CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° Y 19-19.601
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.601 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme M... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPAM des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM des Alpes de Haute-Provence à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR renvoyé le dossier de Mme M... H... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence pour poursuite de l'instruction avec saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la tendinopathie déclarée le 26 octobre 2015 dont l'assurée sollicite la prise en charge à titre professionnel ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que; « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ( ... ) ».
En conséquence, la difficulté portant sur le point de savoir si les travaux effectués par l'assurée ont pu provoquer la maladie diagnostiquée par un certificat médical initial au titre de la maladie professionnelle, et déclarée comme telle par l'assurée, la caisse ne pouvait pas notifier un refus de prise en charge pour ‘absence d'exposition au risque' sans avoir, au préalable, sollicité l'avis d'un comité régional.
Le tribunal a fait une exacte appréciation du litige en ordonnant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale: ‘les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, il résulte de l'avis même du docteur conseil de la CPAM, que l'affection dont souffre Mme H... à l'épaule gauche correspond bien à l'une des pathologies référencées au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail.
Interrogée lors de l'audience, la CPAM a d'ailleurs précisé qu'il s'agissait de l'affection ‘Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ().'
Selon Annexe Il du Tableau n° 57, dans sa version applicable au litige, modifié par décret du 1er août 2012 intitulé ‘Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction () avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ().
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction () :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Par ailleurs, la CPAM, après enquête, n'a pas remis en cause le fait que la durée d'exposition de Mme H... a bien été de 6 mois, ni le fait que le délai de prise en charge de 6 mois a bien été respecté.
En effet, s'agissant du délai de prise en charge, Mme H... indique avoir été licenciée pour motif économique, de son travail d'aide-soignante, en 2016. Or, le médecin conseil a indiqué que la date de première constatation médicale était le 3 septembre 2015. Ainsi, la première constatation médicale a eu lieu avant la fin même de l'exposition au risque.
S'agissant de la durée d'exposition au risque, elle est nécessairement d'au moins 6 mois, puisque Mme H... exerce sa profession d'aide-soignante depuis le 13 avril 2011 et puisqu'elle a été licenciée, pour motif économique, en 2016.
Lorsque l'une des conditions du tableau de maladies professionnelles n'est pas remplie mais que le travail peut être reconnu comme la cause directe de la maladie, la caisse a l'obligation de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d'obtenir son avis.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence afin qu'elle poursuive l'instruction de ce dernier, avec saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes. »
ALORS QUE l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il y a lieu d'orienter vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles un dossier de demande de prise en charge d'une maladie à titre professionnel d'une pathologie visée par un tableau lorsqu' « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, uniquement « lorsqu'il est établi que la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que la difficulté portait « sur le point de savoir si les travaux effectués par l'assurée ont pu provoquer la maladie diagnostiquée par un certificat médical initial au titre de la maladie professionnelle, et déclarée comme telle par l'assurée », et donc qu'il n'était pas établi que les travaux effectués par l'assurée avait pu provoquer la maladie de l'intéressée n'a donc pu ordonner la transmission du dossier de Madame Féraud à un comité régional des maladies professionnelles sans violer l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.