COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1498 F-D
Pourvoi n° X 16-17.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guillaume X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société IG Markets Limited, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société IG Markets Limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2016), que le 6 octobre 2008, M. X... a conclu une convention d'ouverture de compte d'instruments financiers auprès de la société IG Markets Limited (la société IG Markets), prestataire de services d'investissement, en vue de négocier l'achat et la vente de produits dérivés dits « contract for difference » sur actions ; que les articles 14 et 16 des conditions générales stipulaient, à la charge du client, l'obligation d'assurer une couverture payable avant toute transaction calculée selon diverses modalités, et plus généralement une obligation de couverture dont le défaut constituait un cas de défaillance autorisant la société IG Markets à clôturer le compte; que, constatant que les positions de M. X... étaient devenues débitrices sur 21 contrats SPX 500, la société IG Markets a, pendant la nuit du 1er au 2 mai 2011, fermé ces positions, puis le 6 mai suivant, en l'absence de régularisation, clôturé l'ensemble des positions de son client ; que reprochant à la société IG Markets d'avoir manqué à son obligation contractuelle de loyauté, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... démontrait, eu égard au fait que la société IG Markets a fermé brutalement ses positions dans la nuit du 1er mai au lundi 2 mai sur ses 21 contrats SPX 500, mettant M. X... dans l'impossibilité de couvrir ses positions, eu égard également au fait que la société IG Markets avait préalablement, à 22 reprises, laissé des positions insuffisamment couvertes, se contentant de faire un appel de marge sans pour autant clôturer les positions, eu égard au fait que M. X... avait toujours couvert les appels de marge appelés par IG Markets qui savait que le patrimoine de ce dernier permettait largement la couverture des appels de marge, eu égard au fait enfin que la tolérance et la souplesse dans l'application des conditions contractuelles relatives aux appels de marge dont avait jusqu'alors toujours fait preuve la société IG Markets avait permis à cette dernière de facturer à M. X... la somme de 28 179,28 euros d'intérêts entre le 1er janvier 2011 et le 6 mai 2011 pour tous les appels de marge laissés overnights et 104 092 euros pour l'ensemble des positions non coupées depuis le 1er janvier 2011, que la société IG Markets, qui ne pouvait qu'avoir une parfaite conscience qu'elle avait laissé M. X... dans la croyance que le caractère immédiat de l'obligation de couverture n'existait pas en fait, avait manqué à son obligation de cohérence et de loyauté en n'appliquant pas ses propres conditions générales de ventes à plus de 22 reprises et en les appliquant brusquement dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, en bloquant les postions de M. X... à un moment où ce dernier ne pouvait prendre une mesure pour les couvrir ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de son action en responsabilité à relever que « le fait que les positions de M. X... a prises aient pu ne pas être couvertes de façon suffisante et avoir donné lieu à des appels de marge sans pour autant entraîner leur clôture n'est pas suffisant à démontrer que la preuve ait fait preuve de déloyauté » et « que le prestataire ne lui ayant donné aucune illusion qu'il pouvait régulariser la couverture requise quand il le voulait », sans s'exprimer sur ces données pertinentes, qui étaient de nature à priver d'effet la prérogative contractuelle de blocage des positions sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société IG Markets a expressément précisé à M. X..., lors de l'ouverture de son compte puis par courrier et courriel des 6 et 7 octobre 2008, que les fonds déposés devaient être suffisants pour assurer la couverture initiale requise avant d'ouvrir une position et que, si les prix évoluaient en sa défaveur, il devrait reconstituer le jour même la couverture nécessaire au maintien de ses positions ; qu'il constate que les stipulations des articles 14 et 16 des conditions générales du contrat, qui sont claires et ont été portées à la connaissance de M. X..., lui faisaient obligation de se tenir informé à tout moment des couvertures requises pour toutes les transactions initiées par ses soins et d'assurer ces couvertures, et précisaient que le non-paiement de celles-ci constituait un cas de défaillance ; qu'il relève que les régularisations, intervenues entre le 1er janvier et le 28 avril 2011, dont se prévaut M. X... pour soutenir que la société IG Markets lui avait laissé croire que l'obligation de couverture n'avait pas un caractère immédiat, ont été faites "overnight", soit dans le courant de la nuit, de sorte que la couverture avait été régularisée du jour au lendemain, tandis que, s'agissant de l'opération du 1er mai 2011, un avertissement lui a été donné le 29 avril 2011 afin qu'il couvre ses positions, sans qu'il y ait de sa part paiement de la couverture, ni le 2 mai, ni ultérieurement ; qu'il en déduit que M. X... a manqué à ses obligations de surveillance de ses comptes et de couverture de ses positions, et qu'il n'est pas fondé à reprocher à la société IG Markets de l'avoir entretenu dans l'illusion qu'il pouvait régulariser la couverture requise quand il le souhaitait, ni d'avoir agi de manière déloyale en procédant à la clôture de ses positions; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société IG Markets Limited la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contre la société IG Markets ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE
AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L.533-11, anciennement 533-4, du code monétaire et financier, lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; qu'il ressort de la demande d'ouverture de compte du 6 octobre 2008 de Monsieur X... auprès de la société IG Markets que Monsieur X... a indiqué être consultant à son compte, avoir une épargne et des investissements d'une valeur de 250.000-1.000.000 euros hors patrimoine immobilier ; que la part des fonds disponibles pour les opérations sur IG Markets est de 30 à 50.000 euros et que l'origine de ces fonds est son emploi et ses investissements ; qu'il lui a été proposé de suivre gratuitement une formation de 6 semaines TradeSense pour le guider dans ses transactions sur CFD, expliquer les services de OG Markets, les marchés et comment réaliser ses premières transactions et qu'il a répondu ne pas souhaiter suivre cette formation ; qu'il a demandé l'ouverture d'un compte standard et qu'il lui a été expressément précisé que les fonds déposés sur son compte doivent être suffisants pour assurer la couverture initiale requise avant d'ouvrir une position et que le montant de la couverture dépend du type et de la taille de la transaction, qu'il lui a été également expressément indiqué que si les prix évoluent en sa défaveur, il doit reconstituer le jour même, par virement bancaire ou tout autre moyen similaire, la couverture nécessaire au maintien des positions et que les pertes peuvent être supérieures au dépôt initial ; que s'agissant de sa connaissance et de son expérience des marchés financiers, il a répondu au questionnaire de la société IG markets en indiquant qu'au cours des 3 dernières années, il avait négocié souvent des actions et des obligations, des dérivés (ex : warrants, futures, options, certificats) et des dérivés OTC ( ex: CFD, forex, Options binaires) et avoir investi directement sur ces produits sans compte géré ; qu'il a déclaré avoir l'expérience et les compétences lui permettant de comprendre les services de IG Markets et a précisé qu'il avait une expérience professionnelle ayant une bonne connaissance des marchés de gré à gré et des dérivés avec effet de levier à la suite à une expérience professionnelle dans le secteur financier ; qu'il a, par ailleurs, reconnu avoir pris connaissance de la nature et des risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD, avoir pris connaissance et compris la note d'information sur les risques, les conditions générales et les conditions de passage d'ordres ainsi que la note d'information sur les conflits d'intérêts qui lui ont été fournis par internet et qu'il a accepté que ces documents l'engagent vis à vis de la société IG Markets ; que toute la documentation accessible sur le site internet de IG Markets explique ce qu'est un CFD, comment ça marche, ce que signifie l'effet de levier en soulignant à plusieurs reprises qu'il amplifie les gains comme les pertes ; que, par courriel du 6 octobre 2008, la société IG Markets a confirmé à Monsieur X... l'activation de son compte et lui a rappelé qu'il devait disposer des fonds suffisants sur son compte pour financer la couverture initiale requise avant d'initier une position, qu'il devait pouvoir verser des appels de marge à brève échéance par virement bancaire ou tout autre moyen à sa disposition ; que la négociation de CFD comporte un niveau de risque élevé et qu'il est responsable de ses décisions de trading conformément aux conditions générales ; qu'elle lui a indiqué qu'il était classé dans la catégorie des clients non professionnels ; que le courrier du 7 octobre 2006 adressé par la société IG Markets à Monsieur X... après l'ouverture de son compte lui rappelle encore le risque élevé du service qu'elle lui propose en fonction de son expérience et sa connaissance des marchés et qu'avant de commercer à traiter sur les marchés, il doit constituer la couverture nécessaire à chacune de ses opérations et qu'il doit être capable de faire face aux appels de marge dans la journée par virement bancaire ; que si Monsieur X... a été classé dans la catégorie des clients non-professionnels puisqu'il n'est ni une banque, ni une entreprise et qu'il agit pour son compte propre avec des fonds qui lui sont personnels, cette classification ne signifie pas pour autant qu'il est profane dans le domaine des marchés financiers et des produits dérivés ; qu'il est un professionnel averti ayant déjà l'expérience du trading en ligne et des contrats CFD ; qu'aux termes des conditions générales de vente et de fonctionnement des comptes de la société IG Markets il est prévu à l'article 14 relatif à la couverture que:
"Lorsque vous initiez une transaction, il vous sera demandé de nous payer la couverture pour cette transaction telle que nous l 'aurons calculée (couverture initiale). Veuillez noter que la couverture initiale pour certaines transactions (par exemple les CFD sur actions) sera basée sur un pourcentage de valeur du contrat de la transaction et, en conséquence, la couverture initiale due pour cette transaction fluctuera selon l'évolution de la valeur du contrat. La couverture initiale est exigible et doit nous être payée immédiatement au moment de l'ouverture de la transaction (et en ce qui concerne les transactions dont la couverture initiale, qui est basée sur un pourcentage de valeur du contrat, fluctue, dès le moment où la transaction est initiée et par la suite dès le moment où une augmentation de la valeur du contrat se produit)" sauf dans trois cas définis aux a, b et c dont Monsieur X... ne relève pas.
"Vous avez également envers nous une obligation permanente de couverture afin d'assurer qu'à tout moment, tant que vous avez des transactions en cours, vous veillez à ce que votre solde de compte, en prenant en compte tous les profits et pertes réalisés et latents, soit au moins égale à la couverture initiale que nous vous demandons de nous avoir payée sur toutes vos transaction ouvertes. S'il y a une insuffisance de votre solde de compte par rapport à l'exigence totale de couverture initiale qui s 'applique à vous, vous serez tenu de déposer des fonds supplémentaires sur votre compte. Ces fonds seront exigibles et devront nous être versés immédiatement au moment où votre compte deviendra inférieur à l'exigence de couverture initiale qui s 'applique à vous", sauf dans quatre cas définis aux a, b, c et d qui ne s'appliquent pas Monsieur X....
"Des détails concernant les montant de couvertures dûs et réglés par vous sont disponibles en ouvrant une session sur nos services de négociation électronique ou en téléphonant à nos employés. Vous reconnaissez qu'il est de votre responsabilité de vous tenir informé des couvertures requises à tout moment pour toutes les transactions que vous initiez auprès de nous et vous convenez de payer ces couvertures, que votre obligation de payer ces couvertures demeurera que nous vous contactions ou non en ce qui concerne cette obligation de couverture et que le non paiement de toute couverture requise liée à vos transactions sera considéré comme un cas de défaillance conformément à la clause 16." (En gras dans le texte)
Et que la clause 16 - défaillance et recours en cas de défaillance stipule que "la non-exécution par vous d'un paiement (y compris tout paiement de couverture) qui nous est dû conformément aux conditions précisées aux articles 14 et 15 est un cas de défaillance ....et que, si un cas de défaillance survient concernant le(s) compte(s) que vous détenez chez nous, nous pourrons, à notre discrétion absolue, à tout moment et sans notification préalable :
a) clôturer en tout ou partie toutes ou l'une de vos transactions et/ou supprimer tout ordre sur votre compte dans le but de réduire notre exposition et le niveau de couverture ou autre fonds que vous détenez.
d) vous facturer des intérêts sur toute somme due à compter de la fermeture des bureaux à la date à laquelle les sommes sont dues jusqu'à la date de paiement réel, sur la base d'une année de 360 jours, à un taux n'excédant pas 4 % au-dessus du taux de base de la banque centrale applicable de temps à autre ou autrement, jusqu'au maximum autorisé par l'article L.313-3 du code de la consommation français" ; que ces clauses sont claires et ont été portées à la connaissance de Monsieur X... qui a déclaré en avoir pris connaissance, les avoir comprises et acceptées; que la clause prévoyant qu'en cas de défaillance du client dans le paiement de la couverture requise, la société IG Markets peut, à sa discrétion absolue, clôturer tout ou partie de ses positions n'est pas potestative dès lors que la cause de la défaillance ne dépend pas du prestataire de service d'investissement, mais du client et qu'elle est objective ; qu'elle n'est pas nulle et est opposable à Monsieur X... qui l'a acceptée ; que le contrat imposait à Monsieur X... de couvrir immédiatement la couverture requise et/ou les appels de marge ; qu'il le savait puisque la convention le prévoit et qu'elle fait la loi des parties ; que toutes les régularisations dont il se prévaut du 1" janvier au 28 avril 2011 ont été faites "overnight" comme il le dit lui-même dans ses écritures, de sorte que la couverture était régularisée du jour au lendemain et que, dans le cas litigieux, il n'y a pas eu d'information de sa part à la société IG Markets sur un ordre de virement à venir régularisant la couverture requise après la réception de l'avertissement qui lui a été donné le 29 avril 2011, qu'il a manqué son obligation de surveiller ses comptes et positions puisqu'il reconnaît qu'il ne s'est pas connecté à son compte du 29 avril 2011 au soir au 2 mai 2011 au matin et qu'il n'y a eu aucun paiement de la couverture, ni le 2 mai 2011, ni plus tard ; qu'en l'absence de cette couverture exigée par la convention des parties, il ne peut pas reprocher à la société IG Markets d'avoir clôturé dans un premier temps uniquement sa position sur les contrats SPX 500 le 2 mai 2011, puis toutes ses positions le 6 mai 2011 conformément à l'article 16 des conditions générales compte de sa défaillance contractuelle et d'avoir manqué de cohérence, le prestataire ne lui ayant donné aucune illusion qu'il pouvait régulariser la couverture requise quand il le voulait ; qu'en outre l'appel téléphonique de Monsieur Z... (IG Markets) à Monsieur X... du 3 mai 2011 prouve que la société IG Markets l'a contacté avant de couper toutes ses positions s'il ne régularisait pas son compte, ce qu'il n'a pas fait ; que Monsieur X... ne peut pas davantage reprocher à la société IG Markets de ne pas l'avoir informé du montant de la couverture requise et du délai qui lui était imparti pour la régler alors que la couverture est exigible immédiatement en vertu du contrat et qu'il pouvait la calculer en allant sur le site internet du prestataire, qu'il l'avait payée jusqu'alors en toute connaissance du montant à payer et du délai immédiat ; qu'il a d'ailleurs passé un ordre de virement à sa banque pour couvrir l'appel de marge demandé le 29 avril 2011, sans en informer la société IG Markets, avant de l'annuler, prouvant qu'il connaissait le montant à régler et qu'il savait qu'il fallait faire vite ; qu'en conséquence la société IG Markets a appliqué les conditions générales prévues par le contrat sans déloyauté et que Monsieur X... ne rapporte la preuve d'aucune des violations allégées aux règles de bonne conduite des prestataires de service d'investissement ; qu'il en résulte que la société IG Markets n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité envers Monsieur X... qui doit être débouté de toutes ses demandes à son encontre ;
1/ ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... démontrait, eu égard au fait que la société IG Markets a fermé brutalement ses positions dans la nuit du 1er mai au lundi 2 mai sur ses 21 contrats SPX 500, mettant Monsieur X... dans l'impossibilité de couvrir ses positions, eu égard également au fait que la société IG Markets avait préalablement, à 22 reprises, laissé des positions insuffisamment couvertes, se contentant de faire un appel de marge sans pour autant clôturer les positions, eu égard au fait que Monsieur X... avait toujours couvert les appels de marge appelés par IG Markets qui savait que le patrimoine de ce dernier permettait largement la couverture des appels de marge, eu égard au fait enfin que la tolérance et la souplesse dans l'application des conditions contractuelles relatives aux appels de marge dont avait jusqu'alors toujours fait preuve la société IG Markets avait permis à cette dernière de facturer à Monsieur X... la somme de 28.179,28 euros d'intérêts entre le 1er janvier 2011 et le 6 mai 2011 pour tous les appels de marge laissés overnights et 104.092 euros pour l'ensemble des positions non coupées depuis le 1er janvier 2011, que la société IG Markets, qui ne pouvait qu'avoir une parfaite conscience qu'elle avait laissé Monsieur X... dans la croyance que le caractère immédiat de l'obligation de couverture n'existait pas en fait, avait manqué à son obligation de cohérence et de loyauté en n'appliquant pas ses propres conditions générales de ventes à plus de 22 reprises et en les appliquant brusquement dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, en bloquant les postions de Monsieur X... à un moment où ce dernier ne pouvait prendre une mesure pour les couvrir ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de son action en responsabilité, à relever que « le fait que les positions de Monsieur X... a prises aient pu ne pas être couvertes de façon suffisante et avoir donné lieu à des appels de marge sans pour autant entraîner leur clôture n'est pas suffisant à démontrer que la preuve ait fait preuve de déloyauté » et « que le prestataire ne lui ayant donné aucune illusion qu'il pouvait régulariser la couverture requise quand il le voulait », sans s'exprimer sur ces données pertinentes, qui étaient de nature à priver d'effet la prérogative contractuelle de blocage des positions sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil.