LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de servir à Mme X..., placée en arrêt de travail à partir du 15 octobre 2005, les indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 16 avril 2006 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir ces prestations au-delà du sixième mois d'arrêt ; que Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait verser à Mme X... les indemnités journalières au-delà du 16 avril 2006, alors, selon le moyen, que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré qui ne remplit pas les conditions de cotisations prévues à l'article R. 313-3 2° a) du code de la sécurité sociale doit justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois de cette année civile ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant arrêté le travail le 15 octobre 2005, la période de référence pour apprécier la réalité des 200 heures de travail devait donc s'entendre du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 ; qu'en considérant que les trois premiers mois devaient s'entendre "de jour à jour" à compter de la date du début de la période de référence, soit "du 15 octobre 2004 au 15 janvier 2005" au lieu "du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004", la cour d'appel a violé l'article R. 313-3 2° b) du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier soit d'un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d'un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que pendant la période de référence qu'elle a fixée aux 365 jours précédant l'interruption de travail, soit du16 octobre 2004 au15 octobre 2005, Mme X... justifiait avoir effectué 800 heures de travail salarié, a pu décider que, les trois premiers mois de cette période s'entendant de jour à jour, l'intéressée, qui établit avoir travaillé 195 heures du 16 octobre au 31 décembre 2004, puis 30 heures entre le 10 et le 15 janvier 2005, remplissait les conditions pour percevoir les indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE SAINT DENIS devait verser à Madame X... les indemnités journalières au-delà du 16 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 313-1-2° du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie s'apprécient au jour de l'interruption de travail ; qu'en l'espèce, Madame Mariama X... a interrompu son travail le 15 octobre 2005 ; que c'est donc à cette date que doivent être appréciées les conditions d'ouverture de ses droits ; qu'en application des dispositions de l'article R 313-3-2° du même code, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption audelà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après ce sixième mois, doit avoir été immatriculée depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R 313-2° et justifier, en outre, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que les trois premiers mois s'entendent de jour à jour à compter de la date du début de la période de référence ; qu'entre le 16 octobre 2004 et le 15 octobre 2005, Madame Y...
X... justifie avoir effectué 800 heures de travail salarié ; que, cependant, pendant les trois premiers mois de cette période de référence, soit du 16 octobre 2004 au 16 janvier 2005, elle a travaillé 195 heures jusqu'au 31 décembre 2004, puis 30 heures entre le 10 janvier et le 15 janvier 2005 comme l'a exactement retenu le tribunal ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie audelà du sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré qui ne remplit pas les conditions de cotisations prévues à l'article R. 313-3 2° a) du Code de la sécurité sociale doit justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois de cette année civile ; qu'en l'espèce, Madame X... ayant arrêté le travail le 15 octobre 2005, la période de référence pour apprécier la réalité des 200 heures de travail devait donc s'entendre du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004 ; qu'en considérant que les trois premiers mois devaient s'entendre "de jour à jour" à compter de la date du début de la période de référence, soit « du 15 octobre 2004 au 15 janvier 2005 » au lieu "du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004", la Cour d'appel a violé l'article R. 313-3 2° b) du Code de la sécurité sociale.