CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° M 16-18.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y...,
2°/ Mme Geneviève Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société JCS Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société JCS Invest ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme Y... à payer à la société JCS INVEST la somme de 11 342, 46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des dégradations constatées le 23 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « -sur les demandes à l'encontre des époux Y... Les dégradations ont été constatées par P.V d'huissier le 23 avril 2009, après visite des locaux par la SAS JCS Invest le 20 avril 2009. Les époux Y... s'étaient maintenus dans les lieux après le jugement d'adjudication ce qu'ils reconnaissent dans leur fax du 18 avril 2009, y indiquant avoir libéré les lieux à première sommation, laquelle date du 26 mars 2009. Mais de plus, dans ce fax du 18 avril, ils se domicilient toujours dans les lieux litigieux et ne démontrent en aucun cas avoir restitué antérieurement les locaux et en avoir avisé le propriétaire, à savoir la S.A.S JCS Invest. Celle-ci est dès lors fondée à voir retenir la responsabilité des époux Y... qui avaient la garde de l'immeuble jusqu'à la date à laquelle ils ont avisé le propriétaire de ce qu'ils n'occupaient plus les lieux, c'est à dire deux jours avant la première constatation des dégradations, et qui, s'ils ont libéré les lieux antérieurement, ont commis une faute en n'avisant pas la S.A.S JCS Invest et en ne permettant pas à celle-ci de garantir l'entière sécurité des lieux. Le constat selon lequel, fin juin 2009, M. Yann B... a été interpellé alors qu'il retirait des portes et fenêtres est sans incidence dans la mesure où il est demandé réparation des conséquences des dégradations antérieures à ces faits. Par réformation du jugement sur ce point, Les époux Y... sont condamnés à indemniser la S.A.S JCS Invest des dommages subis, exclusivement en lien avec les dégradations constatées le 23 avril 2009. Ainsi doivent être exclus du devis de maçonnerie les travaux de reprise concernant toutes les pièces situées à l'étage, ainsi que la cage d'escalier, les dégradations constatées à ce niveau ne concernant que l'arrachement des serrures et poignées de porte. Il en est de même de la chambre du rez-de-chaussée. Le montant des dommages-intérêts s'élève en conséquence à la somme de 11.342, 46 € correspondant au total des sommes suivantes :-devis A... (électricité) : 3.710, 44 € -devis X...(sanitaire) : 2.046,70 € -devis LM Habitat : 5.585,32 €. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, les époux Y... sont condamnés à payer à la S.A.S JCS Invest l'indemnité fixée au dispositif de cette décision, et n'y a pas lieu à autre condamnation sur ce fondement » ;
ALORS en premier lieu QU'il appartient à celui qui se prétend victime d'un fait dommageable de rapporter la preuve de l'inexécution par le défendeur d'un devoir préexistant ; que dès lors, en l'espèce il appartenait à la société JCS INVEST de démontrer que les époux Y... n'avaient pas quitté l'immeuble licité avant le 18 avril 2009 et ne l'avaient pas avisé antérieurement ; qu'en retenant au contraire, pour déclarer responsables les époux Y... des dégradations constatées sur l'immeuble licité, qu'ils ne démontrent en aucun cas avoir restitué avant le 18 avril 2009 les locaux et en avoir avisé le propriétaire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 de ce même code ;
ALORS en deuxième lieu QUE la responsabilité du fait personnel suppose que soit caractérisée l'existence d'un devoir déterminé qui a été violé; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que les époux Y... étaient tenus d'une obligation de garde à laquelle ils avaient manqué, que dans le courrier du 18 avril 2009, ils s'étaient domiciliés dans l'immeuble licité, sans préciser qu'ils s'y trouvaient effectivement à la date des dégradations, seule circonstance de nature à les rendre débiteur d'une obligation de garde, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen suivant lequel les époux Y... avaient manqué à l'obligation d'aviser la société JCS INVEST qu'ils avaient quitté les lieux avant le 18 avril 2009, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile;
ALORS en quatrième lieu QUE le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion à l'encontre du saisi ; qu'il s'ensuit que le saisi ne peut être tenu, lorsqu'il quitte les lieux licités, d'en aviser l'adjudicataire ; qu'en décidant au contraire que les époux Y... ont commis une faute en n'avisant pas la société JCS Invest qu'ils avaient quitté les lieux avant le 18 avril 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.