CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation sans renvoi
Mme X..., président
Arrêt n° 1314 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 16-26.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Groupement national interprofessionnel des semences et plants, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roland Y..., domicilié [...],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la société Bretagne plants, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...],
4°/ au syndicat Producteurs de plants de pomme de terre, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du Groupement national interprofessionnel des semences et plants, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, et l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS), qui assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par le ministre de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public administratif ; que les décisions qu'il prend pour l'accomplissement de cette mission et qui manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique ont le caractère d'actes administratifs et relèvent, comme tels, de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que les plants de pommes de terre acquis auprès de M. Y... n'avaient pas correctement levé et que des analyses avaient révélé la présence anormale d'un produit phytosanitaire, M. X..., agriculteur, a assigné son vendeur en responsabilité ; que M. Y... a appelé en garantie le GNIS ; que celui-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, après avoir relevé que M. Y... invoquait, à l'appui de sa demande en garantie, une défaillance du GNIS dans l'exécution de sa mission de contrôle et de certification, l'arrêt énonce que la certification, inspirée par une logique commerciale de bonne organisation du marché des semences et des plants, ne procède que de l'application de normes fixées par l'autorité administrative elle-même, laquelle conserve l'exercice des pouvoirs de contrainte et de sanction ; qu'il en déduit que le litige, survenu dans des rapports de droit privé établis entre un producteur et une organisation interprofessionnelle, en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action mettant en cause la responsabilité du GNIS du fait des dommages causés à l'occasion de l'exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de sa mission de certification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur l'appel en garantie dirigé contre le GNIS ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande en garantie formée par M. Y... à l'encontre du Groupement national interprofessionnel des semences et plants ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamne M. Y... aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le Groupement national interprofessionnel des semences et plants.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GNIS de son exception d'incompétence et d'avoir retenu la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes en garantie formulées par M. Y... à l'égard du GNIS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er de la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants modifiée par le décret du 18 mai 1962 institue un groupement interprofessionnel national entre, d'une part, les créateurs, sélectionneurs-multiplicateurs, cultivateurs-multiplicateurs, négociants, transformateurs et coopératives dont l'activité porte sur le commerce de semences, graines et plants ainsi que, d'autre part, les cultivateurs ; que le GNIS ainsi institué a, selon l'article 2 du décret, notamment pour mission d'organiser et de contrôler la production, la conservation et la distribution des graines, plants et semences, et d'assurer l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par le ministre de l'agriculture en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire ; que, toutefois, selon l'article 6 de la loi encore en vigueur au moment des faits de la cause, le pouvoir de sanction administrative en cas d'infraction est exercé par le ministre ; que M. Y..., producteur de plants de pommes de terre assigné en paiement de dommages-intérêts par un agriculteur alléguant une insuffisance de développement des plants commercialisés, a appelé en garantie le GNIS en invoquant une défaillance dans l'exécution par celui-ci de sa mission de contrôle, déléguée par convention à la société Bretagne Plants, et de certification ; que les contrôles litigieux ont été réalisés par la société Bretagne Plants en application de la convention conclue entre le GNIS et la Fédération nationale des producteurs de pomme de terre, à laquelle est affiliée le S3PT, définissant les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les contrôles chez les producteurs en vue de la certification ; que cette certification, inspirée par une logique commerciale de bonne organisation du marché des semences et des plants, ne procède quant à elle que de l'application de normes fixées par l'autorité administrative elle-même, laquelle conserve l'exercice des pouvoirs de contrainte et de sanction ; que dès lors, le présent litige, survenu dans des rapports de droit privé établis entre un producteur et une organisation interprofessionnelle en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique, relève de la compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le GNIS exerce, au visa de la loi du 11 octobre 1941 notamment une mission de service public dans la mesure où il assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par le ministère de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire ; qu'il assure une concertation permanente entre les professionnels et les pouvoirs publics ; que le seul fait d'exercer une mission de service public ne justifie pas la compétence des juridictions administratives ; que le GNIS a conclu avec la Fédération nationale des producteurs de plants de pomme de terre une convention, le 12 mai 2009, qui définit les relations entre la Fédération et le GNIS et les conditions dans lesquelles les contrôles chez les producteurs de plants de pommes de terre doivent avoir lieu en vue de la certification des plants et semences ; que cette convention conclu avec un organisme de droit privé doit être considérée de droit privé ; que le syndicat de producteurs de plants de pommes de terre, de droit privé, est affilié à cette Fédération et que M. Y..., personne physique, est affilié à ce syndicat ; que M. Y... entend mettre en cause la responsabilité du GNIS dans le cadre de l'exécution de cette convention ; que les analyses ont été réalisées par le SOC dans le cadre de cette convention ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'exception d'incompétence et de retenir la compétence de la présente juridiction ;
1°) ALORS en premier lieu QU'une action en responsabilité exercée à l'encontre d'un organisme auquel la loi a confié une mission de contrôle et de certification d'une catégorie de produits, en vue de leur mise sur le marché, au titre d'une faute commise dans le cadre de cette mission, relève de la compétence des juridictions administratives ; que la loi et la réglementation ont confié au GNIS, et à lui seul, une mission de contrôle et de certification des semences et des plants, préalable obligatoire à la mise sur le marché de ces produits ; que le GNIS exerce cette mission, au nom et pour le compte du ministre de l'agriculture, par l'intermédiaire du SOC, service technique du GNIS dirigé par un fonctionnaire ; que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait appelé en garantie le GNIS en invoquant une défaillance dans l'exécution par celui-ci de sa mission de contrôle et de certification ; qu'en considérant que ce litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 et l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 ;
2°) ALORS en deuxième lieu QUE la convention du 12 mai 2009 conclue entre le GNIS et la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre était étrangère au litige opposant le GNIS à M. Y... ; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception d'incompétence, sur la circonstance que les contrôles litigieux avait été réalisés par la société Bretagne Plants en application de cette convention, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble des articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962, et de l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 ;
3°) ALORS enfin QUE la certification d'un plant ou d'une semence par le SOC est nécessaire à la mise sur le marché de ce plant ou de cette semence ; que le pouvoir de délivrer une telle certification constitue une prérogative de puissance publique ; qu'en considérant que la certification des plants de pommes de terre était inspirée par une logique commerciale, que le litige était survenu dans des rapports de droit privé et que le GNIS était dépourvu de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962, et l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981.