SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° B 19-25.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Auditoria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.837 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme A... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Auditoria, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auditoria aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auditoria et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Auditoria
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme O... est nul et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Auditoria à payer à Mme A... O... les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 2.940,85 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 294,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : Mme O... se plaint des faits suivants : - le dénigrement de son ancien collègue, devenu son supérieur, M. X... ; l'absence de soutien de sa part ainsi que ses remontrances injustifiées ; - des menaces ; - les alertes vaines qu'elle a porté à la connaissance de M. Y..., co-associé de M. X... ; - les pressions sur ses collègues pour qu'ils témoignent en sa défaveur ; - l'accident du travail dont elle a été victime, conséquence des pressions qu'elle subissait ; - son inaptitude clairement reliée par le médecin du travail à la dégradation de ses conditions de travail ; que la société Auditoria répond que : - la salariée ne s'est jamais plainte de sa situation ; - une enquête indépendante a été organisée, concluant à l'absence de harcèlement moral ; - les faits ne sont pas établis ; - Mme O... s'est associée avec une autre ancienne salariée du groupe pour détourner une partie de la clientèle ; que les faits dont se plaint la salariée étant antérieurs au 9 août 2016, la règle applicable est celle de la loi ancienne aux termes de laquelle aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige, si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, renseignant le questionnaire qui lui a été soumis lors de l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie diligentée à l'occasion de l'accident du travail du 8 janvier 2013 Mme O... a répondu en ces termes : « Q : Y'a t'il eu un stress particulier privé ou professionnel le jour du malaise ? R : Oui, nous étions en sous-effectifs je devais former des personnes qui n'avaient pas de compétences dans le domaine professionnel, Q : Y'a t'il eu un problème relationnel avec un collègue ou votre hiérarchie ? R : depuis de deux ans (sic) avec un des associés. Son comportement devenait de plus en plus virulent à mon égard ces derniers temps. La veille de mon malaise, il me demandait de travailler le dimanche également et de « surveiller » l'un de mes collègues. Je ne pouvais pas prendre mes congés normalement. On me rendait responsable du moindre problème même si je n'étais pas l'auteur. Récemment, j'ai été également menacée par deux des associés car ils souhaitaient que je renonce à un avantage (PEE-PEI) contractuel. Cela ayant débuté vers la mi-octobre. N'ayant pas renoncé à cet avantage, les pressions ont été de plus en plus importantes. Et le rythme de travail ainsi que les conditions étaient de plus en plus infernales » ; que par ailleurs, par lettre du 2 février 2013, l'intéressée a écrit à l'un des associés, M. Y..., lui demandant de faire cesser les pressions dont elle souffrait ; qu'en outre, l'attestation précitée de Mme J... S... permet de tenir pour établi que Mme O... a fait l'objet de reproches injustifiés ; que quant aux deux avis d'inaptitude des 21 mai et 4 juin 2013, ils relient l'inaptitude aux « contact direct avec les dirigeants » ; que de même, les certificats médicaux des docteurs P... (13 mai 2013 et 26 juillet 2013), I... ( 14 mai 2013 et 2 décembre 2014) et Q... (1er décembre 2014) font état d'une souffrance au travail invoquée par la patiente et confirment la relation entre des conditions de travail dégradées et les symptômes et affections d'ordre essentiellement psychologique dont elle a souffert ; que dès lors, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer un harcèlement moral ; que de son côté, l'employeur conteste la valeur probante des éléments produits par Mme O..., ce qui ne constitue pas la preuve d'éléments objectifs justifiant les comportements dont elle a souffert ; que de même, s'il fait état d'une enquête confiée à un cabinet extérieur, force est de constater que l'enquêteur n'a pas rencontré l'intéressée, se fiant aux déclarations de M. X... et de trois salariés dont Mme H... qui a établi une attestation en faveur de la société Auditoria ; que quant à l'attestation de Mme N... L..., force est de constater que cette salariée a quitté l'entreprise depuis 2002 de sorte que son témoignage n'est pas opérant ; que par suite, dans la mesure où la société Auditoria ne s'acquitte pas de sa charge probatoire, le harcèlement moral est caractérisé ce qui conduira à infirmer le jugement ; que s'agissant des dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice subi de ce chef par l'intéressée, la Cour est en mesure de le fixer au vu des éléments qui précèdent, à 3.000 euros ; que sur le licenciement : la lettre de licenciement est ainsi libellée « Vous avez subi un accident du travail à compter du 8 janvier 2013 lequel a été qualifié d'accident du travail le 2 avril 2013. Le médecin du travail vous a reconnue inapte à votre poste de travail à l'issue de deux visites du 21 mai et du 4 juin 2013. L'avis d'inaptitude indiquait la réserve de « l'aptitude à un poste qui ne serait pas en contact direct avec les dirigeants ». Nous nous sommes rapprochés du médecin du travail afin qu'il nous aide à faciliter votre reclassement. Suite aux précisions apportées, nous vous avons transmis le 6 juin dernier une lettre vous demandant si vous accepteriez une modification de votre contrat de travail. Le 14 juin, vous nous avez alors demandé quelques précisions sur les modifications envisagées, et notamment sur la fiche du poste. Nous vous avons répondu le 19 juin vous demandant une réponse sous 8 jours pour pourvoir envisager la création d'un nouveau poste pour vous. Vous ne nous avez pas répondu de sorte que la proposition de modification du contrat de travail a été refluée. Le 27 juin 2013, nous vous avons précisé les motifs qui s 'opposaient à votre reclassement. Pour rappel ces motifs sont les suivants - vous avez refusé la proposition de modification de votre contrat de travail, - les effectifs de la société sont réduits de sorte qu'il est impossible d 'interchanger les salariés entre eux et surtout d 'échapper à un « contact direct » avec les dirigeants, - les locaux sont exigus ce qui impose un contact régulier entre tout le personnel dont les dirigeants, - les dirigeants sont experts-comptables, ils doivent nécessairement contrôler l'activité comptable et fiscale de leurs salariés, sous peine d 'engager leur responsabilité. Il est donc impossible de rester « sans contact direct » avec les salariés, qui plus est avec la responsable des ressources humaines et le service social. Nos recherches de reclassement expert sont, elles aussi, restées infructueuses. En raison de l'absence de possibilités de reclassement dans l'entreprise, nous vous avons convoquée le 28 juin 2013 à un entretien préalable au licenciement. L'entretien préalable était prévu le 5 juillet 2013 à 10 h. Or, sans explications, vous ne vous êtes pas rendue à cet entretien. Pour ces raisons, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Votre licenciement prendre effet à la date d'envoi de cette lettre puisque vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer un préavis. Bien entendu, vous seront versées l'indemnité de licenciement à laquelle vous avez droit ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail » ; que Mme O... considère que le licenciement est nul car son inaptitude résulte du harcèlement moral ; que subsidiairement, elle estime que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur ne s'est pas acquitté de son obligation de reclassement, puisqu'il a affirmé, deux jours seulement après la deuxième visite de reprise, n'avoir pas de poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, il s'est dispensé d'examiner les possibilités d'aménagement du poste et n'a pas précisé les caractéristiques du poste qu'il lui proposait, elle considère qu'aucune recherche n'a eu lieu au sein de la société Gestion et Stratégie avec laquelle pourtant l'employeur forme un même groupe, elle estime qu'en l'absence de consultation des délégués du personnel, elle est en droit d'être indemnisée par des dommages-intérêts non inférieurs à 12 mois de salaire ; que la société Auditoria rappelle que Mme O... était la seule salariée de l'entreprise de sorte que la seule issue était la création d'un nouveau poste, sans contact avec les dirigeants, ce qu'elle a refusé ; que dans la mesure où l'inaptitude résulte du harcèlement moral dont la salariée a été victime, ce qui résulte des certificats médicaux et des avis d'inaptitude précités, le licenciement est nul ; que s'agissant du préjudice subi de ce chef par la salariée, compte-tenu de son ancienneté (près de 11 années) de son âge au jour de la rupture (47 ans), de la perte de rémunération qu'elle a subie (ses revenus 2014 se sont élevés à 23.844 euros et ceux de 2016 à 34.267 euros), des dommages-intérêts lui seront alloués, réparant l'intégralité de son préjudice à hauteur de 40.000 euros ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; que sur les indemnités de rupture : le licenciement étant nul, Mme O... est en droit de percevoir une indemnité de préavis, soit trois mois de salaire (10.587,45 euros) ; qu'elle a perçu à ce titre 7.646,50 euros de sorte qu'il lui reste dû 2.940,85 euros brut outre 294,08 euros au titre des congés payés afférents ; que quant à l'indemnité de licenciement, elle est égale à 9.134,53 euros (3.823,76 euros x 134/12 x 1/5) + (3.823,76 euros x 14/12 x 2/15) ; que Mme O... ayant perçu à ce titre 17.722,04 euros, a été remplie de ses droits ce en quoi le jugement sera confirmé ;
ALORS QUE, le licenciement pour inaptitude n'encourt la nullité qu'à la condition que l'inaptitude ait été causée par un manquement de l'employeur ;
que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'à la condition que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, ce que les juges du fond doivent caractériser concrètement ; qu'il appartient donc aux juges du fond de caractériser le lien causal direct et certain entre le harcèlement moral, le cas échéant, retenu, et l'inaptitude constituant la cause du licenciement, une simple concomitance ne suffisant pas à elle seule à caractériser ce lien causal ; qu'en l'espèce, après avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, pour dire nul le licenciement, s'est bornée à affirmer que, « dans la mesure où l'inaptitude résulte du harcèlement moral dont la salariée a été victime, ce qui résulte des certificats médicaux et des avis d'inaptitude précités, le licenciement est nul » ; qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de dires du médecin du travail et de praticiens n'ayant pas eu à connaître directement de la situation de harcèlement moral en cause et ne se référant qu'aux allégations de la salariée, sans caractériser en quoi l'inaptitude de Mme O... aurait été directement causée par la situation de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas concrètement fait ressortir le lien de causalité entre le situation de harcèlement moral et l'inaptitude physique de la salariée, n'a pas ainsi fait ressortir que la salariée aurait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.