SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.374
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B... A... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dan Y..., domicilié [...] , mandataire ad hoc de la société BE Design,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par la société Be design le 1er novembre 2008 en contrat à durée indéterminée ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 août 2010 ; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 décembre 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire ad'hoc ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dispositif de ses conclusions que l'AGS CGEA IDF Est demandait à la cour d'appel, outre sa mise hors de cause, de débouter le salarié de l'intégralité de sa demande ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites par celui-ci ne permet de considérer que la rupture intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le fait de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Y... et l'AGS-CGEA IDF Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... A... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la Société BE DESIGN, représentée par son mandataire ad'hoc, Monsieur Dan Y... , les sommes de 1.651,31 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août et de septembre 2009, 165,13 euros au titre des congés payés y afférent, 1.321,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 132,10 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.321,05 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et 26.421 euros à titre dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la preuve du licenciement verbal doit être rapportée par le salarié qui l'invoque à l'appui de ses demandes ; qu'en l'espèce, bien qu'il soit établi que M. A..., salarié à compter du 1er novembre 2008 de la SARL BE DESIGN créée le 30 juillet 2008, a perçu des salaires pour la période du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, la circonstance que l'intéressé ait pu réclamer au gérant de cette société en février 2010 et janvier 2012, le règlement de salaires pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2009, contredit l'affirmation selon laquelle il aurait fait l'objet d'un licenciement verbal au 1er septembre 2009 ; qu'en outre, s'il est établi qu'au 3 août 2010, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société, M. A... qui ne s'est jamais manifesté auprès du mandataire liquidateur, ne faisait plus partie de ses effectifs, l'intéressé ne produit pas aux débats la moindre pièce telle qu'un relevé de compte ou la copie d'un chèque permettant de considérer qu'il ait continué à être salarié de la société au-delà du 31 mars 2009 ; qu'en toute hypothèse, aucune des pièces produites par M. A..., en ce compris le relevé émanant de l'ANPE mentionnant un licenciement économique au 3 mai 2010, ne permet de considérer que la rupture intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire soit le fait de son employeur ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être réformée de ce chef, M. A... débouté de ses demandes de rappel de salaire et des demandes au titre de la rupture, y compris la demande de remise de documents sociaux conformes et partant l'AGS mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en infirmant le jugement de première instance, en ce qu'il avait décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait alloué à Monsieur A... diverses indemnités à ce titre, bien que celui-ci ait conclu à la confirmation du jugement en qu'il avait décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il était en droit de percevoir diverses indemnités à ce titre, se bornant à solliciter la réformation du jugement quant au montant des indemnités allouées, et que l'AGS CGEA Île-de-France Est ait uniquement sollicité sa mise hors de cause sur ces demandes, sans demander l'infirmation des dispositions du jugement relatives à la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la rupture du contrat de travail, dont elle a constaté qu'elle était intervenue, était le fait de la Société BE DESIGN, sans dire à qui cette rupture était imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard de Monsieur A..., qui s'en prévalait, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.