CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° Q 20-10.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. D... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-10.811 contre le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , prise en son agence [...] pour la sécurité sociale des indépendants, sise [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 novembre 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF [...] (l'URSSAF) lui ayant fait signifier une contrainte, le 19 juin 2018, au titre des cotisations dues pour les années 2016 et 2017, M. T... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable, alors :
« 1°/ qu'une opposition dépourvue de toute motivation n'est irrecevable qu'à la condition que la signification de la contrainte précise que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant l'opposition du cotisant irrecevable, après avoir pourtant constaté que la signification de la contrainte émise à son encontre n'indiquait pas que l'opposition dût être motivée à peine d'irrecevabilité, les juges du fond ont violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la mention figurant sur la contrainte de ce que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ne supplée pas son absence sur la signification ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que l'acte d'huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
5. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le cotisant, le jugement
retient essentiellement que l'intéressé n'a pas motivé son opposition, et que si l'acte d'huissier ne comporte pas en lui-même la mention que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, la contrainte est jointe à cette signification et que cette mention figure dans ce second document.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de signification de la contrainte litigieuse n'indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert au cotisant, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas couru, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne l'URSSAF [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF [...] à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré l'opposition formée par M. T... à la contrainte émise le 13 juin 2018 par l'URSSAF [...] irrecevable, rappelé que la contrainte retrouvait sa pleine force exécutoire et condamné M. T... à payer à l'URSSAF [...] la somme de 2934 euros, au titre des cotisations 2016 et des cotisations 2017 pour les 1er, 3e et 4e trimestres ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicile ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de la réception de l'opposition. Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu'elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l'affilié est indifférente sur son point de départ. En l'espèce, dans sou courrier adressé au tribunal le 2 juillet 2018, M. D... T... ne motive pas son opposition. S'il est acquis que la signification doit indiquer au défendeur à l'opposition, demandeur à la procédure que son opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité, force est de constater que tel est bien le cas en l'espèce. En effet, si l'acte d'huissier ne comporte pas en lui-même la mention que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, la contrainte est jointe à cette signification et cette mention figure dans ce second document. Il y a lieu par conséquent de débouter M. D... T... de voir déclarer son opposition recevable » ;
ALORS QUE, premièrement, une opposition dépourvue de toute motivation n'est irrecevable qu'à la condition que la signification de la contrainte précise que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; qu'en déclarant l'opposition de M. T... irrecevable, après avoir pourtant constaté que la signification de la contrainte émise à son encontre n'indiquait pas que l'opposition dût être motivée à peine d'irrecevabilité, les juges du fond ont violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, la mention figurant sur la contrainte de ce que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ne supplée pas son absence sur la signification ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, après avoir refusé de transmettre au juge administratif les questions préjudicielles posées par M. T..., déclaré l'opposition formée par M. T... à la contrainte émise le 13 juin 2018 par l'URSSAF [...] irrecevable, rappelé que la contrainte retrouvait sa pleine force exécutoire et condamné M. T... à payer à l'URSSAF [...] la somme de 2934 euros, au titre des cotisations 2016 et des cotisations 2017 pour les 1er, 3e et 4e trimestres ;
AUX MOTIFS QUE « M. T... sollicite le sursis à statuer en l'attente de réponses du tribunal administratif à des questions préjudicielles. L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-6 du code l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'exception d'illégalité porte sur des actes administratifs. Or, l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer à l'ordre administratif. Le tribunal administratif de Strasbourg n'a donc pas vocation à être saisi pour des questions préjudicielles » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer ; qu'en refusant la transmission des questions préjudicielles posées par M. T..., dont dépendait la solution du litige et relevant de la compétence du juge administratif dès lors qu'elles portaient sur la légalité d'un texte réglementaire, sans se prononcer sur leur caractère sérieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer dans l'ordre administratif, les juges du fond ont violé l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile.