COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° T 19-10.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
M. O... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.350 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. O... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. O... T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 décembre 2018), la société [...] , dirigée par M. H... et exerçant l'activité de transport routier, a connu en 2009 des difficultés conduisant à la désignation d'un mandataire ad hoc et à l'intervention du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), sous l'égide desquels un rapprochement est intervenu avec M. T..., professionnel des transports, donnant lieu, le 2 août 2010, à la conclusion d'un pacte d'actionnaires entre MM. H... et T... et, le 10 novembre 2010, à la signature d'un protocole de conciliation entre ces derniers, les créanciers de la société [...] et diverses entités du groupe [...].
2. En application du pacte d'actionnaires, M. T... est entré au capital de la société [...] à hauteur de 51 % et a été désigné en qualité de président du conseil d'administration, tandis que M. H... était nommé directeur général délégué.
3. Lors d'un conseil d'administration du 18 mai 2011, la révocation de M. H... a été décidée par deux voix contre une, un des quatre administrateurs ayant démissionné.
4. Estimant que la révocation ainsi décidée par la société [...] avait été abusive, M. H... a saisi un tribunal de commerce, qui a jugé la révocation abusive et sans juste motif et a fixé à 1 euro la créance de M. H... au passif de la liquidation judiciaire de la société [...], cette dernière ayant été mise, entre-temps, en redressement puis en liquidation judiciaires.
5. Parallèlement, invoquant la violation par M. T... du pacte d'actionnaires à l'occasion de sa révocation, M. H... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette révocation.
6. Reconventionnellement, M. T... a formé une demande d'annulation du pacte d'actionnaires pour dol et de paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. M. H... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors :
« 1°/ que le directeur général ou directeur général délégué est révocable pour juste motif; que pour écarter toute violation par M. T... du pacte d'actionnaires, la cour d'appel a retenu que la stipulation selon laquelle le conseil d'administration devait être composé de façon paritaire entre les deux groupes d'actionnaires était illicite, en ce qu'elle avait pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme ; qu'en se fondant sur le principe de libre révocation des administrateurs, quand ce principe n'était pas applicable, s'agissant de la révocation de M. H..., directeur général délégué, la cour d'appel a violé l'article L. 225-55 du code de commerce et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que la révocation de M. H... avait été votée par deux voix contre une par un conseil d'administration composé statutairement de quatre membres; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si M. T..., président du conseil d'administration, n'avait pas commis une faute personnelle en poursuivant un vote manifestement irrégulier, exposant ainsi la société à une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, la cour d'appel a exactement énoncé que le principe de la libre révocabilité des mandataires sociaux, qui s'applique aux directeurs et directeurs généraux délégués, sans préjudice de la nécessité que leur révocation repose sur un juste motif, s'oppose à toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'entraver ou de restreindre l'exercice du droit de révocation.
9. D'autre part, après avoir rappelé qu'il appartient à M. H... d'établir à l'encontre de M. T..., dont il poursuit la responsabilité personnelle, une faute imputable à ce dernier, séparable de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société [...] et qui soit la cause de son éviction abusive, l'arrêt relève que la révocation a été votée par deux voix contre une, de sorte que M. T... ne l'a pas décidée seul, et constate ensuite que M. H... n'a articulé aucun moyen précis ni fourni aucun élément de nature à administrer la preuve, lui incombant, qu'en soumettant sa révocation au vote du conseil d'administration et en votant en faveur de celle-ci, M. T... aurait commis des agissements caractérisant de sa part une volonté malveillante à son égard ou une intention de lui nuire. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a suffisamment justifié sa décision.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
11. M. T... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors :
« 1°/ que le dol peut résulter du silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que dans ses conclusions d'appel, M. T... faisait valoir que son consentement au pacte d'associés conclu avec M. H... ainsi qu'au protocole de conciliation conclu sous l'égide du CIRI avait été surpris par dol, dès lors que certaines malversations intervenues avant son entrée au capital de la société [...] lui avaient été dissimulées par M. H..., le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de cette société ayant lui-même sollicité un audit dûment produit, ayant mis en lumière ces malversations ; qu'en déboutant M. T... de ses demandes de nullité pour dol, au seul constat que celui-ci était un homme d'affaires averti et que les conventions dont la nullité était recherchée n'avaient pu être conclues qu'après une analyse approfondie des comptes et structures du groupe [...], sans nullement rechercher, comme elle y était invitée, si M. H... n'était pas parvenu à dissimuler certaines malversations effectuées par lui en 2009 et 2010, à tel point que même le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...] avait sollicité un audit sur ce point, révélant in fine les malversations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que, à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. T... ne pouvait prétendre avoir été victime d'un dol de la part de M. H... lors de la conclusion du pacte d'associés et du protocole de conciliation, dès lors qu'il était un homme d'affaires averti et que lesdites conventions ne pouvaient avoir été conclues sans une analyse approfondie des comptes du groupe [...], sans examiner, même sommairement, le rapport d'audit du cabinet [...] et le rapport du cabinet comptable AB2C établi à la demande du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...] , qui établissaient l'existence de malversations effectuées par M. H... avant l'entrée de M. T... au capital de la société [...] , et dissimulées par lui au moment de la conclusion des dites conventions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir relevé que M. T... est un homme d'affaires averti, professionnel du secteur du transport routier de marchandises, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a conclu, sous l'égide du CIRI et en présence du mandataire judiciaire, le pacte d'associés et le protocole d'accord de conciliation lui permettant d'entrer majoritairement au capital social de la société dont il n'ignorait pas les difficultés financières, ces conventions ayant nécessité une analyse approfondie des comptes et structures du groupe [...].
13. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche, que ses appréciations rendait inopérante, a considéré que les pièces versées aux débats que vise le moyen ne permettaient pas à M. T... de prouver le dol qu'il invoquait et qu'elle l'a, par conséquent, débouté de ses demandes.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE l'article L.225-55 du code de commerce dispose que : "Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration ..."; qu'il est de jurisprudence constante que si la révocation d'un administrateur d'une société anonyme peut intervenir à tout moment et sans précision de motifs, elle est abusive si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation et que, dans ce cas, elle engage la responsabilité délictuelle de la société ; que les juges du fond peuvent donc condamner une société anonyme à indemniser l'administrateur révoqué du préjudice qu'il a subi en l'état tant de l'irrégularité de cette mesure que du caractère brutal de son exécution ; qu'en l'espèce, la révocation de M. H... a été jugée abusive par décision du tribunal de commerce de Belfort en date du 24 juin 2014 qui en a déclaré responsable la SA [...] , cette décision étant, faute de tout recours, passée en force de chose jugée ; qu'il appartient donc à M. H..., qui recherche encore la responsabilité civile de M. T..., d'établir la faute personnelle commise par ce dernier, détachable de ses fonctions de PDG de la SA [...] , qui serait la cause de son éviction abusive ; qu à cette fin, il lui reproche principalement d'avoir, pour le révoquer de ses fonctions de directeur général délégué, soumis une requête en ce sens à un conseil d'administration qui n'était pas composé paritairement et ainsi d'avoir violé le pacte d'associés du 2 août 2010 qui stipulait en son article 4 que "si la transformation de la société [...] en SAS ne s'avérait pas possible par défaut d'unanimité des actionnaires de cette société sur la décision de transformation, la société [...] adopterait dans les meilleurs délais la forme de société anonyme à conseil d'administration devant être composé de quatre administrateurs, deux choisis par M. T... et deux par la société [...] ..." et que M. T... assumerait les fonctions de président du conseil d'administration tandis que M. H... assumerait celles de directeur général de la société ; qu'un tel grief est inopérant dès lors que pareille stipulation, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme, est illicite. (Cass. com.10 mai 1989 pourvoi : 87-13663 ; Cass. Com. 26 avril 2017 n° de pourvoi : 15-12888) ; que la révocation a été votée par deux voix contre une de sorte que M. T... n'a pas décidé seul ; qu'en outre, les propos sur la gestion d'un précédent PDG, tenus par son successeur lors des débats à une assemblée générale entrent dans les limites d'une information normale des associes dès lors qu'ils ne font état d'aucun fait mensonger ; qu'il s'ensuit qu'à défaut pour M. H..., qui se borne à vouloir démontrer que sa révocation a été abusive ce qui ne fait pas débat, sans articuler aucun moyen précis ni fournir aucun élément de nature à administrer la preuve qui lui incombe qu'en soumettant sa révocation au vote du conseil d'administration et en votant en faveur de celle-ci, M. T... a commis des agissements caractérisant de sa part une volonté malveillante à son égard ou une intention de lui nuire, sa demande tendant à ce que ce dernier soit déclaré personnellement responsable des fautes commises par la société ne peut qu'être rejetée de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point,
1) ALORS QUE le directeur général ou directeur général délégué est révocable pour juste motif; que pour écarter toute violation par M. T... du pacte d'actionnaires, la cour d'appel a retenu que la stipulation selon laquelle le conseil d'administration devait être composé de façon paritaire entre les deux groupes d'actionnaires était illicite, en ce qu'elle avait pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme ; qu'en se fondant sur le principe de libre révocation des administrateurs, quand ce principe n'était pas applicable, s'agissant de la révocation de M. H..., directeur général délégué, la cour d'appel a violé l'article L225-55 du code de commerce et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la révocation de M. H... avait été votée par deux voix contre une par un conseil d'administration composé statutairement de quatre membres; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p.9) si M. T..., président du conseil d'administration, n'avait pas commis une faute personnelle en poursuivant un vote manifestement irrégulier, exposant ainsi la société à une condamnation à des dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour M. T....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. T... de l'ensemble de ses prétentions ;
Aux motifs propres que « sur la demande reconventionnelle formée par M. T... ; que selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ; que M. T... est un homme d'affaires averti, dirigeant de société « connu du monde du transport routier de marchandises » (ainsi qu'il est défini page 3 du protocole), qui a conclu, sous l'égide du CIRI et en présence M. U... R..., mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SA [...] , avec M. H... le pacte d'associés et avec les créanciers de la société un protocole d'accord de conciliation lui permettant d'entrer majoritairement au capital social de cette société dont il n'ignorait pas les difficultés financières, afin d'assurer sa restructuration ; que c'est dès lors par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que ces conventions n'avaient pu être signées qu'après une analyse approfondie des comptes et structures du groupe [...], l'ensemble de ces audits ayant permis d'obtenir des concessions et des accords avec les créanciers et le pool bancaire, ont considéré que les pièces versées aux débats ne permettaient pas à M. T... de prouver le dol qu'il invoque et qu'ils l'ont, par suite, débouté de ses demandes de nullité du pacte d'associés et de dommages intérêts de sorte que leur jugement sera confirmé de ces chefs » (arrêt attaqué, p. 5, § 2 à 4) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « M. O... T... invoque la nullité du pacte d'associés pour dol ; que M. O... T... fait valoir que c'est M. O... H... lui-même qui aurait violé le pacte d'associés et extorqué par dol son consentement au pacte d'associés ; qu'il convient de considérer que M. O... T..., professionnel parfaitement éclairé dans le domaine du transport, a pris la décision d'entrer au capital majoritairement à 51% afin d'assurer sa restructuration de la société [...] ; que cette décision, assortie d'un protocole sous l'égide du CIRI, a nécessité une analyse approfondie des comptes et structures du groupe [...] ; que c'est à l'issue de tous les audits, concessions accordés par les créanciers et accords avec le pool bancaire que M. O... T... a accepté la signature du protocole et du pacte d'associés ; que dans ces conditions et nonobstant les procédure en cours devant d'autres juridictions dont il n'est rien apporté dans la présente instance, les prétentions de M. O... T... sont mal fondées ; qu'il sera considéré que M. T... n'apporte pas la preuve du dol qu'il invoque ; que par conséquent, il y a lieu de débouter M. O... T... de sa demande relative au dol ; que M. T... sollicite la somme de 1 000 000 € au titre de son préjudice financier ; que toutefois il n'apporte pas la preuve de son préjudice ; qu'il sollicite le paiement de la somme de 1 000 000 € au titre de son préjudice moral du fait du déclenchement d'une maladie ; que le lien de causalité entre les agissements de M. O... H... et la maladie de M. O... T... n'est pas établi de telle sorte que M. T... sera débouté de sa demande à ce titre » (jugement entrepris, p. 7) ;
1) Alors que le dol peut résulter du silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que dans ses conclusions d'appel, M. T... faisait valoir que son consentement au pacte d'associés conclu avec M. H... ainsi qu'au protocole de conciliation conclu sous l'égide du CIRI avait été surpris par dol, dès lors que certaines malversations intervenues avant son entrée au capital de la société [...] lui avaient été dissimulées par M. H..., le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de cette société ayant lui-même sollicité un audit dûment produit, ayant mis en lumière ces malversations (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 19 à 22) ; qu'en déboutant M. T... de ses demandes de nullité pour dol, au seul constat que celui-ci était un homme d'affaires averti et que les conventions dont la nullité était recherchée n'avaient pu être conclues qu'après une analyse approfondie des comptes et structures du groupe [...], sans nullement rechercher, comme elle y était invitée, si M. H... n'était pas parvenu à dissimuler certaines malversations effectuées par lui en 2009 et 2010, à tel point que même le mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...] avait sollicité un audit sur ce point, révélant in fine les malversations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) Alors à tout le moins que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. T... ne pouvait prétendre avoir été victime d'un dol de la part de M. H... lors de la conclusion du pacte d'associés et du protocole de conciliation, dès lors qu'il était un homme d'affaires averti et que lesdites conventions ne pouvaient avoir été conclues sans une analyse approfondie des comptes du groupe [...], sans examiner, même sommairement, le rapport d'audit du cabinet [...] et le rapport du cabinet comptable AB2C établi à la demande du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...] (pièces d'appel n°20 et 21), qui établissaient l'existence de malversations effectuées par M. H... avant l'entrée de M. T... au capital de la société [...] , et dissimulées par lui au moment de la conclusion desdites conventions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.