CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° C 19-24.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
1°/ M. F... J...,
2°/ Mme B... H..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° C 19-24.504 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme D... N..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme C... N..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,
6°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,
7°/ à M. W... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les consorts N... et M. Q... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts N..., et de M. Q..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2019), par acte notarié du 21 novembre 1960, L... N..., aux droits duquel se trouvent M. Y... N..., M. W... N..., Mme C... N..., M. V... N..., Mme T... N... et Mme D... N... (les consorts N...), a donné à bail diverses parcelles à I... J..., aux droits duquel se trouvent M. F... J... et Mme B... H..., épouse J... (M. et Mme J...).
2. Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2011, les consorts N... ont donné congé à M. et Mme J... à effet du 31 octobre 2014, aux fins de reprise par M. Q..., fils de Mme D... N....
3. M. et Mme J... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de ce congé.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux et de déclarer recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011, alors « que la requête ou la déclaration par laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi doit indiquer le domicile du demandeur ; que l'absence de cette indication, si elle fait grief au défendeur, est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, les consorts N... et M. Q... faisaient valoir qu'en l'absence de mention, dans l'acte de saisine, du domicile de M. et Mme J..., ils ne pouvaient pas vérifier si ces derniers, preneurs à bail, habitaient toujours à proximité de l'exploitation ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de saisine du tribunal, que les consorts N... et Q... ne prouvent pas le grief que leur a causé le caractère incomplet de cet acte sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'absence d'indication du domicile des demandeurs ne leur avait pas causé un grief en les empêchant de vérifier si les preneurs à bail habitaient toujours à proximité de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a retenu que les consorts N... ne prouvaient pas le grief que leur aurait causé le caractère incomplet de l'acte de saisine, lequel ne mentionnait ni la date de naissance de Mme J... née H... ni l'identité et le domicile des défendeurs, alors que ces derniers avaient été tous présents à l'instance, de sorte que l'omission des mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile ne pouvait être sanctionnée par la nullité de l'acte.
7. N'étant pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée portant sur la mention du domicile des preneurs dans l'acte de saisine du tribunal, elle a légalement justifié sa décision de ce chef.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité du congé délivré le 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014, alors « que le congé pour reprise doit, à peine de nullité, indiquer l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; que la seule indication de l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de délivrance du congé est insuffisante ; que l'omission de la mention du domicile au jour de la reprise ne peut être régularisée en cours d'instance et cause grief au fermier qui ne possède pas tous les éléments lui permettant de vérifier le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres ; que, pour juger que le congé délivré à M. et Mme J... par les consorts N... était valable, la cour a relevé que le congé mentionnait l'adresse du bénéficiaire de la reprise, M. Q..., située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, c'est-à-dire à proximité du fonds, de sorte que les époux J... ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise ; qu'en statuant de la sorte, quand la simple indication du domicile de M. Q... à proximité de l'exploitation à reprendre ne suffisait pas à permettre de présumer qu'il ne changerait pas de lieu d'habitation au jour de la reprise et à suppléer l'omission dans l'acte de la mention du domicile du bénéficiaire de la reprise au jour de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411- 47 du code rural. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime :
9. Il résulte de ce texte que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par un acte extrajudiciaire devant notamment indiquer, à peine de nullité, l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris et que l'omission de cette mention ne peut être suppléée par celle de l'adresse du bénéficiaire à la date du congé, fût-elle située à proximité de l'exploitation.
10. Pour confirmer la validité du congé délivré le 8 novembre 2011, l'arrêt retient que le grief tiré de l'absence de précision dans l'acte du lieu d'habitation du repreneur après la reprise ne peut être retenu alors que le congé mentionne l'adresse du bénéficiaire de la reprise, M. Q..., située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, c'est-à-dire à proximité du fonds, de sorte que M. et Mme J... ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux et en ce qu'il déclare recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011, l'arrêt rendu le 28 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... N..., M. W... N..., Mme C... N..., M. V... N..., Mme T... N... et Mme D... N... et M. O... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... N..., M. W... N..., Mme C... N..., M. V... N..., Mme T... N..., Mme D... N... et M. O... Q... et les condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 21 janvier 2014, en ce qu'il avait débouté les époux J... de leur demande de nullité du congé délivré le 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la validité du congé : sur sa forme, que par application de l'article L. 411-47 du code rural, le congé doit indiquer, à peine de nullité, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ainsi que l'habitation que celui-ci devra occuper après la reprise ; que l'article précité précise que la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée n'est pas de nature à induire le preneur en erreur ; que le grief tiré de ce que le congé n'a pas été délivré à chacun des époux séparément a été justement rejeté par les premiers juges alors qu'il ressort du procès-verbal de signification que le congé pour reprise a été délivré à M. J... ainsi qu'à Mme H... épouse J... par acte séparé ; que le grief tiré de l'absence de précision dans l'acte du lieu d'habitation du repreneur après la reprise ne peut être retenu alors que le congé mentionne l'adresse du bénéficiaire de la reprise, M. Q..., située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, c'est-à-dire à proximité du fonds de sorte que les époux J... ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens [
]» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « lors de la saisine du tribunal le 1er mars 2013, les époux J... ont mentionné qu'ils entendaient contester le congé qui leur a été délivré par acte d'huissier en date du 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014, ce qui répond aux conditions de l'article 58 du code de procédure civile, la date d'introduction de la requête étant mentionnée sur le courrier d'envoi de leur conseil ; que par ailleurs, il ressort des mentions de l'acte d'huissier en date du 8 novembre 2011 qu'il a bien été délivré aux deux co-preneurs à leur personne ; que le congé a été délivré au bénéfice de O... Q..., descendant de l'un des co-indivisaires bailleur, qui est domicilié à [...], soit à proximité de la propriété affermée située dans la même commune ; que le bénéficiaire de la reprise est actuellement sans emploi et pourra ainsi se consacrer à l'exploitation de la propriété ; qu'il est titulaire d'un brevet de technicien agricole (option agricole) et satisfait donc aux conditions de capacité ou d'expérience exigée par les articles L. 331-2 et 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; que c'est d'ailleurs ajouter une condition aux textes susvisés de soutenir comme le font les demandeurs que la spécialité du diplôme devrait être en lien avec l'activité professionnelle envisagée ; qu'enfin, il est établi que l'indivision dispose de divers matériels (tracteurs, houes, charrues,
) qui vont être mis à la disposition du bénéficiaire de la reprise lequel dispose de fonds pour pouvoir en acquérir ; que dès lors, il convient de débouter les époux J... de leur demande de nullité du congé sans que l'équité et les circonstances de la cause ne conduisent la présente juridiction à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1° ALORS QUE le congé pour reprise doit, à peine de nullité, indiquer l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; que la seule indication de l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de délivrance du congé est insuffisante ; que l'omission de la mention du domicile au jour de la reprise ne peut être régularisée en cours d'instance et cause grief au fermier qui ne possède pas tous les éléments lui permettant de vérifier le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres ; que, pour juger que le congé délivré à M. et Mme J... par les consorts N... était valable, la cour a relevé que le congé mentionnait l'adresse du bénéficiaire de la reprise, M. Q..., située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, c'est-à-dire à proximité du fonds, de sorte que les époux J... ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise ; qu'en statuant de la sorte, quand la simple indication du domicile de M. Q... à proximité de l'exploitation à reprendre ne suffisait pas à permettre de présumer qu'il ne changerait pas de lieu d'habitation au jour de la reprise et à suppléer l'omission dans l'acte de la mention du domicile du bénéficiaire de la reprise au jour de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-47 du code rural ;
2° ALORS QUE le congé pour reprise doit, à peine de nullité, indiquer l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; que la seule indication de l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de délivrance du congé est insuffisante ; que l'omission de la mention du domicile au jour de la reprise ne peut être régularisée en cours d'instance et cause grief au fermier qui ne possède pas tous les éléments lui permettant de vérifier le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres ; que, pour juger que le congé délivré à M. et Mme J... par les consorts N... était valable, la cour a relevé que le congé mentionnait l'adresse du bénéficiaire de la reprise, M. Q..., située dans la même commune que celle du lieu d'exploitation, c'est-à-dire à proximité du fonds, de sorte que les époux J... ne pouvaient se méprendre sur le lieu d'habitation du repreneur après la reprise ; qu'en statuant de la sorte, quand l'omission de la mention du domicile du bénéficiaire de la reprise au jour de celle-ci avait nécessairement causé un grief aux époux J... puisqu'ils n'avaient pas été mis en mesure d'apprécier complètement la régularité de l'opération de reprise qui leur était imposée par les bailleurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-47 du code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 21 janvier 2014, en ce qu'il avait débouté les époux J... de leur demande de nullité du congé délivré le 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la validité du congé : [
] au regard des conditions de la reprise : qu'il sera rappelé qu'il y a lieu d'apprécier les conditions de la reprise à la date à laquelle le congé est donné en tenant compte de la législation applicable à cette date ; que par application de l'article L. 411-59 du code rural modifié par ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 applicable à la présente cause, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent à savoir : - se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans soit à titre individuel soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par écrit ayant acquis date certaine, - participer de façon effective et permanente aux travaux selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, - disposer du cheptel et du matériel nécessaire à cette fin ou à défaut, des moyens de les acquérir, - occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe, - justifier qu'il répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle (brevet d'études professionnelles agricoles ou brevet professionnel agricole) ou qu'il a bénéficié d'un autorisation d'exploiter en conséquence de ces dispositions ; qu'en l'espèce, le bénéficiaire de la reprise, M. Q..., âgé de 59 ans et descendant de l'un des co-indivisaires bailleurs, justifie être titulaire d'un brevet de technicien agricole ; qu'il n'a donc à justifier d'une autorisation préalable d'exploiter ; qu'au surplus, dans la mesure où l'indivision propriétaire reprend la totalité de l'exploitation, sans changement de la structure foncière, la substitution d'exploitant à intervenir n'a ni pour effet ni pour objet de supprimer l'exploitation agricole et elle ne nécessite pas à ce titre d'autorisation préalable d'exploiter ; que les intimés versent aux débats la synthèse des avoirs de M. Q... établie par le Crédit Agricole dont il ressort que ces avoirs s'élèvent à 142 677,41 € ; que M. Q... dispose donc de moyens financiers suffisants pour acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à une exploitation de la propriété reprise ; que M. Q... est domicilié à proximité du fonds repris, et se trouve sans emploi de sorte qu'il est en mesure de se consacrer à son exploitation et de participer de façon effective et permanente aux travaux ; qu'en conséquence, la cour considère comme les premiers juges que M. Q... réunit les conditions de la reprise du bien donné à bail rural aux époux J... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande en nullité du congé délivré le 8 novembre 2011 [
] » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « lors de la saisine du tribunal le 1er mars 2013, les époux J... ont mentionné qu'ils entendaient contester le congé qui leur a été délivré par acte d'huissier en date du 8 novembre 2011 pour le 31 octobre 2014, ce qui répond aux conditions de l'article 58 du code de procédure civile, la date d'introduction de la requête étant mentionnée sur le courrier d'envoi de leur conseil ; que par ailleurs, il ressort des mentions de l'acte d'huissier en date du 8 novembre 2011 qu'il a bien été délivré aux deux co-preneurs à leur personne ; que le congé a été délivré au bénéfice de O... Q..., descendant de l'un des co-indivisaires bailleur, qui est domicilié à [...], soit à proximité de la propriété affermée située dans la même commune ; que le bénéficiaire de la reprise est actuellement sans emploi et pourra ainsi se consacrer à l'exploitation de la propriété ; qu'il est titulaire d'un brevet de technicien agricole (option agricole) et satisfait donc aux conditions de capacité ou d'expérience exigée par les articles L. 331-2 et 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; que c'est d'ailleurs ajouter une condition aux textes susvisés de soutenir comme le font les demandeurs que la spécialité du diplôme devrait être en lien avec l'activité professionnelle envisagée ; qu'enfin, il est établi que l'indivision dispose de divers matériels (tracteurs, houes, charrues,
) qui vont être mis à la disposition du bénéficiaire de la reprise lequel dispose de fonds pour pouvoir en acquérir ; que dès lors, il convient de débouter les époux J... de leur demande de nullité du congé sans que l'équité et les circonstances de la cause ne conduisent la présente juridiction à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1° ALORS QUE le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf à ce qu'il s'agisse d'une exploitation de subsistance ; que, pour juger valable le congé délivré par les consorts N... aux époux J..., la cour a relevé que le bénéficiaire de la reprise, M. Q..., était âgé de 59 ans, de sorte qu'il n'avait pas à justifier d'une autorisation préalable d'exploiter ; qu'en statuant de la sorte, quand l'âge à prendre en considération était celui de la reprise et que déjà, à la date d'effet du congé, le 31 octobre 2014, le repreneur serait âgé de 62 ans, ce qui était l'âge auquel un agriculteur pouvait faire valoir ses droits à la retraite et qu'à celle présumée de la reprise en 2017, le repreneur serait âgé de 65 ans, étant précisé que l'exploitation reprise ne pouvait être qualifiée de subsistance, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-64 du code rural ;
2° ALORS QUE le droit de reprise ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf à ce qu'il s'agisse d'une exploitation de subsistance et que sont soumises à autorisation préalable les installations au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; que, pour juger valable le congé délivré par les consorts N... aux époux J..., la cour a relevé que le bénéficiaire de la reprise, M. Q..., était âgé de 59 ans, de sorte qu'il n'avait pas à justifier d'une autorisation préalable d'exploiter ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, avant de considérer qu'une autorisation préalable n'était pas justifiée, si le bénéficiaire de la reprise n'avait pas atteint l'âge de la retraite à la date prévue pour la reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 331-2 3° du code rural.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts N..., et M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux et d'AVOIR déclaré recevable la contestation du congé délivré le 8 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en application de l'article L 411-54 du code rural modifié par ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par décret à savoir 4 mois, à compter de sa date de réception, sous peine de forclusion ; que l'article 885 du code de procédure civile prévoit que la demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal. Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58. Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose ; que les consorts N.../Q... se prévalent de l'irrecevabilité de la contestation diligentée par les époux J... pour défaut de saisine régulière du tribunal pour les motifs suivants : - le congé n'a pas été valablement contesté dans le délai imparti, - elle ne mentionne pas les motifs même de façon sommaire ; que les époux J..., auxquels le congé a été délivré le 8 novembre 2011, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Muret suivant courrier reçu le 2 mars 2012 de sorte que la contestation du congé est intervenue dans le délai légal de 4 mois à compter de la réception du congé ; que par ailleurs, l'obligation de motiver la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'est assortie d'aucune sanction ; qu'il en découle que la contestation formée par les époux J... du congé délivré le 8 novembre 2011 est recevable ; que sur l'exception de nullité de l'acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ; que la cour considère que les consorts N.../Q... ne prouvent pas le grief que leur a causé le caractère incomplet de l'acte de saisine lequel ne mentionne ni la date de naissance de Mme J... née H... ni l'identité et le domicile des défendeurs, alors que ces derniers ont été tous présents dans la cause de sorte que l'omission des mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile ne peut être sanctionnée par la nullité de l'acte ; que le moyen tiré de la nullité de l'acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux doit donc être rejeté, par confirmation du jugement entrepris.
1) ALORS QUE la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose ; que l'omission de cette formalité substantielle, si elle fait grief au défendeur, est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, les consorts N... et M. Q... faisaient valoir qu'ils n'avaient pas pu organiser leur défense en l'absence de motivation de la demande de M. et Mme J... (cf. concl., p. 8) ; qu'en se bornant à affirmer, que l'obligation de motiver la demande formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux n'est assortie d'aucune sanction et que les consorts N... et Q... ne prouvent pas le grief que leur a causé le caractère incomplet de l'acte de saisine qui ne mentionne ni la date de naissance de Mme J..., ni l'identité et le domicile des demandeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de motivation de la demande en contestation du congé ne leur avait pas causé un grief en les empêchant d'organiser leur défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 885 et 114 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la requête ou la déclaration par laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi doit indiquer le domicile du demandeur ; que l'absence de cette indication, si elle fait grief au défendeur, est sanctionnée par la nullité de l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, les consorts N... et M. Q... faisaient valoir qu'en l'absence de mention, dans l'acte de saisine, du domicile de M. et Mme J..., ils ne pouvaient pas vérifier si ces derniers, preneurs à bail, habitaient toujours à proximité de l'exploitation (cf. concl., p. 8) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de saisine du tribunal, que les consorts N... et Q... ne prouvent pas le grief que leur a causé le caractère incomplet de cet acte sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'absence d'indication du domicile des demandeurs ne leur avait pas causé un grief en les empêchant de vérifier si les preneurs à bail habitaient toujours à proximité de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 114 du code de procédure civile.