CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° K 20-13.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 20-13.774 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Néofor Bonneville Betemps, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Betemps,
3°/ à M. S... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Néofor Bonneville Betemps,
4°/ à M. M... R..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Néofor Bonneville Betemps,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2019), M. B... a confié à M. K... la construction de l'extension d'un chalet.
2. M. B... a fourni la poutraison et la charpente, achetées à la société Betemps bois, aujourd'hui dénommée Néofor Bonneville Betemps (la société Betemps), également concepteur de l'ouvrage.
3. La société Betemps a assigné M. B... en paiement du solde de ses factures. M. B... a appelé M. K... à l'instance et a, notamment, demandé la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, ainsi qu'une expertise pour en chiffrer le coût.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. K... fait grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, de lui impartir un délai de six mois à compter de la décision, passé lequel une astreinte provisoire de 150 euros par mois de retard sera encourue, pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que M. K... demandait la confirmation du jugement, ayant retenu la responsabilité de la société Betemps Bois du chef de la non-conformité du sens d'ouverture de la porte d'entrée du chalet et la non finition des corbeaux extérieurs, et déduit du montant de la facture due par M. B... à la société Betemps bois, la somme de 1 140 euros correspondant au coût de réfection de la porte ; que M. B... demandait à voir la société Betemps Bois et M. K... responsables de ses préjudices, au titre de la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle et, "en conséquence", à voir ordonner la démolition/reconstruction de l'extension du chalet et à voir désigner un expert aux fins de définir et chiffrer les travaux de démolition/reconstruction et chiffrer ses "différents dommages" résultant de ces travaux, et condamner solidairement la société Betemps Bois et M. K... à lui verser 10 000 euros au titre de son "préjudice (résultant) de la non réalisation des travaux" conformes la convention initiale ; qu'en impartissant à M. K... un délai de six mois, sous astreinte passé ce délai, pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, demande que nul ne formulait, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. L'arrêt ordonne à M. K... d'ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs.
7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne réclamait l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il impartit à M. K... un délai de six mois à compter de la décision, passé lequel une astreinte provisoire de 150 euros par mois de retard sera encourue pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. K....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ajoutant au jugement, imparti à M. K... un délai de six mois à compter de la présente décision, passé lequel une astreinte provisoire de 150 euros par mois de retard sera encourue pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs ;
AUX MOTIFS QUE sur les malfaçons et non-finitions, l'ouverture de la porte d'entrée à droite alors qu'elle était prévue à gauche constitue une faute contractuelle, du reste reconnue par M. K... ; qu'il en va de même pour la non-finition des extrémités des poutres ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a pratiqué une déduction de la somme de 1 140 euros TTC au titre de la porte, et complété en ce qu'il sera enjoint à M. K... d'ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, passé lequel une astreinte provisoire de 150 euros par mois de retard sera encourue ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que M. K... demandait la confirmation du jugement, ayant retenu la responsabilité de la société Betemps Bois du chef de la non-conformité du sens d'ouverture de la porte d'entrée du chalet et la non finition des corbeaux extérieurs, et déduit du montant de la facture due par M. B... à la société Betemps bois, la somme de 1 140 euros correspondant au coût de réfection de la porte ; que M. B... demandait à voir la société Betemps Bois et M. K... responsables de ses préjudices, au titre de la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle et, « en conséquence », à voir ordonner la démolition/reconstruction de l'extension du chalet et à voir désigner un expert aux fins de définir et chiffrer les travaux de démolition/reconstruction et chiffrer ses « différents dommages » résultant de ces travaux, et condamner solidairement la société Betemps Bois et M. K... à lui verser 10 000 euros au titre de son « préjudice (résultant) de la non réalisation des travaux » conformes la convention initiale ; qu'en impartissant à M. K... un délai de six mois, sous astreinte passé ce délai, pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, demande que nul ne formulait, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6), M. K..., qui ne reconnaissait nullement sa responsabilité, faisait au contraire valoir que l'expert judiciaire n'avait envisagé que la responsabilité de la société Betemps Bois en ce qui concerne l'inversion du sens d'ouverture de la porte d'entrée du chalet et la non conformité des extrémités de poutres apparentes au rez-de-chaussée en façade (corbeaux non arrondis), M. K... demandant sa mise hors de cause ; qu'en retenant que M. K... avait reconnu sa responsabilité dans ces désordres, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en impartissant à M. K... un délai de six mois, sous astreinte passé ce délai, pour ajouter un élément arrondi sur les corbeaux extérieurs, sans expliquer en quoi et sur quel fondement M. K..., mis hors de cause par le jugement qu'elle confirmait, devait procéder à ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.