LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2013), que MM. X...et Y..., vétérinaires, ont été condamnés par un juge des référés à payer au GAEC Grand'maison, aux droits duquel vient l'EARL Grand'maison, une provision de 1 000 000 francs (152 449 euros) ; qu'un arrêt du 27 mai 1999 a infirmé cette décision et condamné l'EARL Grand'maison (le débiteur) à restituer la somme reçue ; que le débiteur, ainsi que ses associés, les consorts Z..., ayant été mis en redressement judiciaire le 1er juillet 1999, M. X...a déclaré sa créance de restitution ; que par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours, le débiteur ayant entre-temps assigné MM. X...et Y...en responsabilité et dommages-intérêts devant le juge du fond ; que le 18 juillet 2000, le tribunal a arrêté le plan de continuation du débiteur ; qu'un arrêt irrévocable du 27 mars 2008 a condamné MM. X...et Y...à payer au débiteur la somme de 37361 euros à titre de dommages-intérêts ; que M. X...a demandé l'inscription de sa créance sur l'état des créances ; que le débiteur s'y étant opposé, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire ;
Attendu que le débiteur et les consorts Z...font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont irrecevables à contester la régularité de la déclaration de créance et de rejeter leur demande tendant à ce que l'inscription sur l'état des créances de la créance soit limitée à la somme de 491 euros, alors, selon le moyen, que le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, ce qui lui interdit d'invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, et en l'état d'une contestation relative à l'existence d'une instance en cours, le juge commissaire s'est abstenu d'inscrire la créance, jusqu'au prononcé de l'arrêt, à intervenir sur l'action en responsabilité formée par l'EARL de la Grand'maison contre les consorts X...; que, pour déclarer irrecevables l'EARL de la Grand'maison et ses associés à s'opposer à l'inscription de la créance invoquée par les consorts X..., à raison de l'irrégularité de la déclaration de créance et de son inexistence, dès lors qu'elle avait été acquittée par un tiers, la cour d'appel a retenu que le représentant des créanciers n'avait pas soumis ces contestations au juge commissaire et que l'ordonnance du juge commissaire constatant l'instance en cours n'avait pas été frappée d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Mais attendu que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ; que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL de la Grand'maison et les consorts Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'EARL de la Grand'maison et les consorts Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'EARL de la GRAND'MAISON et les consorts Z...étaient irrecevables à contester la régularité de la déclaration de créance effectuée le 21 septembre 1999 par la SCP THERY MASUREL et de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que l'inscription sur l'état des créances de la créance, objet de la déclaration du 21 septembre 1999 soit limitée à la somme de 491 €,
AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conteste la disposition par laquelle le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer et recueillir les dires des parties après avoir entendu celles-ci ; que ces dispositions seront dès lors confirmées ; que par ailleurs pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a fait application de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985, dans sa version applicable à la cause, texte suivant lequel : « Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée au principal adresse au greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire une expédition de cette décision ; Le greffier mentionne la décision sur l'état des créances ; qu'en l'occurrence, la déclaration de créance litigieuse qui date du 21 septembre 1999 a pour origine l'arrêt prononcé par la cour le 27 août 1999 statuant en appel d'une ordonnance de référé, et dès lors, avec les seuls pouvoirs conférés au juge des référés ; qu'en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, une telle décision fût elle prononcée par la cour, était donc dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal ; qu'elle ne pouvait par conséquent justifier une demande de transcription sur l'état des créances en application de l'article 85 susvisé, comme l'a décidé à tort le premier juge ; que par ailleurs, l'arrêt rendu par la cour le 27 mars 2008 sur le fond du litige a condamné Messieurs X...et Y...envers l'EARL de la GRAND'MAISON ; qu'en conséquence, la cour estime que cet article 85 ne trouve pas à s'appliquer au présent cas d'espèce, au profit d'Alain Y...et des consorts X..., ès qualités d'ayants droit de Jacques X...décédé ; qu'il convient à présent d'apprécier si les appelants sont fondés à contester la régularité de la déclaration de créance du 21 septembre 1999 ; que cette déclaration a fait l'objet d'une inscription sur la liste provisoire des créances de la procédure collective de l'EARL et des consorts Z..., pour la totalité de la somme déclarée, soit 1 018 820 F, sur le fondement de l'arrêt infirmatif du 27 mai 1999, la créance ainsi déclarée incluant la somme de 1 000 000 F due par l'EARL, en remboursement de la provision que Messieurs X...et Y...lui avaient versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés réformée par la cour ; qu'à la date de cette déclaration de créance laquelle équivaut à une demande en justice apparaissaient déjà les irrégularités aujourd'hui soulevées par l'EARL et les consorts Z...: d'une part, le défaut de pouvoir spécial joint à la déclaration de créance alors qu'elle avait été effectuée par un avoué et d'autre part, le fait que la condamnation à restitution prononcée par la cour en 1999 ne bénéficiait à Messieurs X...et Y...qu'à hauteur de la somme de 3222 F, montant de leur franchise contractuelle, le surplus de la provision indûment versée devant être restitué à l'assureur, AZUR ASSURANCES, non partie à l'instance de référé ; que l'EARL et les consorts Z...qui connaissaient donc ces difficultés dès l'année 1999 ne les ont toutefois jamais soumises à l'examen du juge commissaire, pourtant compétent pour statuer sur l'admission et notamment la recevabilité d'une déclaration de créance ; que bien plus, alors que par courrier du 16 novembre 1999, Maître A... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'EARL et des consorts Z..., a demandé au juge commissaire de trancher la contestation tenant à cette déclaration de créance, seule a été soumise à ce magistrat la difficulté suscitée par l'existence d'une instance en cours, liée à l'action en responsabilité intentée sur le fond, par l'EARL, contre Messieurs X...et Y...; que c'est dans ces conditions que par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge commissaire a rendu une décision constatant l'existence d'une instance en cours sur le fond ; qu'il n'a jamais été interjeté appel de cette décision ; qu'en conséquence, la cour estime qu'en vertu du principe de concentration des moyens, l'EARL et les consorts Z...sont désormais irrecevables à contester la déclaration de créance en cause s'agissant premièrement de sa recevabilité pour défaut de pouvoir spécial et deuxièmement du montant de la créance ainsi déclarée ; que dès lors, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que l'inscription sur l'état des créances soit limitée non à 597 € comme indiqué à tort dans le dispositif de leurs conclusions s'agissant d'une erreur de plume admise à l'audience par le conseil des appelants ;
ALORS QUE le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, ce qui lui interdit d'invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure de vérification des créances, et en l'état d'une contestation relative à l'existence d'une instance en cours, le juge commissaire s'est abstenu d'inscrire la créance, jusqu'au prononcé de l'arrêt, à intervenir sur l'action en responsabilité formée par l'EARL de la GRAND'MAISON contre les consorts X...; que, pour déclarer irrecevables l'EARL de la GRAND'MAISON et ses associés à s'opposer à l'inscription de la créance invoquée par les consorts X..., à raison de l'irrégularité de la déclaration de créance et de son inexistence, dès lors qu'elle avait été acquittée par un tiers, la cour d'appel a retenu que le représentant des créanciers n'avait pas soumis ces contestations au juge commissaire et que l'ordonnance du juge commissaire constatant l'instance en cours n'avait pas été frappée d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;