SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2691 F-D
Pourvoi n° S 16-20.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à La Poste, dont le siège est 4 rue du Sénateur Paul Z..., [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société La Poste dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs et à temps partiel entre juin 1981 et le 31 janvier 1993 ; qu'à compter du 1er février 2013, les parties se sont accordées sur une poursuite des relations dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter de son entrée en fonction sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la convention commune La Poste - France Télécom ; que La Poste a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire ;
Attendu que pour se déclarer incompétente pour la période antérieure au 1er janvier 1991, la cour d'appel retient que les demandes de la salariée s'analysent en réalité comme une demande visant à voir requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'elle l'avait expressément sollicité devant les premiers juges, qu'antérieurement au 1er janvier 1991, les agents non titulaires de l'administration de la Poste et des télécommunications étaient des agents de droit public, qu'il résulte de l'article 44 de la loi 90-568 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications du 2 juillet 1990 que La Poste est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non-fonctionnaires auquel est reconnu un droit d'option et que par conséquent, en vertu du principe de séparation des pouvoirs issus de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 44 de la loi précitée, l'appréciation de la validité des contrats conclus par eux avec l'Etat ne relève pas, avant cette date, des juridictions de l'ordre judiciaire, La Poste étant donc bien fondée en son exception d'incompétence ;
Attendu cependant que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les contrats antérieurs au 1er janvier 1991 relèvent de la compétence du juge administratif et en ce qu'il renvoie Mme Y... à mieux se pourvoir pour la période antérieure au 1er janvier 1991, l'arrêt rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que son ancienneté soit reprise et reconnue à compter du 1er juin 1981 et d'AVOIR refusé de prendre en considération cette ancienneté pour déterminer l'ensemble des droits légaux, conventionnels et contractuels de la salariée, enfin d'AVOIR débouté l'intéressée de sa demande en paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non prise en compte de cette ancienneté ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont considéré dans la motivation de leur décision qu'ils n'avaient pas compétence pour statuer sur la relation contractuelle antérieure au 1er janvier 1991, mais n'ont pas expressément statué dans le dispositif de leur jugement à cet égard, alors que les conclusions déposées pour le compte de La Poste les y invitaient ; l'appel est circonscrit aux demandes de Mme Y... liées à la période comprise entre juin 1981 et le 31 décembre 1990 ; les demandes de Mme Y... visant à se voir reconnaître une ancienneté à compter de juin 1981, à la prise en compte de son ancienneté à compter de cette date pour déterminer l'ensemble de ses droits légaux conventionnels et contractuels ou résultant d'usages et engagements unilatéraux, et à l'obtention de dommages-intérêts en raison de la non prise en considération de l'ancienneté à compter de cette date, s'analysent en réalité comme une demande visant à voir requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'elle l'avait expressément sollicité devant les premiers juges ; antérieurement au 1er janvier 1991, les agents non titulaires de l'administration de La Poste et des télécommunications étaient des agents de droit public ; il résulte de l'article 44 de la loi n° 90-568 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications du 2 juillet 1990 que La Poste est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non-fonctionnaires auquel est reconnu un droit d'option ; par conséquent, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 44 de la loi précitée, l'appréciation de la validité des contrats conclus par eux avec l'Etat ne relève pas, avant cette date, des juridictions de l'ordre judiciaire ; La Poste est donc bien fondée en son exception d'incompétence et la décision des premiers juges doit être confirmée en son principe et précisée à cet égard dans le dispositif ; le point de droit ayant donné lieu à un arrêt de principe, il serait inéquitable de laisser à la charge de La Poste l'intégralité des faits irrépétibles exposés devant la cour (arrêt, pages 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la demande de requalification des différents contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée pour la période s'étendant du 1er mai 1981 au 31 janvier 1993, la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste, porte modification de ses statuts ; à compter du 1er janvier 1990, des personnes morales de droit public, La Poste et France Telecom ayant la nature d'exploitants autonomes de droit public assimilés à un établissement public industriel et commercial, qui peuvent donc conclure des contrats de travail de droit privé ; qu'en l'espèce, antérieurement à l'entrée en application de la loi du 2 juillet 1990, soit le 1er janvier 1991, les contrats conclus par La Poste avec ses agents sont des contrats de droit public, relevant de la juridiction administrative ; en conséquence, le conseil de prud'hommes de Foix ne peut se prononcer sur l'ensemble des demandes relatives au contrat de travail de Mme Y..., avant la mise en application de la loi du 2 juillet 1990 soit avant le 1er janvier 1991 ; que Mme Y... demande la requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1981 jusqu'au 31 janvier 1993 ; qu'en l'espèce, du 1er mai 1981 jusqu'au 1er janvier 1991, Mme Y... étant engagée par La Poste, service public, donc en tant qu'agent du droit public ; en conséquence, le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer sur cette période ; que les articles L 1243-1 et suivants du code du travail disposent que « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-8, L 1242-8, L 1242-12, al. 1er, L 1243-11, al. 1er, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 » ; qu'en l'espèce durant la période s'étendant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993, Mme Y... a poursuivi sa relation de travail avec La Poste en effectuant de nombreux contrats à durée déterminée ; que la loi du 1er février 1990 était applicable à compter du 1er janvier 1991 ; qu'elle était donc salariée sous contrat de droit privé avec La Poste ; que La Poste a méconnu les articles ci-dessus évoqués ; en conséquence, le conseil de prud'hommes, pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993, requalifie les contrats à durée déterminée effectués en contrats à durée indéterminée ; que sur la demande d'indemnité de requalification, l'article L 1245-2 du code du travail dispose que « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée déterminée » ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a requalifié en contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée conclus entre le 1er janvier 1991 et le 31 janvier 1993 ; en conséquence, La Poste devra verser à Mme Y... la somme de 2 000 € au titre de l'indemnité de requalification ; sur l'ancienneté de Mme Y..., la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste, porte modification à ses statuts à compter de l'application de la loi soit le 1er janvier 1991 ; qu'en l'espèce, antérieurement à la loi du 2 juillet 1990 et à son application au 1er janvier 1991, les contrats de travail conclus par La Poste avec ses agents relevaient du droit public, donc de la juridiction administrative ; en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que l'ancienneté de Mme Y... doit être prise en compte à partir du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 janvier 1993, période durant laquelle elle était en contrat à durée déterminée ; que sur le rappel de salaire dans la limite de cinq ans, Mme Y... fait valoir un rappel de salaire à compter du 1er mai 1981, dans la limite du délai de prescription de cinq ans ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée effectués entre le 1er janvier 1991 jusqu'au 31 janvier 1993 ; en conséquence, La Poste devra verser à Mme Y... la somme de 2 600 € au titre des rappels de salaire ; sur les dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, Mme Y... était en situation d'emploi précaire, contrat à durée déterminée, du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1993 ; qu'en l'espèce, son ancienneté n'a pas été prise en compte durant cette période ; que cela a eu des répercutions directes sur la détermination de son salaire ; qu'elle ne pouvait avoir de positions précaires pour la pose de ses congés d'été par rapport aux salariés dont l'ancienneté était prise en compte ; que cette situation d'emploi précaire impacte directement son organisation de vie familiale et sociale ; en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le défendeur devra verser à la demanderesse la somme de 2 040 € net au titre des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral (jugement, pages 2 à 4) ;
ALORS QUE l'article 24 de la Convention Commune La Poste France-Telecom définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction sans distinguer selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ;
Qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que son ancienneté soit reconnue à compter du 1er mai 1981, date de sa prise de fonctions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1991, de la loi du 2 juillet 1990, les contrats de travail conclus par La Poste avec ses agents relevaient du droit public, de sorte qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'appréciation de la validité de ces contrats relevait de la compétence exclusive des juridictions administratives ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, développées oralement à l'audience, si conformément aux dispositions de l'article 24 susvisé, applicable au présent litige, l'ancienneté de la salariée ne devait pas être appréciée indépendamment de la nature publique ou privée du contrat dans le cadre duquel l'intéressée avait pris ses fonctions, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du code civil.