LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2012), que M. X...-Y... a relevé appel, d'une part, du jugement d'un tribunal de grande instance qui a déclaré recevable l'action en contestation de paternité poursuivie à son encontre par MM. Louis-Alexandre et Philippe X... et ordonné une expertise génétique, d'autre part, du jugement du même tribunal qui, après expertise, l'a débouté de sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action, a reconnu cette action fondée et ordonné en conséquence la rectification de son acte de naissance ;
Attendu que M. X...-Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d'appel du 9 septembre 2011 à l'encontre du jugement avant dire droit du 26 février 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; qu'en conséquence, la signification d'un jugement avant dire droit doit indiquer expressément que le délai d'un mois pour attaquer la décision ne courra qu'à compter de la signification du jugement sur le fond et que les deux décisions devront être attaquées en même temps, conformément aux dispositions de l'article 545 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la signification du jugement avant dire droit intervenue le 16 avril 2010 ne comportait pas de telles mentions ; qu'en jugeant néanmoins que M. X...-Y... avait eu connaissance par la signification des modalités d'exercice du recours, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en jugeant les actes de notification valables, quand aucun d'entre eux n'indiquait les voies de recours ouvertes à l'encontre du jugement du 26 février 2010 en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir, la cour d'appel a privé M. Lug X...-Y... de la possibilité de contester le jugement sur ce point et a, partant, violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de signification du jugement du 26 février 2010, en date du 16 avril 2010, contenait le rappel des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile sur les modalités et les délais de l'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel, indépendamment de l'appel du jugement sur le fond, c'est par des motifs exempts de dénaturation que la cour d'appel énonce que la signification était régulière ;
Et attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel du 16 mars 2011 visait le jugement sur le fond, que ce n'était que le 9 septembre 2011 que M. X...-Y... avait régularisé une déclaration d'appel visant les deux jugements et exactement retenu que l'acte de signification du jugement sur le fond en date du 21 février 2011 n'avait pas à mentionner les modalités et délais de l'appel du jugement avant dire droit du 26 février 2010 régulièrement signifié, que pour être recevable, l'appel de ce jugement devait être formé en même temps que l'appel du jugement sur le fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que l'appel du jugement sur le fond, interjeté par déclaration du 9 septembre 2011 était irrecevable comme tardif et, partant, qu'était irrecevable l'appel du jugement du 26 février 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Louis-Alexandre et Philippe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...-Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d'appel formée par Monsieur Lug X...-Y... le 9 septembre 2011 à l'encontre du jugement avant dire droit du 26 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la régularité de l'appel formé le 16 mars 2011 à l'encontre du jugement du 28 janvier 2011 n'emporte pas validation de l'appel formé à l'encontre du jugement du 26 février 2010 ; qu'aux termes de l'article 544 du Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que l'article 545 prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; que la concomitance des deux appels suppose qu'ils soient formés par le même acte ou deux actes du même jour ; que l'appel formé à l'encontre du jugement avant dire droit formé en même temps que l'appel du jugement au fond n'est recevable que si ce dernier est lui-même recevable ; que le jugement du 26 février 2010 qui a déclaré recevable l'action en contestation de paternité engagée par les consorts X... et avant dire droit sur son bien-fondé, a ordonné une expertise génétique ne tranche pas le principal et n'est donc pas susceptible d'appel immédiat ; que la première déclaration d'appel est formée par Lug X...-Y... exclusivement à l'encontre du jugement du 28 janvier 2011 ; que le jugement du 26 février 2010 a été signifié à Lug X...-Y..., le 16 avril 2010 ; que l'acte de signification, qui contient le rappel des dispositions de l'article 272 du Code de procédure civile sur les modalités de l'appel immédiat sur autorisation du premier président de la Cour d'appel ainsi que les délais d'appel, est valable dès lors qu'il mentionne la seule voie de recours possible indépendamment du jugement sur le fond ; que Lug X...-Y... critique en vain la régularité de la signification du jugement du 28 janvier 2011, faite le 21 février 2011, qui mentionne le délai d'appel et la juridiction devant laquelle il doit être porté ; qu'en effet, l'absence de mention des voies de recours ouvertes à l'encontre du jugement avant dire droit du 26 février 2010 est inopérante sur la validité de l'acte, le destinataire de l'acte ayant eu connaissance par la signification faite le 16 avril 2010 des modalités d'exercice du recours ; que le délai pour interjeter appel des deux jugements expirait donc le 21 mars 2011 ; que la seconde déclaration en date du 9 septembre 2011, qui vise les deux jugements des 26 février 2010 et 28 janvier 2011 n'a donc pas été formée dans les délais ; qu'il convient en conséquence de rejeter le recours formé à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 16 décembre 2011 et de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 9 septembre 2011 par Lug X...-Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le jugement du 26 février 2010 a d'une part statué sur la prescription de l'action en contestation de paternité initialement engagée par Jean-Claude X... et a déclaré cette action recevable et d'autre part a ordonné une expertise génétique ; que contrairement à ce que soutient Lug X...-Y..., il ne s'agissait pas d'un jugement ayant tranché dans son dispositif une partie du principal et susceptible d'un appel immédiat, mais d'un jugement qui ne pouvait être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond rendu le 28 janvier 2011, en vertu des dispositions de l'article 545 du Code de procédure civile ; que ce jugement du 28 janvier 2011, signifié le 21 février 2011, a fait l'objet d'un appel par déclaration du 16 mars 2011, soit dans le délai légal qui expirait le 21 mars 2011 ; que la seconde déclaration d'appel en date du 09 septembre 2011, qui visait les deux jugements successifs des 26 février 2010 et 28 janvier 2011, a été effectuée alors même que tout délai d'appel du jugement sur le fond avait expiré au 21 mars 2011, du fait de la signification du jugement du 28 janvier 2011 ; que sur ce point, Lug X...-Y... ne peut valablement soutenir qu'ayant exercé valablement son droit de recours par sa première déclaration du 16 mars 2011, il aurait pu sans discontinuer depuis cette date en ce qui concerne le jugement du 26 février 2010 ; qu'en conséquence, la seconde déclaration d'appel en date du 09 septembre 2011 de Lug X...-Y... visant à la fois le jugement du 26 février 2010 et celui du 28 janvier 2010 ne saurait en aucun cas régulariser l'absence d'appel du jugement du 26 février 2010, qui aurait dû être interjeté dès la première déclaration d'appel du 16 mars 2011, et ce d'autant que Lug X...-Y... était parfaitement du jugement du 26 février 2010 ; que ces seuls motifs suffisent à écarter la recevabilité de l'acte d'appel en date du 09 septembre 2011 formée par Lug X...-Y... ;
1°) ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; qu'en conséquence, la signification d'un jugement avant dire droit doit indiquer expressément que le délai d'un mois pour attaquer la décision ne courra qu'à compter de la signification du jugement sur le fond et que les deux décisions devront être attaquées en même temps, conformément aux dispositions de l'article 545 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la signification du jugement avant dire droit intervenue le 16 avril 2010 ne comportait pas de telles mentions ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X...-Y... avait eu connaissance par la signification des modalités d'exercice du recours, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en jugeant les actes de notification valables, quand aucun d'entre eux n'indiquait les voies de recours ouvertes à l'encontre du jugement du 26 février 2010 en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir, la Cour d'appel a privé Monsieur Lug X...-Y... de la possibilité de contester le jugement sur ce point et a, partant, violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.