE d'autre part, l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'il s'ensuit que la mesure d'ingérence emportant privation de propriété doit être justifiée ; qu'elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, ce qui suppose un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la mesure privant de propriété et l'absence de charge spéciale exorbitante ; qu'une privation de propriété implique le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, sans qu'une réparation intégrale soit garantie dans tous les cas, des objectifs légitimes d'utilité publique, comme ceux recherchés par des mesures de réforme économique ou de justice sociale pouvant militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande du bien ; que le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi ; qu'à cette date, l'avoué perdant son monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique en mettant fin à une situation monopolistique ; que la suppression du monopole de postulation devant la cour était motivée notamment par un but d'intérêt public de simplification de la procédure et d'abaissement de son coût, c'est-à-dire par le souci d'une meilleure administration de la justice ; qu'elle constituait ainsi une immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, la perte du droit de présentation ; que les avoués ne sont dès lors pas fondés à obtenir, au-delà de l'indemnisation de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, qui constitue le seul bien en cause au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'équivalent monétaire de ce qu'ils auraient continué de percevoir, en termes de revenus ou de droit à la retraite, s'il n'avait pas été mis fin à leur monopole ; que le raisonnement de que M. X... consistant à comparer a posteriori son revenu actuel à celui antérieur à la réforme pour réclamer la différence sur une période de 7 années, ainsi que le préjudice en cascade en découlant pour ses droits à la retraite, ne peut être accueilli ; qu'en conséquence, M. X... doit être débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices économiques allégués tenant aux pertes de revenus et de droits à la retraite ;
1) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien protégé la créance indemnitaire dont dispose un professionnel à la suite de la suppression de son activité par le législateur, en ce compris tous les chefs de préjudice en lien de cause à effet avec cette suppression ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que seul le droit de présentation des avoués constituait un bien protégé, à l'exclusion de la créance indemnitaire assise sur les revenus et les droits à retraite dont le professionnel se trouve privé à la suite de l'intervention de la loi nouvelle mettant fin à son monopole, quand ces chefs de préjudice, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient en lien avec l'intervention de la loi du 25 janvier 2011, étaient des biens protégés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE le juge saisi d'un moyen tiré de la violation du droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut se borner à vérifier, de manière générale et abstraite, si la loi nouvelle est justifiée par un but d'intérêt général et porte une atteinte globalement justifiée au droit au respect des biens, mais a l'obligation d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de la loi nouvelle ne porte pas au droit au respect des biens de la partie qui l'invoque une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour repousser le moyen soulevé par M. X... et tiré de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, et rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, à considérer, de manière générale et abstraite, que la suppression du monopole des avoués devant la cour d'appel était motivée par un but d'intérêt public et qu'elle constituait une immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics dans le droit au respect des biens, qui demeurait proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation, quand il lui incombait d'apprécier si, concrètement, dans la présente affaire, l'application de la loi du 25 janvier 2011 à M. X... n'avait pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect des biens, au regard de sa situation propre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de proportionnalité.