CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° H 16-28.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SCI du bord de l'eau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à M. Antonin B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SCI du bord de l'eau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... , l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société SCI du bord de l'eau (la société) a confié à M. B... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure d'expropriation ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement de l'honoraire de résultat, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de celui-ci ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ne pas réduire l'honoraire de résultat et en fixer le montant à une certaine somme, l'ordonnance énonce que la société a consenti à la convention préalable du 23 septembre 2014 prévoyant un honoraire de résultat devant la cour d'appel ; que cet honoraire n'apparaît pas excessif au regard de la difficulté du dossier, de sa complexité et de la pratique habituelle en cette matière ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi étaient réunis les critères d'évaluation qu'il retenait pour déterminer son estimation, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SCI du bord de l'eau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société SCI du bord de l'eau
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR fixé le solde des honoraires dus par la SCI du Bord de l'Eau à Me B... à la somme de 29.377 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige opposant la SCI du Bord de l'Eau et Me B... ne porte que sur le consentement de la première à la convention d'honoraires du 26 mars 2014 (portant sur la procédure devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan), puis à celle du 23 septembre 2014 (portant sur la procédure devant la cour d'appel) prévoyant, l'une et l'autre, le règlement d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu (« 10% du montant HT des sommes effectivement récupérées sur l'adversaire au-delà de 200.000 euros »). La convention d'honoraires n'est soumise à aucune forme particulière et peut se former par l'échange des consentements, l'existence d'un écrit n'étant requise qu'à titre de preuve. Il appartient à l'avocat, en l'absence d'écrit ou d'un écrit régulier, de prouver l'existence de celle-ci. Il est constant en l'espèce que les conventions des 26 mars et 23 septembre 2014 produites par Maître B... n'ont pas été signées par la SCI du Bord de l'Eau. Il apparaît toutefois que celle-ci a bien été destinataire de ces deux conventions et qu'elle n'a pas protesté contre celles-ci. Mieux, appelante du jugement du 5 août 2014, elle a délibérément confié la représentation de ses intérêts devant la chambre de l'expropriation de la cour d'appel en pleine connaissance du montant des honoraires précisé à nouveau dans la seconde convention du 23 septembre 2014 dans les mêmes termes que celle du 26 mars 2014. La SCI du Bord de l'Eau a en outre exécuté les clauses des deux conventions relatives aux honoraires fixes. Ces différents éléments suffisent à caractériser son consentement à la convention du 23 septembre 2014. La SCI du Bord de l'Eau, dans un courrier du 9 septembre 2015, a reconnu du reste le principe d'une créance de l'avocat au titre de l'honoraire de résultat en proposant le règlement de la somme de 19.000 euros correspondant au montant TTC de la somme récupérée. Enfin le montant de 10 % HT sur la somme obtenue n'apparaît pas excessif au regard de la difficulté du dossier, de sa complexité et de la pratique habituelle en cette matière. Le recours de la SCI du Bord de l'Eau ne peut donc qu'être rejeté, et l'ordonnance du Bâtonnier du 10 juin 2016 confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu que dans le cas présent il a été établi de convention écrite d'honoraires (sic) préalable à l'intervention de l'avocat, que par le passé, plusieurs conventions d'honoraires avaient également été établies pour diverses procédures, jamais régularisées par M. A..., attendu que la convention d'honoraires établie le 26 mars 2014 concernant une procédure devant le Juge de l'expropriation du TGI de Mont-de-Marsan, que cette convention prévoyait un honoraire fixe de 10 % HT du montant effectivement récupéré sur l'adversaire, la Commune de Mont-de-Marsan, à l'issue de la procédure, et au-delà de la somme de 200.000 euros proposée par cette dernière, attendu que M. A..., gérant de la SCI du Bord de l'Eau réglait la facture d'honoraires fixes stipulée dans la convention, caractérisant ainsi un commencement d'exécution de ladite convention d'honoraires, attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Me B... a assuré la défense de la SCI du Bord de l'Eau devant le TGI de Mont-de-Marsan, puis, sur la demande de la SCI, devant la chambre de l'expropriation de la Cour d'appel de Pau, attendu qu'une nouvelle convention d'honoraires était adressée à la SCI pour la procédure devant la Cour d'appel, attendu que là encore, les factures d'honoraires fixes étaient réglées, attendu qu'un arrêt intervenait le 9 avril 2015, dont les termes étaient acceptés par M. A..., lequel demandait d'ailleurs à Me B... de se désister de la procédure en cours devant la juridiction administrative relative à la contestation de la décision de déclaration d'utilité publique prise par la commune de Mont-de-Marsan, attendu qu'ayant obtenu une décision satisfactoire devant la Cour, Me B... établissait une facture d'honoraires de résultat, restée impayée par la SCI du Bord de l'Eau malgré de multiples relances, attendu que la SCI se borne à indiquer que la convention d'honoraires n'a pas été régularisée par elle, que c'est dans ces conditions que Me B... demande la taxe de ses honoraires à la somme de 29.377 euros TTC, attendu que Me B... demeure en droit de solliciter le règlement de ses légitimes honoraires pour son assistance fournie à la SCI du Bord de l'Eau dans le cadre d'une procédure devant la chambre de l'Expropriation de la Cour d'appel de Pau, que le litige relève des termes des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, attendu qu'il sera fait droit à la demande de taxe présentée par Me B... contre la SCI du Bord de l'Eau à hauteur de la somme demandée, soit 29.377 euros TTC, compte tenu de la pratique habituelle des parties, des diligences effectuées par Me B... et de l'absence de contestation de la part de M. A... sur ladite convention d'honoraires, tout au long de la procédure d'appel qui s'est avérée satisfaisante pour lui. » ;
1° ALORS QUE le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut faire la preuve contre lui de la convention qu'on lui oppose ; que le premier président, statuant par motifs propres et adoptés du premier juge, a déduit de l'absence de protestation de la SCI du Bord de l'Eau à réception des conventions d'honoraires du 26 mars et 23 septembre 2014 prévoyant un honoraire de résultat, que la SCI avait confié à Me B... la défense de ses intérêts en connaissance de l'existence d'un honoraire de résultat ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le consentement de la SCI du Bord de l'Eau à un quelconque honoraire de résultat, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1341 du code civil en leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ;
2° ALORS QUE le principe suivant lequel les actes juridiques se prouvent par écrit ne reçoit exception que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, émané de celui contre lequel est formée la demande et qui rend vraisemblable le fait allégué, ce que ne sont ni une convention d'honoraires établie par l'avocat demandeur et non signée du client défendeur, ni la reconnaissance par le client de l'existence du seul principe d'une créance de l'avocat au titre d'un honoraire de résultat sans reconnaissance du montant, ni le seul paiement par le client de la part fixe des honoraires visés par la convention non signée ; qu'en déduisant l'acceptation par la SCI du Bord de l'Eau des conventions d'honoraires du 26 mars et 23 septembre 2014 du paiement par la SCI de l'honoraire fixe prévu par cette convention, le Premier Président s'est déterminé par des motifs impropres à établir l'existence d'un accord de la SCI du Bord de l'Eau sur les honoraires de résultat réclamés par Me B... , et a violé l'article 1347 du code civil en sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3° ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que par un courrier recommandé du 9 septembre 2015 (production n°4), le gérant de la SCI du Bord de l'Eau rappelait à Me B... n'avoir « jamais signé de convention quant à l'indemnité d'expropriation » dès lors que « 10% du montant hors taxe de cette indemnité [lui] paraissait excessif » et proposait de « pour transiger de payer 10 % TTC du montant », ce dont il ressort clairement que le règlement, proposé à titre transactionnel, l'était sans aucune reconnaissance de l'existence d'un accord à la convention d'honoraire établie par Me B... ; qu'en retenant pourtant, pour fixer l'honoraire réclamé par Me B... à la totalité du montant prévu par la convention à titre d'honoraire de résultat, que par son courrier du 9 septembre 2015, la SCI du Bord de l'Eau aurait reconnu le principe d'une créance de l'avocat au titre de l'honoraire de résultat, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier, et partant violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable à la cause ;
4° ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne doivent pas statuer par des motifs d'ordre général ; que le premier président de la cour d'appel, pour écarter la demande subsidiaire de la SCI du Bord de l'Eau tendant à la modération de l'honoraire de résultat, à le supposer dû, a relevé que le montant de 10 % HT sur la somme obtenue n'apparaissait pas excessif au regard de la difficulté du dossier, de sa complexité et de la pratique habituelle en cette matière ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le dossier aurait été particulièrement difficile ou complexe, ni se fonder sur le moindre élément permettant de conclure à l'existence d'une pratique habituelle en matière de fixation d'honoraires dans les procédures d'expropriation, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel (production n°2, pp. 8 et s.), la SCI du Bord de l'Eau faisait valoir, à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à la réduction de l'honoraire de résultat éventuellement alloué à Me B... , que le résultat obtenu n'était pas celui escompté dès lors que l'avocat s'était abstenu, dans le cadre de la phase administrative de l'expropriation, de produire les documents techniques relatifs aux caractéristiques du bassin d'orage projeté sur la parcelle de la SCI, pièce déterminante qui aurait été de nature à remettre en cause l'utilité publique de l'expropriation ; que le premier président de la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à un moyen qui était de nature à conduire à tout le moins à une minoration de l'honoraire de résultat, a privé sa décision de motifs et violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.