N° B 16-87.442 F-D
N° 3074
SL
19 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Marie-Pierre X...,
La société Serenis assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 5 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... entièrement responsable des dommages subis par M. Z... suite à l'accident de la circulation survenu le 5 juillet 2013 à Nîmes, l'a condamnée à lui payer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et a ordonné une expertise médicale de M. Z... ;
"aux motifs qu'il est constant que le jugement entrepris en ordonnant une expertise médicale de M. Z... et a condamné Mme X... à lui payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 15 000 euros, à l'issue d'une audience au cours de laquelle la partie civile avait demandé que soit reconnu son droit à indemnisation, et la prévenue avait demandé que ce droit soit exclu ; qu'il s'en déduit, comme le soutiennent en substance les parties, que le tribunal a implicitement déclaré Mme X... entièrement responsable des conséquences de l'accident ; qu'il ressort de l'examen de la procédure et des débats que l'auto de Mme X... dans un carrefour, a coupé la voie de circulation de la moto de M. Z... et qu'un choc est intervenu entre les deux véhicules ; que Mme X... et la société Serenis assurances soutiennent que M. Z... a commis deux fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, d'une part, en circulant 85 km/h en agglomération, ce qu'ils estiment établi par les rapports établis par les cabinets d'expertise Provence expertise mandaté par la société Serenis assurances, et Erget, mandaté par M. Z... ainsi que par divers témoignages, et d'autre part, en ne tenant pas le bord droit de la chaussée ; que M. Z... conteste avoir commis les fautes qui lui sont imputées par Mme X... et la société Serenis assurances, estimant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait commis une faute de nature à avoir participé à la survenance de l'accident, et en particulier un excès de vitesse ; que si le seul examen de la procédure établie par les services de la police nationale ne permet pas de caractériser une faute à l'encontre de M. Z..., en particulier de par l'imprécision des témoignages, les deux rapports techniques établis l'un par le cabinet Erget mandaté par M. Z... et l'autre par le cabinet Provence expertise mandaté par la société Serenis assurances parviennent, par des raisonnements et des calculs proches mais distincts à la conclusion que M. Z... roulait à une vitesse dépassant la vitesse de 50 km/h autorisée, qu'ils évaluent à 75 km/h pour le cabinet Erget et à 85 km/h pour le cabinet Provence expertise au regard en particulier des déformations sur les véhicules, de l'angle de choc et des autres éléments ressortant de la procédure établie ; que leurs conclusions diffèrent sur le lien entre cette faute de conduite et la survenance de l'accident, le cabinet Provence expertise considérant que le respect de la limitation de vitesse par M. Z... lui aurait permis d'éviter l'accident, et le cabinet Erget estimant en revanche que la collision aurait en toute hypothèse eu lieu et que l'excès de vitesse ne peut être considéré que comme une cause potentielle d'aggravation des conséquences ; qu'en toute hypothèse, la cour, pour apprécier si la faute de M. Z... a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, doit faire abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, Mme X... (2C Civ. 03 mars 2016, N° 15-14.285) ; qu'abstraction faite du comportement de Mme X..., et donc abstraction faite du positionnement de son véhicule dans la voie de circulation de la moto de M. Z..., l'excès de vitesse commis par M. Z... n'aurait, à lui seul, été la cause d'aucun des dommages subis ; qu'en conséquence, la faute commise par M. Z... ne peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que de manière surabondante, la cour constate qu'il existe en outre un doute, qu'aucune mesure ne permettrait de lever, quant à l'existence d'un lien entre la faute commise par M. Z... (s'agissant du seul excès de vitesse et non du fait de ne pas tenir sa droite, qui ne ressort pas du dossier), et les dommages subis, en ce qu'il n'est pas établi que la réalisation des dommages ait été différente dans l'hypothèse où M. Z... aurait respecté la limitation de vitesse ; qu'en conséquence, la demande de Mme X... et de la société Serenis assurances tendant à ce que le droit à indemnisation de M. Z... soit réduit à néant ou limité sera rejetée, et le jugement confirmé en ce qu'il a implicitement déclaré Mme X... entièrement responsable des préjudices subis par M. Z... ; que sur la mesure d'expertise, sur la provision, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'expertise médicale de M. Z..., nécessaire à l'évaluation de son préjudice, sans qu'il n'y ait lieu à désigner un collège d'experts, le praticien désigné étant à même de demander l'adjonction de sapiteurs ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à M. Z... une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, la gravité des dommages subis imposant que le montant de cette indemnité soit porté à 60 000 euros ;
"1°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le droit à indemnisation du conducteur victime est exclu ou limité si celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation ou à l'aggravation de son dommage ; que constitue une faute de nature à aggraver son dommage eu égard à la violence du choc qui en résulte et ses conséquences quant aux lésions corporelles, le fait pour un automobiliste de circuler à une vitesse supérieure de 25 km/h voire de 35 km/h à celle autorisée en agglomération ; qu'en relevant que les deux rapports techniques établis par le cabinet Erget mandaté par M. Z... et l'autre le cabinet Provence expertise mandaté par la société Serenis assurances parvenaient à la conclusion que M. Z... roulait à une vitesse dépassant la vitesse de 50 km/heure autorisée, qu'ils évaluaient à 75 km/heure pour le cabinet Erget et à 85 km/heure pour le cabinet Provence expertise au regard des déformations sur les véhicules, de l'angle de choc et des autres éléments ressortant de la procédure établie tout en écartant la faute de M. Z... aux motifs que les conclusions des deux rapports différent sur la faute de conduite et la survenance de l'accident puisque contrairement au cabinet Provence expertise, le cabinet Erget estimait que la collision aurait en toute hypothèse eu lieu et que l'excès de vitesse ne pouvait être considéré que comme cause potentielle d'aggravation des conséquences, quand il résulte de ses propres constatations que l'excès de vitesse avait eu une incidence sur les déformations des véhicules puisque cet élément avait justement permis d'évaluer la vitesse excessive de M. Z... bien supérieure à celle autorisée et qu'il suffisait que cette faute de conduite ait contribué à aggraver le dommage sans qu'il soit nécessaire que l'absence de faute ait permis d'éviter la réalisation de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé les articles visés au moyen ;
"2°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant simplement contribué à la réalisation ou à l'aggravation de son préjudice ; qu'en relevant qu'abstraction faite du comportement de Mme X... et donc du positionnement de son véhicule dans la voie de circulation de la moto de M. Z..., l'excès de vitesse commis par M. Z... n'aurait été à lui seul la cause d'aucun des dommages subis, cependant que comme elle le rappelait elle-même, le rapport technique du cabinet Erget avait conclu que « l'excès de vitesse de la moto ne peut donc pas être considéré comme une cause de l'accident, mais simplement une cause potentielle d'aggravation des conséquences », la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant à la limitation du droit à indemnisation de M. Z... dont le comportement fautif avait contribué à l'aggravation de son préjudice corporel a violé les articles visés au moyen ;
"3°) alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant simplement contribué à la réalisation ou à l'aggravation de son préjudice ; que cette faute n'a pas à revêtir un caractère exclusif ; qu'en énonçant qu' « abstraction faite du comportement de Mme X... et donc abstraction faite du positionnement de son véhicule dans la voie de circulation de la moto de M. Z..., l'excès de vitesse commis par M. Z... n'aurait été à lui seul la cause d'aucun des dommages subis », la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de caractère exclusif de la faute commise par M. Z... afin d'écarter tout lien de causalité avec l'accident survenu et le dommage en résultant ou en tout état de cause son aggravation a violé les articles visés au moyen ;
"4°) alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a concouru à leur réalisation ou à leur aggravation ; que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en se bornant à indiquer que l'excès de vitesse commis par M. Z... n'aurait à lui seul été la cause d'aucun des dommages subis, sans répondre aux conclusions de Mme X... aux termes desquelles la vitesse avait contribué à aggraver à tout le moins le dommage dans la mesure où plusieurs témoins de l'accident dont MM. A..., B... et C... avaient attesté de ce que aucun bruit de freinage de la moto n'avait été perçu juste avant le choc avec la voiture et que l'enquête de la police n'avait mis en évidence aucune trace de freinage, ce dont il résultait que la vitesse excessive de M. Z... n'avait pas permis sinon d'éviter ou à tout le moins d'atténuer la violence du choc qui se serait peut-être produit mais moins brutalement et avec un point d'impact du véhicule non pas à l'avant mais vers le milieu, autant d'éléments de nature à modifier les conséquences de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme Marie-Pierre X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires, pour avoir, alors qu'elle circulait en voiture, tourné à gauche en refusant de céder le passage à une motocyclette conduite par M. Laurent Z... qui circulait en sens inverse ; que les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable et ont prononcé sur les intérêts civils ; que la partie civile, la prévenue, et la partie intervenante ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... entièrement responsable des dommages subis par M. Z..., l'arrêt retient, qu'abstraction faite du comportement de Mme X..., l'excès de vitesse de M. Z... n'aurait été, à lui seul, la cause d'aucun des dommages subis et qu'il n'est pas établi que la réalisation du dommage aurait été différente si M. Z... avait respecté la limitation de vitesse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que la vitesse excessive à laquelle circulait M. Z... n'avait pas contribué à la réalisation ou à l'aggravation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... et la société Serenis devront solidairement payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.