CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1151 F-D
Pourvoi n° M 21-14.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.124 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021) et les productions, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a relevé appel le 15 mai 2019 de la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui a déclaré recevable la requête de M. [I], a fixé à un certain montant la provision à valoir sur son indemnisation définitive, a ordonné une expertise médicale et a déclaré sa décision opposable au Fonds.
2. En cours de délibéré, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 25 janvier 2021, sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée à la cour d'appel aux lieu et place du conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître, avant son dessaisissement, des exceptions de procédure en application des articles 907, 771 devenu 789, 378, 73, 74 du code de procédure civile.
3. Le Fonds a fait parvenir ses observations à la chambre concernée le 22 janvier 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le Fonds fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de sursis à statuer présentée en cause d'appel et de confirmer la décision de la commission d'indemnisation, alors :
« 1°/ que le juge ne peut tenir pour inexistantes des observations produites à sa demande par l'une des parties ; qu'en jugeant que « le 18 janvier 2020, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 25 janvier 2021 sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée à la cour au lieu et place du conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître, avant son dessaisissement, des exceptions de procédure en application des applications [sic.] 907, 771 devenu 789, 378, 73, 74 du code de procédure civile » et que « les parties n'ont pas présenté d'observations », cependant que, le 22 janvier 2021, soit dans le délai requis, le FGTI avait transmis à la cour, par RPVA, des « observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer soumise à la cour » (cf. productions), la cour d'appel a violé les articles 4, 442, 444 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à la demande de la cour d'appel, le FGTI lui avait transmis, par RPVA, des « observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer » (cf. productions) ; qu'en jugeant que « les parties n'ont pas présenté d'observations » en réponse à sa demande, la cour d'appel a dénaturé par omission les observations produites par le FGTI. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 445 et 455 du code de procédure civile :
5. Lorsque le juge invite les parties à présenter des observations par une note en délibéré, il ne peut s'abstenir de prendre en considération des observations qui ont été produites par les parties.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par le Fonds en cause d'appel et confirmer la décision de la commission d'indemnisation, l'arrêt, constatant que les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de la demande de la cour d'appel faisant application de l'article 445 du code de procédure civile, retient que, conformément aux articles 907 et 771 ancien, devenu 789, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure la demande de sursis à statuer, qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le Fonds devait saisir le conseiller de la mise en état de sa demande de sursis à statuer.
7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, le Fonds avait déposé, dans le délai requis, des observations en réponse à l'invitation de la cour d'appel et qu'il n'a pas été statué par des motifs dont il résulterait qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)
Le FGTI fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée en cause d'appel par le FGTI, et d'AVOIR confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait déclaré recevable la requête introduite par M. [I] au regard des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, fixé l'indemnité provisionnelle à allouer à M. [I] à valoir sur son indemnisation définitive à la somme de 100 000 euros et ordonné une expertise médicale ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut tenir pour inexistantes des observations produites à sa demande par l'une des parties ; qu'en jugeant que « le 18 janvier 2020, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 25 janvier 2021 sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée à la cour au lieu et place du conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître, avant son dessaisissement, des exceptions de procédure en application des applications [sic.] 907, 771 devenu 789, 378, 73, 74 du code de procédure civile » et que « les parties n'ont pas présenté d'observations » (arrêt, p. 3, § 6 et 7), cependant que, le 22 janvier 2021, soit dans le délai requis, le FGTI avait transmis à la cour, par RPVA, des « observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer soumise à la cour » (cf. productions), la cour d'appel a violé les articles 4, 442, 444 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à la demande de la cour d'appel, le FGTI lui avait transmis, par RPVA, des « observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer » (cf. productions) ; qu'en jugeant que « les parties n'ont pas présenté d'observations » en réponse à sa demande (arrêt, p. 3, § 7), la cour d'appel a dénaturé par omission les observations produites par le FGTI.