COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 38 F-P+B
Pourvoi n° W 17-11.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Akillis,
2°/ la société Akillis Saint-Honoré,
3°/ la société Corely,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ la société FG Manufacture,
5°/ la société FG Holding,
ayant toutes deux leur siège 34-36-38 [...] ,
6°/ Mme Caroline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des douanes et droits indirects agissant pour le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré, Corely, FG Manufacture, FG Holding et de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects agissant pour le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 janvier 2017), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et des dépendances situés à Paris, constituant deux boutiques de la société Akillis, afin de rechercher la preuve de la soustraction de Mme Y... à ses obligations en matière de contributions indirectes et de taxes diverses s'appliquant à l'ouvrage de métaux précieux par le biais des sociétés Akillis et Akillis-Saint-Honoré dont elle était gérante, et des sociétés Corely, FG Holding et FG Manufacture, dont elle détenait directement ou indirectement des titres sociaux ; que les opérations de visite et de saisies se sont déroulées sur les lieux les 11 et 12 mai 2016, et l'inventaire a été établi ce même jour dans les locaux de l'administration des douanes ; que Mme Y... et les sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré, Corely, FG Manufacture et FG Holding (les sociétés) ont relevé appel de l'autorisation de visite et formé un recours contre le déroulement des opérations ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... et les sociétés font grief à l'ordonnance de confirmer la décision d'autorisation de visite du juge des libertés et de la détention alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande devant comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration qui seraient de nature à justifier la visite ; qu'il s'en déduit qu'en s'abstenant de produire les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande, non seulement à l'appui de sa requête devant le juge des libertés et de la détention mais également devant le juge d'appel, l'administration n'a pas mis l'autorité judiciaire en mesure de vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de visite qui lui était soumise et qu'à cet égard, la circonstance que le juge des libertés et de la détention n'ait pas repris les éléments litigieux dans le texte de son ordonnance est inopérant ; qu'en refusant de censurer l'ordonnance pour ce motif, le juge d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les éléments résultant des documents litigieux, qui n'ont été évoqués qu'à titre indicatif dans la requête de l'administration, n'ont pas été repris par le juge des libertés et de la détention, ce dont il a déduit qu'il n'était ainsi pas démontré en quoi l'absence de production des pièces en cause était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale, le premier président a pu refuser d'annuler l'ordonnance pour ce motif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... et les sociétés font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que le texte clair de l'article L. 38-4 bis du livre des procédures fiscales ne prévoit la possibilité de saisie des supports informatiques que par voie d'exception, dans le seul cas d'opposition de l'occupant des lieux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, en considérant que les saisies de ces supports ont, en l'espèce, été régulièrement effectuées, sans avoir relevé une telle opposition, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article 38-4 bis du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le premier président a retenu que les dispositions de l'article L. 38-1 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions visées par ce texte, autorisent la saisie de supports informatiques et que celle-ci n'est pas limitée à l'hypothèse, prévue par l'article L. 38-4 bis du même livre, où l'occupant des lieux fait obstacle à l'accès aux documents présents sur un tel support ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme Y... et les sociétés font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours contre le déroulement des opérations de visite, alors, selon le moyen, qu'en prescrivant que la visite domiciliaire s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée et que lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, ce juge doit délivrer une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectuent les opérations, l'article L. 38 du livre des procédures fiscales a clairement entendu imposer que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne se limite pas aux opérations de saisie stricto sensu mais doit s'étendre à l'ensemble des opérations qui en sont les conséquences directes, notamment les opérations d'inventaire et d'exploitation des scellés ; qu'ainsi la cour d'appel de Paris a méconnu les prescriptions précitées de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que si l'article L. 38 du livre des procédures fiscales dispose, en son point 2, que la visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui a désigné un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement et, que, lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite, il précise, en son point 4, que, si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés, l'occupant des lieux ou son représentant étant avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire, l'inventaire étant alors établi ; que c'est à bon droit que le premier président en a déduit que le juge qui autorise la visite n'a pas à délivrer une commission rogatoire pour les opérations d'inventaire reportées en raison de la difficulté à les effectuer sur-le-champ, seraient-elles poursuivies dans un autre ressort, la présence sur place de l'officier de police judiciaire garantissant qu'il peut être joint en cas de nécessité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et les sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré, Corely, FG Manufacture et FG Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré, Corely, FG Manufacture, FG Holding et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances sur le fondement de l'article 38-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ;
AUX MOTIFS QUE s'il est constant que les dispositions du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts ne prévoient pas d'infraction relative au trafic occulte d'ouvrages en métaux précieux, en revanche sont inclus dans ce titre III, l'article 534 et les articles 537, 538 et 539 du CGI, le non-respect de ces dispositions pouvant constituer une infraction réprimée aux articles 1791 et 1794 du même code, et que l'ordonnance du JLD de Paris en date du 2 mai 2016 fait référence à ces articles et au défaut de déclaration d'existence ainsi qu'à l'absence ou à la mauvaise tenue du livre de police, l'article 534 du CGI visant notamment « toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce... », ce qui était le cas pour Mme Caroline Y... et les sociétés appelantes ;
ALORS QUE les textes fiscaux sont d'interprétation stricte et qu'il ressort des dispositions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales qu'une visite domiciliaire ne peut être autorisée que pour rechercher et constater certaines infractions limitativement énumérées, à savoir celles aux obligations du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts, infractions au nombre desquelles on ne peut inclure le trafic occulte d'ouvrages en métaux précieux qui ne répond à aucune qualification pénale et pour la répression duquel l'autorisation a été expressément et exclusivement délivrée ; qu'en confirmant la régularité de l'ordonnance du JLD, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences des faits établis et a méconnu les prescriptions précitées de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances sur le fondement de l'article 38-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ;
AUX MOTIFS, sur la demande d'information des autorités russes, non produite et concernant l'activité de la société AKILLIS, qu'il y a lieu de souligner que ces éléments sont évoqués à titre indicatif dans la requête de l'administration mais que le premier juge ne les a pas repris dans son ordonnance et qu'il en va de même pour les discordances entre les chiffres avancés par l'administration des douanes entre les montants des importations et le montant des exportations et dont la présentation effectuée par l'administration des douanes serait mensongère, ainsi que des difficultés rencontrées lors de l'exercice du droit de communication auprès de la banque FISBC, et qu'il convient de rappeler que c'est la décision du JLD de Paris qui fait l'objet d'un appel et que le rôle de ce juge n'étant pas celui d'une chambre d'enregistrement, son ordonnance n'a pas à reprendre les éléments visés dans la requête et qui n'étaient pas déterminants pour accorder l'autorisation de visite domiciliaire du 2 mai 2016 ;
ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande devant comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration qui seraient de nature à justifier la visite ; qu'il s'en déduit qu'en s'abstenant de produire les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande, non seulement à l'appui de sa requête devant le juge des libertés et de la détention mais également devant le juge d'appel, l'administration n'a pas mis l'autorité judiciaire en mesure de vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de visite qui lui était soumise et qu'à cet égard, la circonstance que le juge des libertés et de la détention n'ait pas repris les éléments litigieux dans le texte de son ordonnance est inopérant ; qu'en refusant de censurer l'ordonnance pour ce motif, le juge d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 38 du livre des procédures fiscales.
TROISlEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances sur le fondement de l'article 38-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ;
AUX MOTIFS QUE le contrôle initial de l'établissement sis [...] du 3 décembre 2015, l'a été dans le cas de flagrance, en dehors de tout contrôle d'un juge, sept minutes après que le procès-verbal de communication de documents avait révélé que cet établissement avait été ouvert sans la déclaration d'existence exigée par l'article 534 du CGI et que l'officier de police judiciaire requis immédiatement était détaché auprès de la DNRED ;
ALORS QUE les exposantes soutenaient que cette visite domiciliaire, apparemment régulière, constituait, en réalité, un détournement de procédure ayant consisté à procéder à une visite domiciliaire dans les conditions dérogatoires de la flagrance de l'article L. 38-2 du livre des procédures fiscales, sans avoir recours à la procédure d'autorisation par un juge des libertés et de la détention, en invoquant artificiellement l'existence d'une infraction flagrante; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances sur le fondement de l'article 38-l du livre des procédures fiscales (LPF) ;
AUX MOTIFS QUE la saisie des supports informatiques prévue par l'article L. 38-4 bis du LPF serait une possibilité générale et ne serait pas seulement prévue dans l'hypothèse de l'obstacle mis par l'occupant des lieux à l'accès aux documents présents sur ces supports ;
ALORS QUE le texte clair de cette disposition ne prévoit cette possibilité de saisine des supports informatiques que par voie d'exception, dans le seul cas d'opposition de l'occupant des lieux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, en considérant que les saisies de ces supports avaient, en l'espèce, été régulièrement effectuées, sans avoir relevé une telle opposition, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article 38-4 bis du LPF.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté les exposantes de leurs demandes d'annulation de l'ensemble des opérations d'inventaire et de saisie des 17 au 24 mai 2016 et de restitution des documents saisis ;
AUX MOTIFS QUE si la DNRED a décidé, contre l'avis du mandataire de Mme Y..., M. B..., et de leurs conseils, d'établir le procès-verbal de perquisition et l'inventaire des pièces saisies dans ses locaux à Ivry-sur-Seine, il n'y a pas eu de contrainte physique ou morale et qu'en tout état de cause, il appartenait aux intéressés de joindre, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire présent sur les lieux, le JLD de Paris de permanence pour signaler celle-ci et qu'ainsi, le recours à un juge était garanti et aucune atteinte à la liberté individuelle ne peut être caractérisée ;
ALORS QU'en prescrivant que la visite domiciliaire s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée et que lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, ce juge doit délivrer une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectuent les opérations, l'article L. 38 du livre des procédures fiscales a clairement entendu imposer que le contrôle du juge des libertés et de la détention ne se limite pas aux opérations de saisie stricto sensu mais doit s'étendre à l'ensemble des opérations qui en sont les conséquences directes, notamment les opérations d'inventaire et d'exploitation des scellés ; qu'ainsi la cour d'appel de Paris a méconnu les prescriptions précitées de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales.