N° Z 16-85.991 F-D
N° 3107
VD1
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société Allianz Vie , partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Christian X... des chefs d'abus de confiance aggravé, escroquerie et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384 alinéa 5 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement, a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz Vie et l'a déclarée civilement responsable de son préposé M. Christian X... ;
"aux motifs que, sur l'existence d'un lien de préposition, l'article L. 511-1 III du code des assurances précise que «pour cette activité d'intermédiaire, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire» ; qu'il est établi, notamment par les déclarations du directeur régional de la compagnie Allianz Vie, par les déclarations du prévenu, et par les pièces recueillies dans le cadre de l'information, et il n'est pas contesté par les parties, que M. X... a été, à compter du 28 janvier 1991, successivement, agent commercial pour AGF Nice, inspecteur commercial, puis inspecteur des ventes, jusqu'à ce qu'il soit, le 19 avril 2012 licencié pour faute par la société Allianz Vie, venant aux droits de son employeur initial ; qu'il existe donc un lien de préposition entre la société Allianz Vie et M. X... sur la période des infractions qu'il a commises ; que sur le troisième point, relatif au rattachement du fait dommageable avec le rapport de préposition, l'information a établi que la qualité d'agent d'assurances (ex AGF) a été le moyen initial pour M. X... d'entrer en contact avec M. Jacques A... en 1998, à l'occasion de la liquidation de l'assurance-vie souscrite auprès de cette compagnie d'assurances par feu son père ; que le moyen des infractions a essentiellement consisté en la souscription, en nombre, de contrats d'assurance-vie et de bons d'actions au porteur commercialisés par la société Allianz Vie, détournés à l'aide de bons de rachat édités par cette compagnie d'assurances, faussement signés au nom et en place des victimes par M. X..., en la remise, à sa demande, de chèques établis par ses victimes, en vue d'acquérir des produits commercialisés par cette même compagnie d'assurances (contrat de capitalisation notamment), et en l'envoi de réguliers relevés de compte de 2003 jusqu'en 2011, de cette compagnie d'assurances, en vue d'endormir la vigilance des victimes, que M. X... a bénéficié de régulières promotions professionnelles de la part de son employeur et même d'une délégation en 2004, pour continuer à gérer, de Corse, ses «bons» clients continentaux, dont M. A..., qui n'ont pu que les conforter dans l'apparente et pérenne confiance qui lui était faite par son employeur pour gérer des portefeuilles importants ; que les chèques établis à un autre ordre que la société Allianz (Société Générale ou autre..) l'ont été sur les instructions de M. X..., qui faisait miroiter aux victimes une meilleure rentabilité, et leur affirmait qu'il s'agissait de l'établissement bancaire de la compagnie Allianz ; qu'il importe donc peu que M. X... ait pu déposer les fonds reçus de M. A... sur les comptes de son commettant, la compagnie Allianz Vie, ou sur d'autres comptes ouverts, dès lors qu'il est établi que c'est en sa qualité d'agent puis d'inspecteur de cette compagnie, et donc à l'occasion de ses fonctions, dans son temps et sur son lieu de travail, et grâce aux moyens fournis par son employeur, qu'il est entré en possession des capitaux des victimes, dont ceux de M. A..., et en a fait une utilisation délictueuse ; qu'il existe donc bien un rattachement entre le fait dommageable et le rapport de préposition, peu important, d'une part, qu'avec le temps, et dans le contexte de fragilité affective et psychologique de la victime, compte tenu de son âge, des deuils soufferts et de son isolement affectif, des relations affectives et personnelles aient pu se nouer entre la victime et le prévenu, dont celui-ci a su se servir ( «., je vous écris comme à un grand-père ...comme un petit fils...») à l'origine de prêts d'argent ou de la constitution d'une SCI «de paille» (siège social au domicile du prévenu, pas d'AG, pas de comptes), d'autre part, qu'en raison de cette confiance recherchée par le préposé et favorisée par son employeur, la victime ait continué à confier la gestion de son capital au préposé, après l'aveu de détournements qu'il s'était aussitôt engagé à rembourser, puisque ces relations- personnelles et affectives, improprement qualifiées de «relations d'affaires» par la compagnie Allianz Vie, n'ont pas été le moyen ni la cause des infractions commises ; qu'il sera relevé au surplus, qu'à contrario, les conditions d'exonération de sa responsabilité civile par la société Allianz Vie, du fait des actes de M. X..., son préposé, ne sont pas réunies, puisqu'il n'est pas démontré que celui-ci ait agi sans son autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, ou hors des, fonctions auxquelles il était employé pour obtenir la remise des fonds détournés, ses fonctions étant au contraire notamment le moyen d'entrer en relation avec M. A... et de détourner son épargne ; que la société Allianz Vie doit donc être déclarée civilement responsable de M. X... ;
"alors que la responsabilité du commettant n'est pas engagée lorsque la victime ne pouvait ignorer que le préposé agissait en dehors de ses fonctions ; qu'en l'espèce, M. A... a reconnu qu'il avait découvert en 2002 les détournements réalisés par M. X... pour son propre compte, puisqu'il savait que M. X... avait « siphonné son compte d'un montant de 833 000 francs » (PV d'audition de M. A... ) ; que la société Allianz Vie a fait valoir que la découverte des détournements, l'obtention par M. A... de remboursements réguliers en contrepartie d'une absence de dénonciation, puis son association avec le prévenu au sein de la société Lor, l'achat par cette société d'un appartement que M. A... occupait en compensation des sommes détournées, avaient pour conséquence que M. A..., qui connaissait les activités frauduleuses de M. X... depuis de nombreuses années et en tirait profit, ne pouvait ignorer que ce préposé agissait hors des fonctions qui lui avaient été attribuées par la société Allianz Vie pour la gestion de contrats d'assurance-vie ; que pour retenir néanmoins la responsabilité de la société Allianz Vie, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que M. A... « ait continué à confier la gestion de son capital au préposé, après l'aveu de détournements qu'il s'était aussitôt engagé à rembourser », puisque ces relations personnelles n'avaient « pas été le moyen ni la cause des infractions commises » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si M. A..., qui savait depuis 2002 que M. X... avait détourné des sommes pour abonder ses propres comptes bancaires, avait pu légitimement croire que M. X... agissait dans le cadre de ses fonctions d'agent d'assurance lorsqu'il se faisait remettre des sommes qu'il utilisait pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., agent d'assurance au service de la société Allianz- Vie, a été définitivement reconnu coupable des délits susvisés pour avoir détourné en cette qualité des fonds qui lui avaient été remis par M. Jacques A... aux fins de placement, abusant de cette qualité vraie, déterminé ce dernier à se défaire entre ses mains du produit de placements financiers aux fins de nouveaux investissements et blanchi le produit de ces infractions en les portant au crédit des comptes de deux sociétés civiles immobilières qu'il avait créées, destinés à recueillir les fonds frauduleusement perçus avec lesquels il a acquis des biens immobiliers et acquitté des dépenses de la vie courante ; que le tribunal a débouté M. A... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X... et de la société Allianz-Vie, en sa qualité de commettant de celui-ci, à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice ; que M. A... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que titulaire de mandats spéciaux de son employeur pour gérer les portefeuilles importants, en particulier celui de M. A..., M. X... avait su regagner la confiance de ce dernier, vulnérable compte tenu de son âge avancé et d'épreuves vécues, qui s'était aperçu de premières évasions d'argent et qui, rassuré par ses promesses de remboursement et ses promotions attestant de sa compétence et de la confiance que son employeur avait placée en lui, ne l'a pas dénoncé et a continué à lui confier ses avoirs aux fins de placement ; que les juges ajoutent que, d'une part, M. X... a utilisé pour commettre des escroqueries au détriment de M. A... l'infrastructure mise à sa disposition par son employeur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'agent et d'inspecteur d'assurance auxquelles il était employé et qui lui ont permis de capter les capitaux des victimes, d'autre part, la circonstance que M. A... ait eu des relations personnelles et affectives avec M. X..., avec lequel il a été associé au sein d'une société civile immobilière de paille, est sans incidence sur la survenance du fait dommageable lors de l'accomplissement des fonctions du préposé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a commis les malversations, dont il a été déclaré coupable, dans le cadre de ses fonctions d'agent d'assurance en tant que préposé de la société Allianz-vie, au préjudice de M. A..., qui n'y a pris aucune part et a légitimement cru à la réalité des investissements auxquels il procédait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros a somme que la société Allianz Vie devra payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.