N° B 17-80.247 F-D
N° 3416
ND
17 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'association Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE), partie civile
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 8 mars 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie, et appels téléphoniques malveillants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, ainsi que des articles 81, 84, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juillet 2015 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance (TGI) d'Evry ;
"aux motifs propres que considérant qu'en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'il lui appartient de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur éventuelle qualification pénale ; que l'absence de tout acte d'information concernant les faits s'analyse en un refus d'informer ; que le juge d'instruction ne peut se fonder sur les résultats d'une enquête préliminaire pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cour, refuser d'instruire ; qu'en l'espèce, il a été procédé à l'audition de la partie civile le 23 juin 2014 par le juge d'instruction nouvellement désignée qui, consciente du fait, ainsi qu'indiqué dans l'ordonnance de poursuite d'information en date du 10 janvier 2014, que "en l'absence d'acte d'instruction dans ce dossier, l'information ne peut être clôturée" ; qu'il a ainsi été satisfait à l'exigence d'acte d'information propre à l'affaire en cours ;
1- Sur l'existence de faux et usage de faux en écriture privée considérant que constitue un faux, selon les dispositions de l'article 441-1 du code pénal "toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" ; que la question formulée par le demandeur de savoir si "MM. Z..., A... et B... avaient le pouvoir de réunir un conseil d'administration de l'association du PLIE et de prendre des décisions" est en conséquence totalement inopérante s'agissant de l'infraction de faux ; qu'en l'espèce et ainsi qu'en convient la partie civile elle-même lorsqu'elle est entendue par le juge d'instruction, le "véritable procès-verbal du conseil d'administration" a été signé par son représentant légal et adopté par l'ensemble des administrateurs alors que le "procès-verbal signé par M. Z... n'a aucune valeur" ; que les pièces litigieuses, qu'il s'agisse du compte-rendu signé par M. Z... seul ou du procès-verbal signé par MM. A..., Z... et B... se contentent d'énoncer qu'à la suite du départ du président et de la vice-présidente, la réunion s'est poursuivie jusqu'à 20 heures et qu'il a été convenu à cette occasion que M. Z... consultera avec son conseil les pièces comptables attachées aux comptes 2008 avant de rapporter aux autres administrateurs le résultat de son audit ; qu'il n'est ainsi en rien établi, indépendamment de la régularité formelle de ce procès-verbal, que ce dernier contenait une altération de la vérité préjudiciable à autrui ainsi que l'a opportunément indiqué le juge d'instruction dans l'ordonnance entreprise ; qu'il en est de même s'agissant de la liste d'émargement que la partie civile évoque dans ses conclusions, l'existence du pouvoir signé par M. C... et son s'est prévalu M. A... apparaissant établi par tous les témoignages recueillis ;
2- Sur les faits supposés d'escroquerie considérant que le délit d'escroquerie suppose, ainsi que le prévoit l'article 313-1 du code pénal, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou encore l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale ; qu'en l'espèce le pouvoir signé par M. Jacques C... l'a été sans usage d'un quelconque faux nom, d'une quelconque fausse qualité, sans abus d'une qualité vrai et sans qu'aucune manoeuvres frauduleuses ne soient employées ainsi que suffisent à l'établir les déclarations de M. Gilles D... à qui ce mandat a été remis et de M. C... lui-même ;
3- Sur les appels téléphoniques malveillants considérant que c'est à juste titre que le juge d'instruction a rappelé dans l'ordonnance entreprise que les éléments concrets dénoncés par la partie civile ne permettent pas de retenir cette qualification ; qu'en effet, le délit d'appels téléphoniques malveillants exige pour être constitué ainsi que le précise l'article 222-16 que les appels soient réitérés, ce qui n'est pas le cas s'agissant des trois communications passées dont il n'est pas même soutenu qu'elles avaient pour objectif de troubler la tranquillité d'autrui ; que la partie civile semble en convenir elle-même et qu'elle ne se réfère en effet plus et d'aucune manière à cette infraction dans les conclusions dont la cour est saisie ; que c'est par une exacte appréciation des faits que le juge d'instruction a estimé qu'il ne ressortait pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les faits objets de la plainte avec constitution de partie civile de l'association PLIE ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les faits allégués, à les supposer établis, n'étant pas susceptibles de recouvrir une autre qualification pénale ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'information les éléments à charge et à décharge suivants : s'il est manifeste que l'assemblée générale du 18 juin 2009 s'est déroulée de façon houleuse, opposant manifestement deux visions de la gestion de l'association, aucun élément du dossier ne permet de relever l'existence d'une falsification volontaire au sens pénal du procès-verbal ou du pouvoir de M. C... ; que ce second procès-verbal peut éventuellement, tout au plus, être entaché d'irrégularité mais aucune qualification pénale, en l'espèce, ne sanctionne le non respect du formalisme exigé. L'escroquerie que constituerait l'obtention par des manoeuvres frauduleuses du pouvoir de M. C... par les époux D... n'est pas plus établie par les auditions des protagonistes et notamment l'attestation claire de M. C... ; que s'agissant des appels téléphoniques malveillants, non seulement leur existence n'est pas démontrée, mais également, et en tout état de cause, il apparaît que trois appels passés en 5 minutes ne permettent pas, en l'espèce, de retenir ce type de qualification ; qu'il sera donc ordonné non lieu pour le tout. Non lieu : Attendu qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de faux, escroquerie et appels téléphoniques malveillants ;
"1°) alors que l'audition de la partie civile, réalisée par le juge d'instruction dans une procédure initiée sur plainte avec constitution de partie civile, ne constitue pas à soi seule un acte d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que lorsque les faits apparaissent susceptibles de qualification pénale, le juge d'instruction a l'obligation de réaliser un acte d'instruction ; qu'en l'absence de tout acte d'instruction, l'ordonnance de non-lieu est assimilée à un refus d'informer ; qu'à cet égard, deux appels téléphoniques suffisent à vérifier la condition de réitération nécessaire à la constitution du délit d'appels téléphoniques malveillants ; qu'il incombe alors aux juges de rechercher si l'intention de troubler la tranquillité d'autrui et le caractère malveillant des appels ne se déduit pas du contenu du message ; qu'en décidant que trois appels téléphoniques ne suffisaient pas à caractériser cette réitération, et en déduisant de cette absence prétendue de réitération qu'il n'y avait lieu à informer, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ;
"3°) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent faire peser sur le plaignant la charge de la preuve que l'information doit justement établir ; que pour confirmer l'ordonnance selon laquelle M. E... n'apportait aucun élément utile concernant les appels téléphoniques malveillants reçus par la directrice de l'association, ce dont le juge d'instruction tirait la conséquence que l'existence de ces appels téléphoniques n'était pas démontrée, la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer que les éléments concrets dénoncés par la partie civile ne permettent pas de retenir cette qualification ; qu'elle a ainsi fait peser sur la partie civile la charge d'une preuve qui ne pouvait directement et exclusivement lui incomber, en l'état d'une procédure inquisitoire où la recherche de la vérité appartient au juge d'instruction ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a violé les articles 81 et 86 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que le préjudice causé par la falsification d'un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée, et tel est le cas de l'altération de procès-verbaux d'assemblée générale d'une association, lorsque cette altération est de nature à permettre de contester la régularité et les pouvoirs de cet organe ; qu'en affirmant n'y avoir lieu à poursuivre du chef de faux au motif que la condition de préjudice n'était pas caractérisée à l'encontre de l'association PLIE, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-1 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme, et des pièces de la procédure, que l'association Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage, escroquerie, et appels téléphoniques malveillants ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont le conseil de la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, il ne peut être reproché au juge d'instruction de n'avoir procédé qu'à l'audition de la partie civile, qui constitue en soi un acte d'instruction, dans la mesure où, par ailleurs, ont été jointes à la procédure les pièces de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte simple initiale et que les juges se sont livrés à l'appréciation de ces pièces ainsi que de celles jointes à la plainte, pour en conclure que les infractions dénoncées n'étaient pas constituées, d'autre part, il n'apparaît pas que la partie civile ait formulé, au cours de l'instruction, des demandes d'actes lui paraissant nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.