SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° R 19-17.823
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.823 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Carnivar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement la société Carni Ouest, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carnivar, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 09 mars 2018), Mme S... a été engagée par la société Carni Ouest, devenue Carnivar (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2001 en qualité d'employée de commerce, catégorie "employé" niveau II, A, de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
2. Elle a été promue adjoint au responsable des employés de commerce par avenant du 16 septembre 2002, a bénéficié d'une augmentation de salaire par avenant du 25 juillet 2005 et a été nommée responsable des employés de commerce par avenant du 1er janvier 2008.
3. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 août 2012, elle a fait part à son employeur de son intention de démissionner, ayant "fait une demande d'augmentation de salaire auprès de sa supérieure hiérarchique qui lui a été refusée".
4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 octobre 2013 en sollicitant notamment le paiement de rappels de salaire correspondant à la classification niveau IV échelon A "responsable de point de vente" outre la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reclassification et ses demandes subséquentes, alors « que l'annexe I de la convention collective n° 3101 de la boucherie distingue, s'agissant des emplois de l'échelon A du niveau VI, entre, d'une part, le responsable de laboratoire, qui en assure le fonctionnement et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation, et, d'autre part, le responsable de point de vente, qui n'a que la responsabilité du point de vente ; qu'en refusant cette dernière classification à la salariée au motif inopérant qu'elle n'avait jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers présente dans la partie laboratoire du « magasin » et tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée dirigeait la surface de vente tandis que le laboratoire, dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes, était supervisé par un responsable boucher, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective n° 3101 de la boucherie et son annexe I. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 de la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et la grille de classification des emplois résultant de l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006 et de l'avenant n° 27 du 31 mai 2011 :
6. Pour rejeter la demande de classification au niveau VI A, l'arrêt retient que le poste d'agent de maîtrise niveau VI échelon A de "responsable de point de vente" implique la responsabilité du "bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc...) et que le magasin de la société Carnivar étant composé d'une part d'une surface de vente dirigée par un responsable des employés de commerce assisté d'un adjoint et d'autre part d'un laboratoire -dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes- supervisé par un responsable boucher assisté d'un adjoint, il n'est pas valablement contesté que la salariée n'a jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers, ne s'occupant que de la surface de vente du magasin.
7. En statuant ainsi par un motif inopérant, alors que sont classés niveau VI échelon A de la convention collective tant le "responsable de laboratoire", qui assure le fonctionnement du laboratoire et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation, que le "responsable de point de vente", qui a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.), la cour d'appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle avait eu les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, celle des présents chefs de dispositif en ce qu'ils procèdent également du rejet de la demande de reclassification de la salariée, rejet qui a été pris en compte pour apprécier l'étendue des manquements de l'employeur au titre du payement des salaires contractualisés, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
9. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif visé par le second moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reclassification, la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 09 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Carnivar aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carnivar et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reclassification présentée par la salariée et ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « la société Carnivar conteste que Mme S... ait eu les tâches, les responsabilités et l'autonomie d'une « Responsable Point de Vente », niveau VI A de la convention collective de la boucherie, elle souligne que la salariée ne rapporte aucun élément permettant de contester la réalité et l'effectivité de la liste de tâches figurant sur l'avenant prenant effet au 1er janvier 2008 qu'elle a signée, liste afférant à ce poste et comprenant essentiellement des tâches d'exécution, avec seulement quelques tâches administratives, résiduellement ; qu'elle soutient notamment qu'elle n'établissait pas de commandes autres que des réapprovisionnements de marchandises, qu'elle déballait les marchandises, les mettait en rayon, en stock ou dans le réfrigérateur et contrôlait seulement les quantités contenues dans les cartons par référence aux quantités mentionnées sur les bordereaux de livraison, veillait à la propreté de la surface de vente et des frigos mais ne gérait pas seule ni en toute indépendance le magasin, mais ne procédait pas à l'embauche de personnel, ni n'exerçait de pouvoir disciplinaire sur lui, ni ne participait aux décisions de politique commerciale de la société ; qu'elle affirme qu'elle n'était que « responsable des employés de commerce », catégorie non exactement définie comme telle dans la convention collective, appellation spécifique à l'entreprise et créée pour répondre à ses propres besoins, étant plus un magasin de vente de viande et d'autres produits frais en libre-service qu'à proprement parler une boucherie ; qu'elle indique que la salariée a été rémunérée au-delà des minima conventionnels du niveau II échelon C de la convention collective et conformément aux salaires fixés contractuellement prévoyant un salaire de base, un forfait d'heures supplémentaires de deux heures par semaine, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà sur demande du supérieur hiérarchique ; que B... S... considère qu'eu égard aux tâches qui étaient les siennes à compter du 1er janvier 2008 - à savoir la gestion du point de vente quant à la présentation des produits et des rayonnages, quant à la vente directe, quant aux stocks et à l'approvisionnement, quant à l'établissement du chiffre d'affaires quotidien, au maniement des fonds, à la sauvegarde des clés du coffre, à la préparation des dépôts bancaires, quant à l'entretien des locaux et à la gestion du personnel -, elle est légitime à réclamer les minima conventionnels applicables aux agents de maîtrise niveau IV échelon A de la convention collective, référence d'ailleurs mentionnée sur ses bulletins de salaire ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable ; que les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls ; que la salariée produit l'avenant du 1er janvier 2008 la nommant « responsable des employés de commerce », son courrier du 3 juillet 2012 s'interrogeant sur la raison pour laquelle son salaire était différent de celui mentionné sur la convention collective, ses bulletins de salaire ; que, force est de constater, en premier lieu, que si les bulletins de paie de la salariée à compter de janvier 2009 portent mention d'une classification ou d'un niveau VI A, l'avenant du 1er janvier 2008 ne porte mention d'aucun coefficient, d'aucun niveau de classification même s'il fait référence à la convention collective n° 3101 de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers ; qu'en l'absence de tout document émanant de la salariée permettant de vérifier la réalité des fonctions exercées, et les parties s'accordant sur les fonctions contractualisées, il est manifeste que les attributions de B... S... telles que prévues au contrat étaient : « au niveau des rayons, de contrôler la mise en place des marchandises, de veiller à la rotation des produits ultra frais, de respecter les dates de consommation et réassortiment des rayons, de ranger les rayons à la fermeture, au niveau de la vente directe, d'assurer le bon fonctionnement du service de vente directe avec la clientèle, de veiller à ce que chaque poste de vente des services crémerie, charcuterie et caisse soit tenu et assuré de façon irréprochable, d'effectuer l'ouverture de la caisse et le contrôle de l'arrêté de caisse, de respecter et faire respecter la procédure de caisse, au niveau des stocks, de veiller rigoureusement à la concordance entre la réception des marchandises concernées et les bons de livraison, d'assurer l'approvisionnement et son contrôle, au niveau administratif, d'établir le chiffre d'affaires de la veille, de procéder au comptage des espèces mises au coffret, préparer les versements bancaires et au niveau de l'entretien, de contrôler quotidiennement la propreté de l'espace clientèle, soit les rayons, les vitrines réfrigérées et le magasin, de contrôler la propreté, le rangement des frigos en faisant respecter les conditions d'hygiène et de sécurité » ; que le contrat prévoyait en outre qu'elle pourrait être amenée à réaliser toute activité annexe dans le cadre de ses compétences et de son poste ; qu'il résulte de la convention collective applicable (en son avenant n° 114 du 10 juillet 2006 contenant la grille de classification des emplois) que le poste d'agent de maîtrise de niveau 6 échelon A de « Responsable de point de vente » implique la responsabilité « du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc
) » ; que le magasin de la société Carnivar étant composé d'une part d'une surface de vente dirigée par un responsable des employés de commerce assisté d'un adjoint et d'autre part d'un laboratoire - dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes - supervisé par un responsable boucher assisté d'un adjoint, il n'est pas valablement contesté que B... S... n'a jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers, ne s'occupant que de la surface de vente du magasin ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de Négociation Annuelle Obligatoire de l'UES du groupe Carnivor composé notamment des sociétés Carnivar en date du 16 décembre 2013, signé par le syndicat CFDT représenté par G... K... et la direction de l'entreprise que ce point avait déjà fait l'objet d'une clarification « Mme T... précise qu'une erreur de plume a créé la confusion entre responsable, adjoint responsable des employés de commerce et responsable de magasin au sens de la convention collective de la boucherie. La charge de travail de responsable et d'adjoint responsable des employés de commerce ne correspond pas à la définition faite par la convention collective sur les postes de responsable de point de vente et responsable de point de vente adjoint. M. K... G... reconnaît que la confusion existe et qu'il faut remettre à jour l'ensemble des statuts, niveau et échelon pour mettre fin à ce litige. En effet, les responsables et les adjoints responsables des employés de commerce ne sont pas des professionnels de la boucherie sur nos sites, ils ne peuvent donc pas se prévaloir du savoir-faire d'un boucher. Qui plus est, aucune personne qui occupe ces postes aujourd'hui sur nos sites n'a suivi de formation dans une école de boucherie ou assimilé. Ces postes, de responsables et d'adjoint responsable des employés de commerce, ne demandent aucune qualification et savoir-faire à la table contrairement à la définition de la convention collective donc il ne peut être fait un raccourci qui consiste à dire qu'un responsable ou un adjoint responsable des employés de commerce peut remplacer un responsable point de vente, boucher, au sens de la convention collective. [
] Le responsable ou l'adjoint responsable des employés de commerce ne peut se substituer au responsable de magasin au sens de la convention. [
] De ce constat, la Direction et M. K... G... se mettent d'accord pour redéfinir les postes et joignent au présent procès-verbal les fiches de poste. Le coefficient et le niveau applicable au poste de responsable et d'adjoint responsable des employés de commerce sera : niveau II échelon C à compter du 1er janvier 2014. » ; qu'il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de classification au niveau VI A » ;
ALORS QUE l'annexe I de la convention collective n° 3101 de la boucherie distingue, s'agissant des emplois de l'échelon A du niveau VI, entre, d'une part, le responsable de laboratoire, qui en assure le fonctionnement et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation, et, d'autre part, le responsable de point de vente, qui n'a que la responsabilité du point de vente ; qu'en refusant cette dernière classification à la salariée au motif inopérant qu'elle n'avait jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers présente dans la partie laboratoire du « magasin » et tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée dirigeait la surface de vente tandis que le laboratoire, dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes, était supervisé par un responsable boucher, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective n° 3101 de la boucherie et son annexe I.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de la salariée s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle avait eu les effets d'une démission et ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « la société Carnivar fait valoir que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'à la date où elle a donné sa démission, cette dernière était équivoque en raison de circonstances antérieures ou contemporaines constitutives d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, ayant empêché la poursuite des relations contractuelles ; qu'elle rappelle que la démission n'a pas été effectuée « sous réserve » consécutivement au refus de l'employeur d'augmenter son salaire pour l'ajuster au minimum conventionnel et rappelle que son courrier fait état de son « intention » de démissionner de manière claire et non équivoque, consécutive à une demande d'augmentation de salaire et non à une demande de régularisation de son coefficient ; qu'elle souligne que le refus d'accorder une augmentation de salaire ne constitue pas un manquement de l'employeur d'autant que l'intimée a bénéficié d'une telle augmentation en juillet 2005 et à partir de février 2011 ; qu'elle conteste avoir reçu le courrier du 3 juillet 2012 faisant état d'une réclamation relative à un rappel de salaire et conclut donc qu'antérieurement et concomitamment à la démission, aucune demande en ce sens n'avait été formulée ; qu'elle relève que le courrier litigieux comporte une surcharge sur la date, étant initialement daté de 2013 et non de 2012, et en déduit qu'il a été rédigé postérieurement, pour les besoins de la cause ; que l'appelant relève en outre que Mme S... a demandé à écourter son préavis, que la raison la plus courante pour ce faire est liée à l'obtention d'un autre emploi et que l'intéressée ne justifie pas de sa situation à l'issue de sa démission ; qu'elle souligne enfin que la saisine de la juridiction a été tardive et concomitante à celle d'autres salariés licenciés pour faute grave ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement de première instance de ce chef ; que B... S..., pour sa part, affirme avoir démissionné en raisons des manquements de son employeur, souligne le caractère équivoque de sa démission consécutive au refus qu'elle a essuyé d'augmentation de son salaire pour qu'il soit ajusté au minimum conventionnel ; qu'elle rappelle que le refus de réajustement est un manquement grave de l'employeur à son obligation de payer les salaires et que sa démission équivoque, constitutive d'une prise d'acte, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 107 000 euros au titre du préjudice matériel, financier et économique consécutif à la perte de son emploi et de sa rémunération, au titre des conséquences et incidences sur ses perspectives d'avenir et ses droits à retraite ; que la démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que les faits invoqués doivent constituer des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, la lettre du 9 août 2012 adressée à la société Carnivar précise : (sic) « Je vous fait part de mon intention de démissionner du poste de responsable des employés de commerce, fonctions que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 5 juillet 2001. Le motif de ma décision est que j'ai fait une demande d'augmentation de salaire auprès de ma supérieur hiérarchique qui m'a été refuser, cela fait maintenant 11 ans que je travail pour votre société et jusque-là je n'avais jamais demander une augmentation. De ce fait je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis de 1 mois, afin que puisse quitter l'entreprise le 20/8/2012 date à laquelle je ne ferait plus parti de la société » ; que l'évocation explicite d'un refus à une demande d'augmentation de salaire rend la démission équivoque, laquelle doit donc être analysée comme une prise d'acte de la rupture ; que, toutefois, il n'est pas justifié par la salariée de la réception, ni même de l'envoi de son courrier du 3 juillet 2012 dans lequel elle questionne la société Carnivar relativement à la différence entre son salaire et le salaire conventionnel ; que ce document ne saurait donc être invoqué pour justifier d'une difficulté antérieure ou contemporaine à la démission ; que, par ailleurs, il n'est justifié d'aucune autre réclamation ou contestation de la salariée en cours de relation contractuelle ; qu'enfin, le refus d'une augmentation à un salarié ne saurait constituer un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'au surplus, pour le cas où la salariée aurait voulu évoquer dans sa lettre de démission un litige relatif au montant de sa rémunération, il a été vu que les manquements de l'employeur au titre du paiement du salaire contractualisé n'a perduré que jusqu'en janvier 2011 et que la non-application du taux exact de majoration des heures supplémentaires et des jours fériés n'a été que de faible ampleur et en tout cas pas de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; qu'il convient donc pour ces motifs, par confirmation du jugement entrepris, de dire que la prise d'acte de la rupture a eu les effets d'une démission, eu égard au surplus à la demande de réduction de la durée du préavis, à l'absence de justification de la situation professionnelle de l'intimée consécutive à sa démission, et du laps de temps écoulé - plus de 14 mois - entre cette dernière et la saisine du conseil de prud'hommes (le 25 octobre 2013) ; que les demandes de B... S... à ce titre doivent être rejetées, comme celle d'ailleurs tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue à l'initiative de la salariée » ;
ALORS QUE la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, celle des présents chefs de dispositif en ce qu'ils procèdent également du rejet de la demande de reclassification de la salariée, rejet qui a été pris en compte pour apprécier l'étendue des manquements de l'employeur au titre du payement des salaires contractualisés, en application de l'article 625 du code de procédure civile.