CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° N 16-26.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... X..., domiciliée [...] , prise en qualité de gérante de la société C... Z... et B... X..., société civile professionnelle,
2°/ à la société C... Z... et B... X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de sa gérante Mme B... X...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la société C... Z... et B... X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2016), que M. Z... et Mme X... sont associés au sein de la société civile professionnelle C... Z...-B... X... (la SCP), titulaire d'un
office d'huissier de justice à Orléans ; que M. Z... a été mis en examen, le 13 avril 2012, pour faux en écriture publique ou authentique par une personne chargée d'une mission de service public ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, par ordonnance du même jour, avec interdiction de se livrer à une activité d'huissier de justice ; que, la SCP ayant refusé de lui distribuer la part qu'il estimait lui revenir dans les bénéfices sociaux, M. Z... l'a assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision de 122 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des bénéfices distribuables pour les années 2011 à 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que, si l'interprétation d'une clause contractuelle ne relève pas de l'office du juge des référés, ce dernier doit néanmoins apprécier le caractère clair ou ambigu d'une telle clause ; que l'ambiguïté d'une clause contractuelle ne saurait résulter de la seule circonstance que le défendeur conteste le sens de la clause invoqué par le demandeur ou soutient que celle-ci doit être interprétée ; qu'en se bornant à retenir que la contestation opposée par la SCP et Mme X..., qui suppose à tout le moins d'apprécier la légalité de la clause statutaire litigieuse et, le cas échéant, de l'interpréter, présentait un caractère sérieux et échappait au juge des référés, sans apprécier par elle-même le caractère clair ou ambigu de l'article 23-3° des statuts de la SCP, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 23-3° des statuts de la SCP privant l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause pénale de son droit aux bénéfices ne concerne pas l'hypothèse dans laquelle l'associé est soumis à une mesure de contrôle judiciaire portant obligation de ne pas exercer la profession d'huissier de justice ; qu'en retenant qu'une telle clause devait être interprétée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que l'appréciation de la légalité d'une clause contractuelle entre dans les pouvoirs du juge des référés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait considéré qu'elle ne pouvait examiner la légalité d'une clause contractuelle qu'à la condition d'être saisie d'un moyen en ce sens, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui permettaient d'examiner un moyen qui se trouvait dans le débat, ou, le cas échéant, de soulever d'office un tel moyen en respectant le principe du contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, que, selon l'article 23, 3), des statuts de la SCP, "(...) l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve son droit aux bénéfices ; toutefois, sa part dans les bénéfices (...) est réduite de moitié au-delà du sixième mois (...)", d'autre part, que M. Z... a été interdit d'exercer la profession d'huissier de justice par une ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire à compter du 13 avril 2012, l'arrêt retient qu'il n'est pas discutable que cette interdiction a été prononcée à l'occasion d'une procédure pénale ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Z... ne démontrait pas que son empêchement aurait résulté d'une cause autre que pénale, la cour d'appel a, par ce seul motif, caractérisé l'existence d'une obligation sérieusement contestable au regard des stipulations contractuelles, n'autorisant pas l'octroi d'une provision sur les bénéfices distribuables pour la période postérieure à la décision du magistrat instructeur ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et critique, en ses autres branches, des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'allouer à M. Z..., dans la limite du montant non sérieusement contestable de sa créance, la moindre provision au titre des bénéfices réalisés par la SCP avant la date du placement sous contrôle judiciaire, bénéfices dont les juges du second degré ne remettaient pas en cause l'existence, au motif inopérant que M. Z... n'avait pas procédé à une ventilation permettant de connaître les montants réalisés avant et après le 13 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... ne produisait pas d'éléments permettant de déterminer la part de dividendes à laquelle il pourrait prétendre pour la période antérieure à son placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a pu retenir l'absence d'une obligation non sérieusement contestable permettant au juge des référés de lui accorder une provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile professionnelle C... Z... et B... X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de paiement d'une provision formée contre la SCP C... Z... et B... X... , ET D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier (...) » ; l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 énonce : « L'associé (d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice) interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels » ; l'alinéa 2 de l'article 59 du même texte dispose : « L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié (...) » ; au soutien de sa demande de provision, l'appelant se prévaut d'un arrêt rendu le 5 mai 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°07-15.265) qui a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la mesure interdisant à un huissier de justice placé sous contrôle judiciaire d'exercer sa profession ne constitue ni une peine d'interdiction, ni une mesure de suspension provisoire au sens des dispositions d'interprétation stricte des articles 57 et 59 du décret du 31 décembre 1969 ; toutefois, l'article 23 3) des statuts de la SCP stipule : « (...) L'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve son droit aux bénéfices ; toutefois, sa part dans les bénéfices (...) est réduite de moitié au-delà du sixième mois (...) » ; les statuts privent ainsi l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause pénale de son droit aux bénéfices ; l'appelant ne soutient pas que cette stipulation serait contraire aux dispositions réglementaires applicables à la profession d'huissier de justice ; il est constant que M. Z... a été interdit d'exercer la profession d'huissier de justice par une ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire à compter du 13 avril 2012 ; il n'est pas discutable que cette interdiction a été prononcée à l'occasion d'une procédure pénale ; la contestation opposée par la SCP et Mme X..., qui suppose à tout le moins d'apprécier la légalité de la clause statutaire litigieuse et, le cas échéant, de l'interpréter, présente un caractère sérieux et échappe au juge des référés ; par ailleurs, M. Z... ne produit pas d'éléments permettant de déterminer la part de dividendes auxquels il pourrait prétendre pour la période antérieure à son placement sous contrôle judiciaire, en opérant une ventilation des bénéfices réalisés avant et après le 13 avril 2012 ; il n'y a dès lors pas lieu à référé ;
1) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que si l'interprétation d'une clause contractuelle ne relève pas de l'office du juge des référés, ce dernier doit néanmoins apprécier le caractère clair ou ambigu d'une telle clause ; que l'ambiguïté d'une clause contractuelle ne saurait résulter de la seule circonstance que le défendeur conteste le sens de la clause invoqué par le demandeur ou soutient que celle-ci doit être interprétée ; qu'en se bornant à retenir que la contestation opposée par la SCP C... Z... et B... X... et Mme X..., qui suppose à tout le moins d'apprécier la légalité de la clause statutaire litigieuse et, le cas échéant, de l'interpréter, présentait un caractère sérieux et échappait au juge des référés, sans apprécier par elle-même le caractère clair ou ambigu de l'article 23-3° des statuts de la SCP, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 23-3° des statuts de la SCP C... Z... et B... X... privant l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause pénale de son droit aux bénéfices ne concerne pas l'hypothèse dans laquelle l'associé est soumis à une mesure de contrôle judiciaire portant obligation de ne pas exercer la profession d'huissier de justice ; qu'en retenant qu'une telle clause devait être interprétée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3) ALORS QUE l'appréciation de la légalité d'une clause contractuelle entre dans les pouvoirs du juge des référés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait considéré qu'elle ne pouvait examiner la légalité d'une clause contractuelle qu'à la condition d'être saisie d'un moyen en ce sens, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs qui lui permettaient d'examiner un moyen qui se trouvait dans le débat, ou, le cas échéant, de soulever d'office un tel moyen en respectant le principe du contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de paiement d'une provision formée contre la SCP C... Z... et B... X... , ET D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier (...) » ; l'article 57 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 énonce : « L'associé (d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice) interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels » ; l'alinéa 2 de l'article 59 du même texte dispose : « L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié (...) » ; au soutien de sa demande de provision, l'appelant se prévaut d'un arrêt rendu le 5 mai 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°07-15.265) qui a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la mesure interdisant à un huissier de justice placé sous contrôle judiciaire d'exercer sa profession ne constitue ni une peine d'interdiction, ni une mesure de suspension provisoire au sens des dispositions d'interprétation stricte des articles 57 et 59 du décret du 31 décembre 1969 ; toutefois, l'article 23 3) des statuts de la SCP stipule : « (...) L'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve son droit aux bénéfices ; toutefois, sa part dans les bénéfices (...) est réduite de moitié au-delà du sixième mois (...) » ; les statuts privent ainsi l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause pénale de son droit aux bénéfices ; l'appelant ne soutient pas que cette stipulation serait contraire aux dispositions réglementaires applicables à la profession d'huissier de justice ; il est constant que M. Z... a été interdit d'exercer la profession d'huissier de justice par une ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire à compter du 13 avril 2012 ; il n'est pas discutable que cette interdiction a été prononcée à l'occasion d'une procédure pénale ; la contestation opposée par la SCP et Mme X..., qui suppose à tout le moins d'apprécier la légalité de la clause statutaire litigieuse et, le cas échéant, de l'interpréter, présente un caractère sérieux et échappe au juge des référés ; par ailleurs, M. Z... ne produit pas d'éléments permettant de déterminer la part de dividendes auxquels il pourrait prétendre pour la période antérieure à son placement sous contrôle judiciaire, en opérant une ventilation des bénéfices réalisés avant et après le 13 avril 2012 ; il n'y a dès lors pas lieu à référé ;
ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'allouer à M. Z..., dans la limite du montant non sérieusement contestable de sa créance, la moindre provision au titre des bénéfices réalisés par la SCP C... Z... et B...
X... avant la date du placement sous contrôle judiciaire, bénéfices dont les juges du second degré ne remettaient pas en cause l'existence, au motif inopérant que M. Z... n'avait pas procédé à une ventilation permettant de connaître les montants réalisés avant et après le 13 avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.