Résumé de la décision
La société Total marketing services a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, soulevant une question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 13-13 et L. 13-14, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle contestait le fait que ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence, excluent le droit à indemnité pour l'éviction d'un fonds de commerce sur un terrain exproprié, lorsque l'autorisation de voirie est devenue caduque au jour de l'ordonnance d'expropriation sans avoir été reconduite. La Cour a décidé de ne pas transmettre cette question au Conseil constitutionnel, considérant qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la constitutionnalité des articles en question.
Arguments pertinents
La décision de la Cour repose sur plusieurs points juridiques fondamentaux :
1. Conformité aux décisions précédentes du Conseil constitutionnel : La Cour souligne que l'article L. 13-13 du code de l'expropriation a déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-87 QPC) et qu’aucun changement de circonstances ne justifie une réévaluation de cette conformité.
> "l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a déjà été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel."
2. Absence de caractère sérieux de la question : La Cour considère que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, en raison de l’absence de critique pertinente concernant la date d’appréciation fixée par l'article L. 13-14, alinéa 1er, celle-ci étant déterminée au jour de l’ordonnance de transfert de propriété, en l'absence de dol.
> "la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'elle ne critique pas la fixation par l'article L. 13-14, alinéa 1er, du code de l'expropriation."
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à des dispositions clés du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
1. Article L. 13-13 : Cet article traite des situations dans lesquelles les propriétaires expropriés n’ont pas droit à une indemnité en raison de l'expiration ou de la caducité des autorisations d’occupation du sol.
> “Les dispositions des articles L. 13-13 et L. 13-14, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique…”
2. Article L. 13-14 : Cet article stipule que l'indemnité est appréciée au jour de l'ordonnance de transfert de propriété et ne tient pas compte des changements d'utilisation ou des autorisations.
> “la date d'appréciation, au jour de l'ordonnance portant transfert de propriété…"
La Cour met ainsi en avant la stabilité juridico-constitutionnelle, indiquant que la jurisprudence antérieure n’a pas été remise en question par des éléments nouveaux, et elle rejette la demande de transmission au Conseil constitutionnel en raison de l'absence d'une problématique sérieuse concernant la constitutionnalité des dispositions législatives en question.