Résumé de la décision :
Dans cette affaire, la société Le Corre-Flochlay (bailleresse) a assigné la société Christien vêtements Cariou (locataire) en constatation de la résiliation de plein droit d'un bail commercial, à la suite d'un incendie ayant endommagé les locaux loués. La cour d'appel de Rennes, par son arrêt du 25 mai 2011, a rejeté cette demande, considérant que les locaux n'avaient pas été complètement détruits et que leur reconstruction était possible sans impossibilité d'usage. La Cour de cassation a confirmé cette décision le 19 décembre 2012 en rejetant le pourvoi formé par Le Corre-Flochlay.
Arguments pertinents :
1. Sur la destruction et l'usage commercial : La cour a rappelé que, selon l'article 1722 du Code civil, un bail peut être résilié pour destruction totale ou si la chose est impropre à sa destination. Elle a constaté que l'incendie n'avait pas entièrement détruit les locaux, en maintenant une partie du commerce intacte, permettant ainsi une exploitation.
- Citation : « La chose est réputée totalement détruite lorsqu'il y a impossibilité absolue et définitive d'user de la chose louée conformément à sa destination ».
2. Évaluation de la reconstruction : La cour a également noté que la reconstruction avait été estimée possible par des experts et que les travaux avaient été réalisés à un coût inférieur à la valeur de la chose louée.
- Citation : « Qu'il appartient au bailleur qui demande la résiliation du bail pour destruction totale de la chose louée d'apporter la preuve que le coût des travaux est supérieur à la valeur des biens loués ».
Interprétations et citations légales :
- Article 1722 du Code civil : Cet article établit les conditions de résiliation d'un bail en cas de destruction des locaux. Il distingue entre la destruction totale, qui entraîne une résiliation automatique, et la destruction partielle où le preneur peut demander une diminution du loyer ou la résiliation, selon les circonstances.
- Citation : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ».
- Interprétation de la destruction à la lumière de l'article : La Cour a interprété que pour la résiliation pour cause de destruction totale, il fallait prouver une impossibilité d'usage et que les travaux ne devaient pas excéder la valeur des locaux. L'évaluation faite des frais de reconstruction a démontré que ceux-ci n'atteignaient pas la valeur des biens loués, ce qui a conduit à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu à résiliation.
- Citation : « Il n'existe pas d'impossibilité absolue et définitive d'user de la chose louée conformément à sa destination ».
En résumé, la Cour de cassation a validé les raisonnements de la cour d'appel, confirmant que l'incendie ne constituait pas une raison suffisante pour prononcer la résiliation du bail, car les locaux restaient exploitables et n'avaient pas été totalement détruits.