CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° Z 17-11.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., venant aux droits de la société Plateau du Santerre
2°/ M. Gilles X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme Diane X..., épouse Y...,
4°/ M. Olivier Y...,
5°/ M. Julien Y...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Saint-Cyr, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dit Groupement foncier des Ternes, représenté par son syndic, la société Scorsim gestion, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... et Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Saint-Cyr ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et Y... ; les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la société Saint-Cyr et la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir debouté les consorts X... et Y... de leurs demandes d'injonction au syndicat des coproprietaires d'appliquer, pour ce qui est de leurs lots, la clef de repartition proposee par l'expert judiciaire dans son rapport du 9 fevrier 2010, avec effet retroactif au 1er janvier 2003, et de condamnation du syndicat des coproprietaires a retablir le compte des charges reellement dues par eux, sous astreinte indemnitaire de 10 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU' en matiere de clause reputee non ecrite relative a la repartition des charges, toute retroactivite est exclue, la nouvelle repartition ne valant que pour l'avenir ; que la nouvelle repartition des charges, telle qu'elle resulte du present arret ne peut donc prendre effet qu'a compter de la date ou l'arret aura acquis l'autorite de la chose jugee ; (
) que les charges appelées restent par conséquent dues même en cas de nouvelle répartition qui ne vaut, comme il a été dit, que pour l'avenir, de sorte que le syndicat n'a aucune obligation de restituer des charges qui ne sont pas trop perçues (
) ; que pour ces motifs, se substituant a ceux des premiers juges, le jugement doit etre confirme en ce qu'il a deboute les consorts X... et la SCI Saint Cyr des demandes formees aux fins de restitution de charges ; que compte tenu de la modification des demandes pecuniaires en cause d'appel, les consorts X... Y... doivent etre, pour les memes motifs, deboutes de leurs demandes d'injonction au syndicat des coproprietaires d'appliquer, pour ce qui est de leurs lots, la clef de repartition proposee par l'expert judiciaire dans son rapport du 9 fevrier 2010, avec effet retroactif au 1er janvier 2003, de condamnation du syndicat des coproprietaires, a retablir le compte des charges reellement dues par eux, sous astreinte indemnitaire de 10 € par jour de retard a compter des presentes (
) ;
1) ALORS QUE les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites ; qu'une clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande des consorts X... et Y... tendant à voir repartir les charges de la copropriete conformement au nouvel etat descriptif de division propose par Mme Magali A... dans son rapport du 9 fevrier 2012 ; qu'en retenant toutefois que cette nouvelle grille de répartition des charges de la copropriété ne devait pas s'appliquer de façon rétroactive, la cour d'appel a violé l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque le syndicat des copropriétaires approuve les comptes des charges de copropriété sous réserve de l'issue d'une procédure en cours, et que cette procédure donne lieu à une décision arrêtant une nouvelle grille de répartition des charges de copropriété, l'application de cette nouvelle grille de répartition des charges de copropriété est nécessairement rétroactive ; qu'en l'espèce, les consorts X... et Y... faisaient valoir, au regard de la mention figurant dans les procès-verbaux d'assemblée générale de ce que l'approbation des comptes des charges de copropriété avait lieu « sous réserve de leur imputation et de leur répartition selon la procédure en cours », que la nouvelle grille de répartition des charges de copropriété qui serait judiciairement fixée devrait s'appliquer de façon rétroactive ; qu'en retenant que la nouvelle grille de répartition des charges de copropriété qu'elle fixait, ne devait pas s'appliquer de façon rétroactive, sans rechercher si le syndicat des copropriétaires n'avait pas approuvé les comptes des charges de copropriété arrêtés en application de la précédente grille de répartition des charges de copropriété, erronée, sous réserve de l'issue de la procédure en cours, la cour d'appel a violé l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir debouté les consorts X... et Y... de leur demande de condamnation du syndicat des coproprietaires a leur payer la somme de 200 000 euros a titre de dommages-interets, sous reserve des periodes posterieures aux appels du 29 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'y a (
) pas de faute du syndicat d'avoir demandé à son syndic, chargé par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de faire respecter le règlement de copropriété et d'assurer l'exécution des décisions de l'assemblée, d'appliquer la grille issue d'un vote de l'assemblée du 30 mars 2004 tant qu'elle n'aura pas été réputée non écrite par le juge car les clauses du règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par le juge ; les charges appelées restent par conséquent dues même en cas de nouvelle répartition qui ne vaut, comme il a été dit, que pour l'avenir, de sorte que le syndicat n'a aucune obligation des restituer des charges qui ne sont pas trop perçues ni de payer des dommages-intérêts équivalents en l'absence de faute et de préjudice avec un lien de causalité ; que la décision des premiers juges, réformée par la cour, ne peut, en effet, être imputable à faute au syndicat des copropriétaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts X... qui ne démontrent ni une faute du syndicat des copropriétaires, ni la réalité d'un préjudice, seront également déboutés de la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire à l'encontre de la copropriété ;
ALORS QUE commet une faute le syndicat des copropriétaires qui fait application d'une grille de répartition des charges de la copropriété qu'il sait erronée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la grille de répartition des charges de la copropriété appliquée à compter de l'assemblée générale du 30 mars 2004 par le syndicat des copropriétaires était erronée ; qu'en écartant néanmoins toute faute de sa part en ce qu'il était chargé par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de faire respecter le règlement de copropriété et d'assurer l'exécution des décisions de l'assemblée, sans rechercher s'il n'avait pas procédé à une telle application de la grille de répartition erronée, en connaissance de cause de ce caractère erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.