Résumé de la décision
Mme X... a bénéficié en Espagne d'une fécondation in vitro avec des gamètes de donneurs. Suite à un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en France, elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le tribunal a transmis la question à la Cour de cassation concernant la conformité de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique, qui impose que les gamètes utilisés doivent provenir d'au moins un membre du couple. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant que cette disposition avait déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-343/344 DC.
Arguments pertinents
1. Conformité à la Constitution : La Cour a rappelé que le Conseil constitutionnel a déjà examiné et déclaré conforme l'article L. 2141-3 du code de la santé publique à la Constitution, invoquant la décision n° 94-343/344 DC. Par conséquent, il n’y avait pas de modifications de circonstances justifiant un nouvel examen.
2. Refus de renvoi : En l'absence de changement de circonstances, la Cour a conclu qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
> « d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de procéder au renvoi »
Interprétations et citations légales
Dans la décision, la Cour se réfère à l'article L. 2141-3 du code de la santé publique, qui stipule que « un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple ». Cela soulève des questions sur l'éventuelle discrimination envers les couples stériles ayant un besoin de recourir à un double don de gamètes.
De plus, l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen évoque le principe d'égalité devant la loi, un argument soulevé par Mme X... dans sa demande, ainsi que le préambule de 1946 qui souligne que « la nation doit garantir à la famille les conditions nécessaires à son développement ».
La Cour souligne néanmoins que la question soulevée avait déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel, ce qui empêche toute réouverture de l'examen sur la constitutionnalité de cette disposition.
> « Dans sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction... conforme à la Constitution »
En somme, la Cour de cassation se limite à la jurisprudence établie, confirmant que la question de constitutionnalité de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique avait déjà été affirmée et ne pouvait être révisée sous les circonstances présentes.