CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10776 F
Pourvoi n° R 16-24.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Macoba, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GAEC de la ferme de Beaulieu, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Agritubel, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Macoba, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GAEC de la ferme de Beaulieu, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Agritubel ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Macoba aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer au GAEC de la ferme de Beaulieu la somme de 1 500 euros et la même somme à la société Agritubel ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Macoba.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Macoba à payer au Gaec de Beaulieu la somme de vingt mille euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
Aux motifs qu'aux termes d'un procès-verbal dressé le 19 novembre 2012, maître Duquenoy, huissier de justice, constate principalement que de nombreuses vaches présentent des blessures et que l'une d'elles est morte, qu'au niveau de l'assemblage central, la structure tubulaire est ouverte sans protection, que les vaches passent à travers la structure tubulaire d'un emplacement à l'allée, que ce jour-là, la société Macoba est présente et installe une structure tubulaire complémentaire sur la partie inférieure des logettes, qu'à l'intérieur des logettes, les vaches peuvent se coucher de plusieurs façons ; que le docteur Y..., vétérinaire, a constaté le 17 novembre 2012 la présence sur plusieurs vaches de contusions multiples dues à de mauvaises postures au niveau des logettes ; qu'un autre vétérinaire a établi un compte-rendu de visite de l'exploitation le 19 novembre 2012 au terme duquel il décrit de nombreux traumatismes sur le corps des vaches notamment au niveau des jarrets, et indique que « plusieurs vaches sont mortes suite aux coups portés par leurs congénères lorsqu'elles étaient anormalement bloquées dans un espace entre le mur et les barreaux des logettes ; plusieurs vaches présentent des traumatismes sur tout le corps ; les vaches sérieusement touchées ont toutes été, suivant les signalements de l'éleveur, coincées dans cet espace entre les barreaux et le mur » ; qu'il conclut ainsi : « il apparaît nécessaire de résoudre ces problèmes de façon urgente pour limiter les dégâts sanitaires et zootechniques, il faudrait réévaluer la concordance entre les structures du bâtiments ainsi que sa conception pour trouver l'origine cohérent ; que le rapport d'expertise du cabinet Z..., faisant suite à une visite des lieux le 14 février 2013, expose que les logettes sont installées dans un hangar, qu'il existe un couloir central situé entre deux rangées de logettes, qu'une barre ajoutée en novembre 2012 par la société Macoba empêche désormais les animaux d'accéder à cette allée centrale mais que dans la configuration d'origine, les bestiaux accédaient au couloir central et se coinçaient au droit de tubes en saillie non protégés et dangereux, que néanmoins, en se relevant, les vaches dont la tête se situe à hauteur du tube intermédiaire ajouté (côté couloir) se coincent la tête côté séparation des logettes, que les différentes dimensions des logettes sont normales mais qu'il existe localement, contre pignon gauche, une largeur trop importante entre les axes des tubes des logettes ainsi que des logettes non adaptées aux génisses, plus petites que les vaches ; que l'expert de la société Eurexo (rapport produit par la société Macoba) explique pour sa part que le hangar du Gaec présente deux allées en caillebotis, qu'il y a donc le long des deux façades des logettes faisant face aux murs et en partie centrale des logettes en vis à vis, qu'entre ces dernières il existe un espace central dans lequel les animaux se coinçaient avant que la tubulure horizontales ne soit mise en place au niveau de la tête des animaux et que les abouts de tubulure ne sont pas protégés (pas de bouchons de caoutchouc à l'extrémité), que la conception initiale du bâtiment joue un rôle dans ce litige car sa largueur aurait du être établie en fonction de l'équipement intérieur, qu'en effet la longueur des logettes est normées, la largueur des caillebotis étant elle-même imposée par le produit, que se ces dimensions cumulées ne correspondent par à la largueur du bâtiment, il demeure un « espace à perdre », que ce sont ces espaces ) perdre qui sont à l'origine des blessures des animaux ; que l'ensemble des ces témoignages, constats et commentaires sont concordants en ce qui concerne la structure et l'implantation des logettes comme leur rôle dans les blessures subies par les animaux et sont donc susceptibles de fonder ensemble la décision (arrêt, p. 3, § 5 – p.4 § 3) ; (
) qu'en l'espèce, il n'est pas relevé de défaut inhérent au matériel, que l'on ne peut considérer comme tel l'absence de barre optionnelle, destinée à empêcher les animaux d'accéder à des espaces perdus qui n'existent pas nécessairement puisque dépendant de la façon dont les logettes sont disposées dans le bâtiment (arrêt, p.4 § 7) ; (
) que l'appelant rappelle à juste titre que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'un apporter la preuve ; que la société Macoba déclare, ce qui est conforme aux considérations qui précèdent, que le vice prétendu n'est pas inhérent au produit mais à l'installation qui en a été faite, laissant un espace entre les logettes, par rapport aux préconisations du fabricant ; qu'elle ne démontre pas pour autant avoir fourni au Gaec « les préconisations du fabricant » ni lui avoir donné les informations nécessaires sur l'adéquation devant exister entre le matériel et le bâtiment dans lequel il était destiné à être installé, les risques résultant d'une inadéquation et les précautions à prendre alors, dans la disposition des logettes, pour les éviter ; qu'elle ne fournit d'ailleurs ni mode d'emploi ni documentation technique concernant les logettes et leur implantation ; qu'il est exact que, face au problème dénoncé par son client, elle a accepté d'installer au mois de novembre 2012 une barre permettant d'éviter le passage des vaches dans l'allée centrale, ce qui au demeurant, n'empêche pas les vaches de se cogner ou de se coincer la tête compte-tenu de la hauteur à laquelle a été placée cette barre que l'expert Z... suggère de relever, mais que, si elle soutient avoir proposé initialement cet équipement que la Gaec aurait refusé, elle n'en justifie pas et ne justifie pas, à tout le moins, de ce qu'elle l'aurait parfaitement informé des risques de blessures liés à l'absence d'un tel équipement, compte-tenu notamment de l'absence de protection des extrémités des tubes à ce niveau, et de l'option existant, ainsi que cela ressort d'un courrier de la société Agritubel, et avec ses avantages et ses inconvénients, entre une barre et une sangle, étant observé qu'il est peu probable qu'un éleveur parfaitement informé prenne le risque de se passer de la protection en question ; que de même, si, selon la même lettre de la société Agritubel, le matériel considéré est standard, il a été relevé que les logettes étaient trop grandes pour des génisses, permettant à celles-ci de prendre des position inappropriées, et qu'il n'est pas établi que la société Macoba se soit enquis de la composition du bétail concerné, information nécessaire pour adapter son conseil aux besoins de l'acheteur ; que dans ces conditions, la société Macoba, qui a été le vendeur et l'interlocuteur du Gaec de la ferme de Beaulieu doit être considéré comme ayant manqué à son obligation de conseil et d'information, avoir ainsi contribué à la survenance du dommage et engagé sa responsabilité à l'exclusion de la société Agritubel, fabricant d'une matériel dont on a retenu qu'il était exempt de vice ((arrêt, p. 4, dernier § 5 – p.5 § 4) ;
1°/ Alors, d'abord, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des éléments de la cause ; qu'après avoir constaté que les désordres étaient dus à la façon dont les logettes avaient été installées, la cour d'appel a retenu que la société Macoba engageait sa responsabilité pour ne pas avoir fourni au Gaec de la ferme de Beaulieu, qui a procédé à l'installation litigieuse, les préconisations du fabricant ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il ressortait du rapport d'expertise Z... du 11 mars 2013, que les gérants du Gaec de la ferme de Beaulieu avaient déclaré, eux-mêmes, avoir installé les logettes selon les préconisations du fabricant, la cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé et violé l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Alors, ensuite, que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en retenant que la société Macoba avait manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard du Gaec de la ferme de Beaulieu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'acheteur ne disposait pas, en sa qualité d'éleveur professionnel et aguerri ayant, de surcroît, choisi de procéder lui-même à l'installation des logettes, des connaissances et compétences nécessaires pour apprécier l'adaptation à ses besoins du matériel acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ Alors, enfin, que l'acquéreur professionnel, tenu d'un devoir de coopération, doit informer le vendeur sur les conditions d'utilisation et la destination des biens qu'il acquiert ; qu'en retenant que la société Macoba engageait sa responsabilité envers le Gaec de la ferme de Beaulieu pour ne pas s'être renseignée sur la composition du bétail, cependant qu'il appartenait à l'acquéreur de préciser qu'il entendait utiliser les logettes de facture standard pour y accueillir, en partie, des génisses de plus petite taille que les vaches, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE):
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Macoba à payer au Gaec de Beaulieu la somme de vingt mille euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
Aux motifs qu'il apparaît cependant, comme l'a relevé l'expert du cabinet Z... que le Gaec de la ferme de Beaulieu n'a pas réagi avec suffisamment de diligences ni pris les mesures conservatoires nécessaires afin de limiter le dommage, comme en témoigne notamment le nombre de bovins morts ; qu'un partage de responsabilité doit donc être opéré ; que de surcroît, les factures versées aux débats ne permettent pas de mettre parfaitement en relation les soins vétérinaires et pharmaceutiques visés avec le dommage en question, l'achat de chaque bovin avec la mort d'un autre, le prix exactement perçu de la vente des animaux morts ; qu'en considération de ces éléments et des pièces produites, une indemnité de vingt mille euros s'avère de nature à réparer le préjudice résultant de la part de responsabilité de la seule société Macoba dont l'appel en garantie contre la société Agritubel ne peut prospérer pour les raisons exposées ci-dessus (arrêt, p. 5, § 5 – 8) ;
Alors que pour assurer une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, le juge doit évaluer, lorsqu'il retient un partage de responsabilité en raison d'une faute de la victime, la part de responsabilité incombant à celle-ci ; qu'en se bornant, pour condamner la société Macoba à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, à relever que le Gaec de la ferme de Beaulieu avait contribué à la réalisation de son préjudice et qu'il y avait donc lieu de procéder à un partage de responsabilité, sans déterminer la part de responsabilité incombant à la victime dans la réalisation de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.