LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 7 décembre 1998, la société Valorum a été mise en redressement judiciaire, cette procédure étant étendue à la société Valorum France (les sociétés débitrices) ; que M. Y... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que, le 12 avril 1999, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs, en maintenant l'administrateur en fonction pour poursuivre l'action qu'il avait précédemment exercée en vue de l'ouverture, à titre de sanction, d'une procédure personnelle de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme Z..., anciens dirigeants des sociétés débitrices ; que M. Y... a également repris cette instance en ses nouvelles qualités de commissaire à l'exécution du plan puis de mandataire ad hoc, désigné le 22 avril 2009 ; qu'en ses différentes qualités, il a encore formé une demande subsidiaire tendant à l'application aux dirigeants de la sanction de l'obligation aux dettes sociales ; que l'arrêt, après avoir déclaré recevables les deux demandes, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. et Mme Z... ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, leur demande tendant à opposer la péremption d'instance, alors, selon le moyen, que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que si la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, en matière de procédure orale, le moyen est recevable dès lors qu'il a été soulevé à l'occasion de la première audience utile ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché, comme il le leur était demandé, si la première audience à laquelle ils avaient eu la possibilité d'invoquer la péremption devant le tribunal de commerce n'était pas celle du 27 octobre 2004 ayant conduit au jugement du 7 mars 2005, dès lors que l'audience du 10 décembre 2003, retenue par l'arrêt attaqué, n'avait été consacrée qu'à la question du sursis à statuer et que le jugement rendu le 2 février 2004 à la suite de cette audience avait renvoyé l'affaire à l'audience du 27 octobre 2004, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 386 et 388 du code de procédure civile, ensemble l'article 871 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, ce dont il résulte que l'exception de péremption doit être invoquée avant celle de sursis à statuer, l'arrêt retient que, tandis que la péremption était, selon M. et Mme Z..., acquise deux ans après l'adoption du plan, soit le 12 avril 2001, ils n'ont pas, lors de la première audience utile du tribunal de commerce, consacrée, le 10 décembre 2003, à l'examen de leur demande de sursis à statuer, opposé la péremption ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception de péremption présentée à une audience ultérieure était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office relatif à la recevabilité de l'action tendant à l'obligation aux dettes sociales, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 651-3, L. 652-1 et L. 652-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que l'obligation aux dettes sociales ne peut être décidée qu'au cours d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour juger recevable la demande tendant au paiement des dettes sociales, la cour d'appel retient que M. Y... avait qualité pour agir aussi bien en tant qu'administrateur judiciaire maintenu en fonction que de commissaire à l'exécution du plan ou de mandataire ad hoc ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de liquidation judiciaire, M. Y... n'avait, en aucune des qualités invoquées, celle d'agir en vue de l'application de l'obligation aux dettes sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relatif à l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 190 à 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1er, alinéa 1er, du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers textes que les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte à l'égard des dirigeants avant le 1er janvier 2006 ; que l'abrogation, avec effet immédiat, de cette sanction, ne prive pas la personne morale débitrice elle-même d'une espérance légitime de créance, pouvant présenter le caractère d'un bien au sens du dernier texte ;
Attendu que, pour accueillir, après le 1er janvier 2006, la demande d'ouverture d'une procédure personnelle de redressement judiciaire à l'encontre de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que la suppression, par la loi de sauvegarde des entreprises, de l'action correspondante constitue une ingérence injustifiée du législateur dans l'exercice des droits patrimoniaux des sociétés débitrices ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés débitrices n'avaient ni droit ni espérance légitime de créance à faire valoir contre leurs dirigeants fautifs par l'action litigieuse, laquelle n'est pas exercée en leur nom, la cour d'appel a violé les trois premiers textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme Z..., constaté l'absence de péremption de l'instance et admis la qualité de M. Y... à agir aux fins d'ouverture d'une procédure collective personnelle en tant que mandataire ad hoc, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable la demande d'obligation aux dettes sociales formée à l'encontre de M. et Mme Z..., par M. Y..., en ses qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Valorum et Valorum France, commissaire à l'exécution du plan de cession de ces sociétés et de mandataire ad hoc ;
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective personnelle formée à l'encontre de M. et Mme Z..., par M. Y..., en ses qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Valorum et Valorum France, commissaire à l'exécution du plan de cession de ces sociétés et de mandataire ad hoc ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, retenant la compétence des juridictions françaises, il a ouvert à l'encontre de M. Z... et de Mme B... une procédure de redressement judiciaire par extension de la procédure ouverte à l'encontre de la société VALORUM et a dit que le passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre des deux personnes physiques comprendrait, outre leur passif personnel, celui de la société VALORUM ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 624-5 I. du Code de commerce dans son ancienne rédaction donnait la possibilité au Tribunal de Commerce ayant prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre les dirigeants de celle-ci notamment s'ils étaient convaincus d'avoir fait des biens ou du crédit de celle-ci, un usage contraire à ses intérêts à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés ; que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 à l'exception de quelques dispositions applicables dès sa publication qui ne concernent pas la cause, a supprimé cette disposition, mais l'article 192 de cette loi prévoit que les procédures ouvertes en vertu, notamment, de l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; que lorsque la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre les dirigeants sociaux de la S. A. VALORUM, M. Richard Z... et de Mme Amanda B..., avait été introduite en justice par l'assignation délivrée le 6 avril 1999 à la requête de Me Y..., mais l'ouverture de la procédure n'avait pas été prononcée ; que selon l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'au sens de cet instrument international supérieur à la loi nationale dans la hiérarchie des normes du droit, constitue, selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme (espèce C... et autre c. France 14 février 2006), un « bien », l'action patrimoniale établie par la loi et consacrée par la jurisprudence dès lors qu'elle ouvre l'« espérance légitime » d'obtenir un paiement ou un remboursement. Tel est, en l'espèce le cas de l'action en extension à la personne des dirigeants sociaux de la procédure d'apurement collectif du passif de la société puisqu'elle tend au paiement personnel des créances de la société par ceux-ci ; que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, en supprimant cette action, a entraîné une ingérence dans l'exercice des droits que Me Y..., ès-qualités, pouvait faire valoir dans l'intérêt du patrimoine de son administrée la S. A VALORUM ; qu'alors qu'il n'apparaît pas que l'exonération des dirigeants sociaux de l'action en extension de la procédure de redressement judiciaire fondée sur l'usage contraire aux intérêts sociaux qu'ils auraient fait à des fins personnelles directes ou indirectes des biens ou du crédit de la société constitue une cause d'utilité publique sous-tendue par un intérêt général suffisant pour primer l'intérêt patrimonial de la société frappée elle-même de procédure collective, les termes « procédure ouverte » employés par l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ne peuvent s'entendre, sans enfreindre la Convention Européenne des Droits de l'Homme et son protocole additionnel n° 1, qu'autant qu'ils visent non seulement les extensions prononcées avant le 1er janvier 2006 mais aussi les procédures introduites à cette fin avant le 1er janvier 2006 et en autorisent la poursuite ; que l'article 17 deuxième alinéa de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée par l'Union ensemble le traité de NICE, prévoit que « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans les cas prévus par la loi moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. » Rédigé dans des termes similaires au précédent, ce texte conduit à la même solution » (arrêt p. 11-12) ;
ALORS QUE, premièrement, seules les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité ; que le centre des intérêts principaux du débiteur s'entend du lieu où il gère habituellement ses intérêts et qui est ainsi vérifiable par les tiers ; que le juge est tenu de vérifier d'office sa compétence au regard du règlement ; qu'au cas d'espèce, en retenant leur compétence pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Z... et Mme B..., dont il était constant qu'ils étaient l'un et l'autre de nationalité britannique et domiciliés en Grande-Bretagne, sans vérifier que ceux-ci avaient en France le centre de leurs intérêts principaux, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
ALORS QUE, deuxièmement, si une procédure territoriale d'insolvabilité peut être ouverte par les juridictions d'un Etat membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, elle ne peut l'être, en l'absence d'une procédure principale ouverte par les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, que sur demande émanant d'un créancier ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que M. Z... et Mme B... fussent considérés comme possédant un établissement en France, en raison de la présence sur ce territoire du siège de la société VALORUM, cette circonstance était impuissante à attribuer compétence aux juridictions françaises dès lors que la demande d'ouverture du redressement judiciaire émanait, non d'un créancier, mais de l'administrateur judiciaire (devenu commissaire à l'exécution du plan puis mandataire ad hoc) de la société VALORUM ; d'où il suit qu'à cet égard, l'arrêt ne saurait retrouver une base légale au regard des articles 3. 2 et 3. 4, b) du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 ;
Et ALORS QUE, troisièmement, si l'article 3. 1 du règlement doit être interprété en ce sens qu'il attribue également une compétence internationale à l'Etat membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d'insolvabilité pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et s'y insèrent étroitement, cette extension de compétence ne couvre pas l'ouverture d'une seconde procédure à l'égard d'un autre débiteur dès lors qu'il existe une compétence juridictionnelle propre pour chaque débiteur constituant une personne juridique distincte ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué ne saurait retrouver une base légale au regard des articles 3. 1 et 25 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que l'instance n'était pas périmée, rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. Z... et Mme B..., reçu en son action principale M. Xavier Y... pris en sa triple qualité d'administrateur au redressement judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan de cession et de mandataire ad hoc des sociétés VALORUM et VALORUM France, a ouvert à l'encontre de M. Z... et Mme B... une procédure de redressement judiciaire par extension de celle de la société VALORUM et a dit que le passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de ces deux personnes comprendrait, outre leur passif personnel, celui de la société VALORUM ;
AUX MOTIFS QUE « la péremption d'instance est encourue lorsqu'aucune des parties n'a, durant une période ininterrompue de deux années, accompli de diligence pour faire progresser la mise en état de l'affaire ; qu'elle ne peut être relevée d'office par le juge mais doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant tout moyen par la partie qui l'invoque ; qu'en l'état de la procédure orale suivie devant le tribunal de commerce, M. Z... et Mme B... ayant plaidé le 10 décembre 2003 devant la chambre du conseil de cette juridiction sans soulever l'exception de péremption, ne sont plus recevables à s'en prévaloir » (arrêt p. 9-10) ;
ALORS QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que si la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, en matière de procédure orale, le moyen est recevable dès lors qu'il a été soulevé à l'occasion de la première audience utile ; qu'au cas d'espèce, faute d'avoir recherché, comme il le leur était demandé (conclusions de M. Z... et Mme B... en date du 28 mai 2009, p. 6-7), si la première audience à laquelle ils avaient eu la possibilité d'invoquer la péremption devant le tribunal de commerce n'était pas celle du 27 octobre 2004 ayant conduit au jugement du 7 mars 2005, dès lors que l'audience du 10 décembre 2003, retenue par l'arrêt attaqué, n'avait été consacrée qu'à la question du sursis à statuer et que le jugement rendu le 2 février 2004 à la suite de cette audience avait renvoyé l'affaire à l'audience du 27 octobre 2004, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 386 et 388 du Code de procédure civile, ensemble l'article 871 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. Z... et Mme B..., reçu en son action principale M. Xavier Y... pris en sa triple qualité d'administrateur au redressement judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan de cession et de mandataire ad hoc des sociétés VALORUM et VALORUM France, a ouvert à l'encontre de M. Z... et Mme B... une procédure de redressement judiciaire par extension de celle de la société VALORUM et a dit que le passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de ces deux personnes comprendrait, outre leur passif personnel, celui de la société VALORUM ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z... et Mme B... soutiennent aussi que Me Y... serait dépourvu de qualité pour agir ; mais qu'alors, d'une part, que l'action a été introduite par Me Y..., administrateur judiciaire, que ce mandat qualifiait pour le faire aux termes de l'article L 624-6 du Code de Commerce dont sa rédaction est alors applicable, et, d'autre part que les juridictions consulaires lui aient, aux termes d'un Jugement du 12 avril 1999 désormais définitif, spécialement donné mandat pour suivre les actions engagées le maintenant aux fonctions d'administrateur judiciaire à cette fin, nonobstant le nouveau mandat de commissaire à l'exécution du plan de cession qu'il a reçu, la fin de non-recevoir proposée par les appelants n'est pas fondée ; que surabondamment, elle l'est d'autant moins que Me Y... est également qualifié en sa nouvelle qualité de commissaire à l'exécution du plan pour poursuivre l'action introduite par l'administrateur judiciaire et que sa mission de commissaire à l'exécution du plan perdure encore, le Jugement n'ayant pas cantonné ce plan dans une durée déterminée et la procédure collective n'étant pas clause. » (arrêt p. 10 avant-dernier et dernier alinéas et p. 11 alinéa 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, la durée du plan ne pouvant excéder dix ans, la mission du commissaire à l'exécution du plan prend nécessairement fin dix ans après sa nomination ; qu'à compter de cette date, il n'a plus qualité ni pour engager une action, ni pour suivre sur une action antérieurement engagée, notamment une action aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un dirigeant fautif ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. Y... avait qualité pour agir, en tant que commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VALORUM, dès lors que le jugement n'avait pas cantonné le plan dans une durée déterminée et que la procédure collective n'était pas achevée, quand la durée du plan, comme celle de la mission du commissaire, ne pouvait excéder la durée de dix ans, de sorte que, le jugement ayant arrêté le plan et nommé M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ayant été rendu le 12 avril 1999, celui-ci n'avait plus qualité pour agir à compter du 12 avril 2009, les juges du fond ont violé les articles L. 621-66, L. 621-68, L. 624-5 et L. 624-6 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'administrateur judiciaire est maintenu en fonctions pour la période postérieure à l'adoption du plan de cession du débiteur, sa mission, à supposer même qu'elle dépasse, sur décision du Tribunal, les simples mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan, ne peut en toute hypothèse excéder la durée du plan lui-même ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. Y... avait qualité pour poursuivre l'action engagée contre M. Z... et Mme B..., motif pris de ce que le jugement du 12 avril 1999, qui avait arrêté le plan de cession, avait dit que l'administrateur judiciaire resterait en fonction pour la poursuite des actions engagées notamment dans le but de voir prononcer le redressement judiciaire des anciens dirigeants, quand cette mission ne pouvait en toute hypothèse excéder la durée du plan, soit dix ans, les juges du fond ont à cet égard violé les articles L. 621-66, L. 621-67, L. 624-5 et L. 624-6 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement, si les juges du second degré ont encore cru devoir faire état d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Grasse en date du 22 avril 2009 nommant M. Y... en qualité de mandataire ad hoc des sociétés VALORUM et VALORUM FRANCE pour la poursuite des instances auxquelles était partie le commissaire à l'exécution du plan antérieurement à l'expiration de sa mission, en toute hypothèse, à partir du moment où la mission de M. Y..., tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan qu'en qualité d'administrateur, avait nécessairement pris fin dix ans après le jugement d'adoption du plan, soit le 12 avril 2009, l'ordonnance du 22 avril 2009 ne pouvait rétroactivement lui restituer qualité pour agir ; qu'à cet égard, les juges du second degré ont violé les articles L. 621-66, L. 621-67, L. 621-68, L. 624-5 et L 624-6 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 90 du décret n° 85-1380 du 27 décembre 1985, ensemble les articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ouvert à l'encontre de M. Z... et de Mme B... une procédure de redressement judiciaire par extension de la procédure ouverte à l'encontre de la société VALORUM et a dit que le passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre des deux personnes physiques comprendrait, outre leur passif personnel, celui de la société VALORUM ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 624-5 I. du Code de commerce dans son ancienne rédaction donnait la possibilité au Tribunal de Commerce ayant prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre les dirigeants de celle-ci notamment s'ils étaient convaincus d'avoir fait des biens ou du crédit de celle-ci, un usage contraire à ses intérêts à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés ; que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 à l'exception de quelques dispositions applicables dès sa publication qui ne concernent pas la cause, a supprimé cette disposition, mais l'article 192 de cette loi prévoit que les procédures ouvertes en vertu, notamment, de l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; que lorsque la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre les dirigeants sociaux de la S. A. VALORUM, M. Richard Z... et de Mme Amanda B..., avait été introduite en justice par l'assignation délivrée le 6 avril 1999 à la requête de Me Y..., mais l'ouverture de la procédure n'avait pas été prononcée ; que selon l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'au sens de cet instrument international supérieur à la loi nationale dans la hiérarchie des normes du droit, constitue, selon la Cour Européenne des Droits de l'Homme (espèce C... et autre c. France 14 février 2006), un « bien », l'action patrimoniale établie par la loi et consacrée par la jurisprudence dès lors qu'elle ouvre l'« espérance légitime » d'obtenir un paiement ou un remboursement. Tel est, en l'espèce le cas de l'action en extension à la personne des dirigeants sociaux de la procédure d'apurement collectif du passif de la société puisqu'elle tend au paiement personnel des créances de la société par ceux-ci ; que la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, en supprimant cette action, a entraîné une ingérence dans l'exercice des droits que Me Y..., ès-qualités, pouvait faire valoir dans l'intérêt du patrimoine de son administrée la S. A VALORUM ; qu'alors qu'il n'apparaît pas que l'exonération des dirigeants sociaux de l'action en extension de la procédure de redressement judiciaire fondée sur l'usage contraire aux intérêts sociaux qu'ils auraient fait à des fins personnelles directes ou indirectes des biens ou du crédit de la société constitue une cause d'utilité publique sous-tendue par un intérêt général suffisant pour primer l'intérêt patrimonial de la société frappée elle-même de procédure collective, les termes « procédure ouverte » employés par l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ne peuvent s'entendre, sans enfreindre la Convention Européenne des Droits de l'Homme et son protocole additionnel n° 1, qu'autant qu'ils visent non seulement les extensions prononcées avant le 1er janvier 2006 mais aussi les procédures introduites à cette fin avant le 1er janvier 2006 et en autorisent la poursuite ; que l'article 17 deuxième alinéa de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée par l'Union ensemble le traité de NICE, prévoit que « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans les cas prévus par la loi moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. » Rédigé dans des termes similaires au précédent, ce texte conduit à la même solution » (arrêt p. 11-12) ;
ALORS QUE, premièrement, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de la personne morale sur le fondement de l'article L. 624-5 ancien du Code de commerce constituait la sanction d'une faute imputée à la personne dans un but de police des activités commerciales et n'était donc pas de nature à constituer une « espérance légitime de créance » protégée au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce dernier texte, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ouvre aux organes de la procédure collective, d'une part, une action en responsabilité pour insuffisance de l'actif contre le dirigeant, d'autre part, une action pour que le dirigeant soit condamné aux dettes sociales en cas de comportement fautif, la personne morale placée en procédure collective a le moyen d'obtenir le paiement des sommes qui lui seraient éventuellement dues en raison de la faute de son dirigeant ; qu'en conséquence, son espérance légitime de créance n'a pas pu être atteinte en raison de l'application immédiate de la nouvelle loi ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
ALORS QUE, troisièmement, la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ce qu'elle a mis fin à la possibilité d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre le dirigeant de la personne morale à titre de sanction, poursuivait un but d'utilité publique dès lors qu'elle supprimait une sanction considérée tout à la fois comme inadaptée, puisque visant une personne dont la situation n'aurait pas en tant que telle justifié l'ouverture d'une procédure collective, et disproportionnée au regard des manquements reprochés ; qu'en décidant au contraire que la loi nouvelle ne poursuivait pas à cet égard un but d'utilité publique, les juges du fond ont encore violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état de cause, la loi doit assurer la conciliation des droits fondamentaux des personnes lorsque ceux-ci entrent en conflit ; qu'à cet égard, à supposer même que la personne morale en procédure collective pût se prévaloir d'une espérance légitime de créance, sur le fondement de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à titre de sanction contre son dirigeant, sous l'empire de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en toute hypothèse, la loi nouvelle n'a fait qu'assurer la conciliation de ce droit avec le droit au respect des biens du dirigeant qui impliquait que ce dernier ne puisse pas faire l'objet d'une sanction patrimoniale disproportionnée ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaquée a été rendu en violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du juillet 2005 ;
Et ALORS QUE, cinquièmement, antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était dépourvue de force contraignante ; qu'en faisant néanmoins application de ses dispositions pour écarter la loi interne, les juges du fond ont violé les articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 192 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.