CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° N 20-15.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Villa Chenaie, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-15.432 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , prise en la personne de Mme Q... V..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bocher Leroy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Villa Chenaie, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa Chenaie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Villa Chenaie
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCCV VILLA CHENAIE à payer à la société [...] , venant aux droits de la SCP Q... V..., et prise en qualité de mandataire liquidateur de la société BOCHERLEROY, la somme de 56 169,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014. outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
Aux motifs que « Les conclusions de l'appelante du 6 décembre 2019 sont recevables bien que postérieures à l'ordonnance de clôture puisqu'elles tendent uniquement à régulariser la nouvelle dénomination du mandataire liquidateur » ;
Alors que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la société [...] , venant aux droits de la SCP Q... V..., a communiqué et déposé de nouvelles conclusions le 6 décembre 2019, soit plus d'un mois après l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2019, sans qu'aucune révocation de celle-ci n'ait été demandée ni, a fortiori, prononcée ; que, néanmoins, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir dans ses motifs que « Les conclusions de l'appelante du 6 décembre 2019 sont recevables bien que postérieures à l'ordonnance de clôture puisqu'elles tendent uniquement à régulariser la nouvelle dénomination du mandataire liquidateur » ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCCV VILLA CHENAIE à payer à la société [...] , venant aux droits de la SCP Q... V..., et prise en qualité de mandataire liquidateur de la société BOCHERLEROY, la somme de 56 169,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014. outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
Aux motifs que « L'existence des marchés et des avenants n'est pas discutée par le maître de l'ouvrage. Les premiers juges ne pouvaient dès lors se fonder sur l'absence de production des documents contractuels par le mandataire pour rejeter sa demande.
L'intimée soutient que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que la somme réclamée est due, ce dernier se contentant de produire des factures dont une partie ne comporte pas le visa du maître d'oeuvre ainsi qu'un listing établi à partir de la comptabilité de l'entreprise.
Lorsque le maître de l'ouvrage fait appel à un maître d'oeuvre d'exécution, c'est à ce dernier d'établir les comptes avec les entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement du chantier, a fortiori pour un chantier de l'ampleur de celui qui a donné lieu au litige.
Force est de constater que, dans le cas d'espèce, aucun décompte faisant apparaître pour chacun des marchés le cumul des situations de travaux validées, le montant des règlements, les éventuelles retenues et le montant restant dû à l'entrepreneur n'a été établi suite au prononcé de la liquidation judiciaire, étant précisé qu'il était créancier du maître de l'ouvrage.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 12 décembre 2013, l'intimée a écrit au mandataire liquidateur pour contester la somme qui lui était réclamée.
Elle présentait alors les comptes entre les parties de la manière suivante :
- le montant total des marchés était de 803 335,98 euros HT plus une facturation pour travaux supplémentaires de 7 821,01 euros HT, soit 811 156,99 euros HT,
- le montant des règlements s'élevait à 631 877,09 euros,
- une partie des marchés était reprise par une autre société du fait de la procédure collective à hauteur de 61 487,50 euros qu'elle déduisait des sommes dues à l'entrepreneur,
- elle faisait de même pour une somme de 45 582,30 euros correspondant soit à des paiements directs au sous-traitant Hattais soit à la reprise d'une partie des travaux non exécutés par ce dernier,
- elle opérait des déductions pour différents motifs pour un montant total de 36 682,67 euros HT.
- elle reconnaissait devoir 67 058,68 euros TTC.
Elle a versé 71 508,68 euros le 16 décembre suivant après avoir réduit les pénalités de retard de moitié.
Il est à noter que les décomptes par marché qui constituent ses pièces 24 et 25 font apparaître une absence de concordance avec les sommes qui figurent dans le courrier, y compris en ce qui concerne ses règlements.
La cour observe qu'il n'est pas mentionné dans ces documents ni dans aucune pièce du dossier du maître de l'ouvrage le récapitulatif des factures émises par l'entrepreneur validées par le maître d'oeuvre, élément pourtant essentiel à l'établissement des comptes entre les parties.
Le seul moyen soulevé par l'intimée pour contester la demande qui apparaisse fondé est celui tenant à l'absence de devis ou d'avenants signés au titre des travaux supplémentaires (pièces 50 à 60 de l'appelante), pièces dont la production est nécessaire pour obtenir leur paiement dès lors que le marché est forfaitaire. Leur montant total s'élève à 13 043,20 euros TTC.
Pour le reste, la SCCV ne peut arguer du caractère transactionnel de son versement du 16 décembre 2013. Elle ne rapporte pas la preuve de l'acceptation du mandataire liquidateur qui la conteste, la position de ce dernier étant corroborée par son courrier du 17 décembre autorisant la remise des consuels bien que les comptes n'eussent pas totalement été apurés et ce pour empêcher l'application de pénalités. Ses deux courriers de mise en demeure des 30 décembre et 2013 et 4 avril 2014 ne sauraient non plus constituer une telle preuve car ils portaient sur les retenues de garantie opérées sur cinq factures de 2012 et 2013 sans faire référence aux précédents courriers. Enfin, les échanges entre les parties après la mise en demeure d'avril 2014 montrent que la SCCV n'a jamais considéré son versement comme étant un solde de tout compte.
Elle ne peut pas solliciter la déduction des avenants en moins-value signés au cours du chantier puisque le mandataire les a pris en compte.
Elle prétend, enfin, que les travaux de la société Bocher Leroy étaient loin d'être achevés alors qu'il ressort de son dossier que le pourcentage des travaux confiés aux sociétés Bellay et Hattais à cette fin représentait 13 % du montant total des marchés électricité-chauffage et que le bâtiment A était sur le point d'être livré en décembre 2013.
Sa contestation sera donc accueillie à hauteur de 13 043,20 euros TTC.
De son côté, l'appelante conteste le bien fondé de l'exception d'inexécution dont se prévaut le maître de l'ouvrage concernant les déductions qu'il a opérées, sauf celle de 3 377,71 euros HT au titre du compte prorata qu'elle ne réclame plus, ayant actualisé sa demande pour en tenir compte.
- sur la retenue de 12 265,90 euros au titre de la facture Erbat de juin 2012 Selon l'appelante, cette somme correspondait à un achat de matières premières par l'entreprise de gros oeuvre Erbat qui n'avait pas été facturé par la société Bocher Leroy. Elle produit pour en justifier la facture de l'entrepreneur du 25 juillet 2012 (sa pièce 13).
Cette allégation est impossible à vérifier en l'absence de production du devis correspondant. La retenue figure sur la situation de travaux vérifiée par le maître d'oeuvre (pièce 40 de l'intimée). Elle est ancienne et il n'est pas fait état d'une contestation de l'entrepreneur en temps utile.
La contestation du mandataire liquidateur est rejetée.
- sur les pénalités de retard
Une somme de 8 900 euros ultérieurement réduite à 4 450 euros a été décomptée au titre d'absences aux rendez-vous de chantier et de non remise de documents. D'après la pièce 9 de l'intimée, les pénalités remontaient à novembre 2011 et janvier 2012. Elles figurent sur la situation de travaux visée par le maître d'oeuvre (pièce 40).
La contestation n'est pas fondée.
- sur les factures du sous-traitant et de l'entreprise ayant achevé les travaux L'appelante considère qu'elles ne relèvent pas de l'exception d'inexécution dès lors que les travaux n'avaient pas été exécutés et donc facturés.
Elle précise en pages 18 et 19 de ses conclusions les montants facturés par l'entrepreneur pour chacun de ceux-ci. Compte tenu de ce qui a été indiqué plus haut, en l'absence de démenti ou de pièces contraires, ils seront tenus pour exacts. Il en résulte qu'il avait facturé 90 % du montant total de ses marchés.
Dès lors que les travaux non exécutés n'avaient pas été facturés, l'intimée ne pouvait pas déduire des sommes qu'elle devait les montants des marchés repris par la société Bellay et le sous-traitant Hattais à la suite de la procédure collective.
S'agissant du paiement du sous-traitant, l'intimée justifie de l'accord de la société Bocher Leroy pour un paiement direct à hauteur de 3 256,11 euros TTC au titre d'une facture du 20 novembre 2013 mais elle ne produit ni facture ni accord de paiement direct ni même preuve d'un règlement de celle de 2 140,30 euros évoquée dans le courrier du 12 décembre.
La contestation du mandataire est justifiée.
- sur les travaux de reprise imputés à la société Bocher Leroy L'intimée n'établit pas que les sommes mentionnées dans ses décomptes en pièces 23 et 24 au titre de travaux de reprise ou d'indemnités versées à des copropriétaires étaient liées à l'exécution défectueuse de ses travaux par la société Bocher Leroy. Les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ne comprennent aucune indication permettant de les relier à cette dernière. Il convient d'ajouter qu'il est impossible de savoir quelles sommes précisément ont été mises à sa charge.
La contestation est fondée.
Il suit de là que les retenues du maître de l'ouvrage étaient justifiées à hauteur de 16 715,90 euros.
La prétention du liquidateur sera dès lors accueillie à hauteur de 56 169,80 euros TTC (85 928,90 - 13 043,20 - 16 715,90).
A titre subsidiaire, la SCCV sollicite la compensation avec les sommes qui lui sont dues en raison des manquements de la société Bocher Leroy. L'appelante objecte justement l'irrecevabilité d'une telle demande en l'absence de déclaration de créance.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et l'intimée condamnée à payer la somme mentionnée plus haut avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2014, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 » ;
1°) Alors qu'en affirmant péremptoirement « que les décomptes par marché qui constituent (les) pièces 24 et 25 (de la société VILLA CHENAIE) font apparaître une absence de concordance avec les sommes qui figurent dans le courrier (du 12 décembre 2013) », sans procéder à la moindre analyse desdits décomptes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, partant, et faute d'avoir précisé en quoi « les décomptes par marché qui constituent (les) pièces 24 et 25 (de la société VILLA CHENAIE) font apparaître une absence de concordance avec les sommes qui figurent dans le courrier (du 12 décembre 2013) », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) Alors que la Cour d'appel a retenu qu'il résulte de la lettre de la société VILLA CHENAIE en date du 12 décembre 2013 qu' « une partie des marchés était reprise par une autre société du fait de la procédure collective à hauteur de 61 487,50 euros (que la société VILLA CHENAIE) déduisait des sommes dues à l'entrepreneur » et que la société VILLA CHENAIE « faisait de même pour une somme de 45 582,30 euros correspondant soit à des paiements directs au sous-traitant Hattais soit à la reprise d'une partie des travaux non exécutés par ce dernier» et « opérait des déductions pour différents motifs pour un montant total de 36 682,67 euros HT. » ; que, s'il résulte effectivement de cette lettre que la société VILLA CHENAIE avait déduit des sommes dues à l'entrepreneur celle de 61 487,50 euros, en revanche rien dans cette lettre ne permettait à la Cour d'affirmer, comme elle l'a fait, que la société VILLA CHENAIE avait également déduit des sommes dues à l'entrepreneur celle de 45 582,30 euros correspondant soit à des paiements directs au sous-traitant Hattais soit à la reprise d'une partie des travaux non exécutés par ce dernier et avait de surcroît opéré « des déductions pour différents motifs pour un montant total de 36 682,67 euros HT. » ; qu'en statuant ainsi par une affirmation péremptoire, sans procéder à la moindre analyse de la lettre du 12 décembre 2013, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) Alors que, partant, et faute d'avoir expliqué en quoi il résultait du courrier du 12 décembre 2013 que la société VILLA CHENAIE avait déduit des sommes dues à l'entrepreneur celle de 45 582,30 euros correspondant soit à des paiements directs au sous-traitant Hattais soit à la reprise d'une partie des travaux non exécutés par ce dernier et avait de surcroît opéré « des déductions pour différents motifs pour un montant total de 36 682,67 euros HT. », la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 et suivants du Code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) Alors que, de plus, la société VILLA CHENAIE faisait valoir dans ses écritures d'appel que les paiements qu'elle avait effectués correspondaient à l'exact état d'avancement du chantier ; que, dès le mois d'octobre 2013, il n'y avait plus eu ou, au mieux, il n'y avait eu que très peu d'ouvriers de la société BOCHER LEROY sur le chantier ; que la liquidation de la société BOCHER LEROY avait été prononcée le 6 novembre et qu'en novembre et décembre 2013, la société BOCHER LEROY n'avait procédé à aucun avancement significatif sur le chantier et qu'en définitive elle n'avait pas exécuté certains postes du marché ; et que la société VILLA CHENAIE elle-même, afin de respecter le plus possible les délais de livraison aux futurs occupants de l'immeuble, avait été contrainte de faire exécuter certains de ces travaux par d'autres sociétés intervenues en urgence à sa demande ; qu'ainsi, elle était bien fondée à opposer à Me V... ès-qualités l'exception d'inexécution des articles 1217 et 1219 et suivants du Code civil pour les sommes réclamées au-delà ; qu'au soutien de ces conclusions, la société VILLA CHENAIE invoquait le procès-verbal de constat établi, de façon contradictoire, le 7 novembre 2013, par un huissier de justice mandaté par l'administrateur judiciaire lui-même, lequel détaillait les malfaçons et les prestations non réalisées, dont elle soulignait expressément qu'elles faisaient partie intégrante de celles dont la société BOCHER LEROY avait réclamé paiement ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il ressortait du dossier même de la société VILLA CHENAIE que « le pourcentage des travaux confiés aux sociétés BELLAY et Hattais à cette fin (à fin d'achèvement dudit chantier) représentait 13 % du montant total des marchés électricité-chauffage et que le bâtiment A était sur le point d'être livré en décembre 2013 », sans faire la moindre mention ni la moindre analyse du procès-verbal de constat du 7 novembre 2013, tout spécialement invoqué par la société VILLA CHENAIE, la Cour d'appel, à nouveau, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) Alors que, encore, en affirmant qu'il ressortait du dossier même de la société VILLA CHENAIE que « le pourcentage des travaux confiés aux sociétés BELLAY et Hattais à cette fin (à fin d'achèvement dudit chantier) représentait 13 % du montant total des marchés électricité-chauffage et que le bâtiment A était sur le point d'être livré en décembre 2013 », sans préciser ni de quel élément du volumineux dossier de la société VILLA CHENAIE il résulterait que « le pourcentage des travaux confiés aux sociétés BELLAY et Hattais à cette fin (à fin d'achèvement dudit chantier) représentait 13 % du montant total des marchés électricité-chauffage et que le bâtiment A était sur le point d'être livré en décembre 2013 » ni, à supposer que le bâtiment A fût effectivement sur le point d'être livré en décembre 2013, à quel stade d'achèvement en étaient, quant à eux, les bâtiments B et C, la Cour d'appel a méconnu une fois de plus les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) Alors que, partant, en affirmant qu'il ressortait du dossier même de la société VILLA CHENAIE que « le pourcentage des travaux confiés aux sociétés BELLAY et Hattais à cette fin (à fin d'achèvement dudit chantier) représentait 13 % du montant total des marchés électricité-chauffage et que le bâtiment A était sur le point d'être livré en décembre 2013 », sans préciser ni de quel élément du volumineux dossier de la société VILLA CHENAIE il résulterait que « le pourcentage des travaux confiés aux sociétés BELLAY et Hattais à cette fin (à fin d'achèvement dudit chantier) représentait 13 % du montant total des marchés électricité-chauffage et que le bâtiment A était sur le point d'être livré en décembre 2013 » ni, à supposer que le bâtiment A fût effectivement sur le point d'être livré en décembre 2013, à quel stade d'achèvement en étaient, pour leur part, les bâtiments B et C, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 et suivants anciens du Code civil ;
8°) Et alors que, enfin et en tout état de cause, la Cour d'appel a retenu, tout à la fois, que la société VILLA CHENAIE avait dû confier aux société BELLAY et Hattais, à fin d'achèvement du chantier, 13 % du montant des marchés de la société BOCHER LEROY, et que l'entrepreneur, qui avait facturé 90 % du montant total de ses marchés, n'avait pas facturé les 10 % non exécutés du montant total de ses marchés ; qu'elle s'est donc contredite, violant ainsi, une énième fois, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.