N° K 17-86.120 F-D
N° 3639
VD1
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Hassen Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 3 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 137, 144, 148, 148-1, 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs qu'il n'est intervenu depuis le 28 juillet 2017, date du dernier arrêt ayant statué sur la situation de M. Hassen Z..., aucun élément nouveau ; qu'il convient donc de rappeler qu'il lui est reproché d'avoir, à bord de son véhicule, volontairement percuté un cycliste Mustapha A... en lui donnant un coup de volant sur la droite pour le faire chuter et d'être passé sur son corps par deux fois dont une fois en marche arrière, les faits ayant entraîné un traumatisme thoracique gravissime ayant entraîné la mort de la victime ; que, le 17 mars 2017, la cour d'assises du Gard l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la peine encourue et compte-tenu de la décision prononcée récemment, les garanties de représentation offertes, telles que sa situation professionnelle et maritale ainsi que l'existence de quatre enfants, n'apparaissent pas suffisantes dans la mesure où ces éléments préexistaient à la date des faits reprochés et ne l'ont pas empêché de se retrouver impliqué dans la présente affaire ; que si M. Z... a respecté les conditions de son contrôle judiciaire, il n'en demeure pas moins que sa situation n'est pas identique tenant compte de la lourdeur de la peine prononcée ; que, par ailleurs, en raison de la procédure orale devant la cour d'assises, le risque de pression sur les témoins et sur la famille de la victime afin que ces derniers reviennent sur leurs déclarations, et en particulier sur le caractère volontaire des violences, n'est pas exclu ; que l'intéressé a déjà été condamné le 18 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences par conjoint ou concubin suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours ; que si cette condamnation ne démontre pas un ancrage dans la délinquance comme le souligne son avocat, elle atteste cependant d'un comportement violent à l'égard d'autrui susceptible d'entraîner un renouvellement de l'infraction ; qu'enfin que l'intéressé fait valoir les problèmes de santé rencontrés par son épouse à qui il a été diagnostiqué, le 25 avril 2017, une sclérose en plaques ; que cette maladie, bien que difficile à gérer pour cette dernière, ne saurait fonder en tout état de cause une remise en liberté ; que, s'agissant de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ces faits, de par leur gravité extrême, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :
- renouvellement de l'infraction,
- pression sur les témoins et les victimes,
- non représentation, s'agissant de mesures,
- qui laissent intacts tous les moyens de communication possible,
- qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement,
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, la demande sera rejetée ;
"1°) alors que toute personne privée de liberté a droit à un recours effectif et à l'accès à un juge afin qu'il statue sur la légalité de sa détention et ordonne, le cas échéant, sa libération ; qu'en énonçant qu'il n'est intervenu depuis le 28 juillet 2017, date du dernier arrêt ayant statué sur la situation de l'exposant en rejetant sa précédente demande de mise en liberté, aucun élément nouveau, puis en se bornant à reproduire les motifs de sa précédente décision du 28 juillet 2017, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que c'est au jour où il statue que le juge doit se placer pour apprécier si la mesure de détention provisoire reste, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant, au soutien du rejet de la demande de mise en liberté formée par le demandeur le 3 août 2017, qu'il n'est intervenu depuis le 28 juillet 2017, date du dernier arrêt ayant « statué sur la situation de M. Hassen Z... » en rejetant sa précédente demande de mise en liberté, aucun élément nouveau, et en retenant, pour en déduire que les garanties de représentation offertes par le demandeur telles que sa situation professionnelle et maritale ainsi que l'existence de quatre enfants, n'apparaissent pas suffisantes, que « ces éléments préexistaient à la date des faits reprochés et ne l'ont pas empêché de se retrouver impliqué dans la présente affaire », la chambre de l'instruction ne s'est pas placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier si les conditions du maintien en détention provisoire étaient réunies, et a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en l'espèce, la détention provisoire constitue l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction qui retient qu'eu égard à la peine encourue et compte tenu de la décision prononcée récemment, les garanties de représentation offertes telles que sa situation professionnelle et mariale ainsi que l'existence de quatre enfants n'apparaissent pas suffisantes « dans la mesure où ces éléments préexistaient à la date des faits reprochés et ne l'ont pas empêché de se retrouver impliqué dans la présente affaire », s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme insusceptibles de caractériser, au regard des éléments de la procédure, l'existence d'un risque de défaut de maintien de l'accusé à la disposition de la justice et le fait que seule la détention provisoire peut permettre d'atteindre cet objectif, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction comme circonstance pouvant justifier le rejet d'une demande de mise en liberté doit être précisément caractérisée au regard des circonstances de l'espèce et ne peut l'être au seul regard des antécédents judiciaires de la personne concernée, sauf à considérer que le maintien en détention provisoire d'une personne précédemment condamnée serait nécessairement justifié ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que le demandeur a déjà été condamné le 18 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences par conjoint ou concubin suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, pour en déduire l'existence d'un risque de renouvellement de l'infraction faisant obstacle à la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel ; que le risque de pression sur les témoins et les victimes au sens de l'article 144 du code de procédure pénale, susceptible de justifier ledit maintien, ne peut être présumé et doit être précisément et positivement établi au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à relever qu'en raison de la procédure orale devant la cour d'assises, le risque de pression sur les témoins et sur la famille de la victime afin que ces derniers reviennent sur leurs déclarations et en particulier sur le caractère volontaire des violences, n'est pas exclu, pour en déduire que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'objectif d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, la chambre de l'instruction qui a simplement présumé l'existence d'un tel risque au regard de considérations parfaitement générales et péremptoires, sans nullement caractériser positivement et effectivement ce risque au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ou les circonstances de sa commission ne peut, au bout d'un certain temps, justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en affirmant que s'agissant de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ces faits, de par leur gravité extrême, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, pour conclure que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin à ce trouble, cependant que, ainsi que l'avait fait valoir le demandeur, elle statuait plus de quatre ans après la commission des faits, ce dont il ressortait que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public ne pouvait plus justifier le maintien en détention provisoire de l'exposant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"7°) alors que le motif tiré de la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ou les circonstances de sa commission ne peut justifier de manière pertinente le maintien en détention provisoire que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public ; qu'en se bornant à affirmer que, s'agissant de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ces faits, de par leur gravité extrême, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, pour en déduire que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin à ce trouble, sans nullement rechercher ni préciser en quoi, plus de quatre ans après la commission des faits, l'élargissement du demandeur, père de quatre enfants, dont l'épouse souffre d'une grave maladie, et qui a toujours adopté un comportement exemplaire en détention, troublerait réellement et effectivement l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., qui a été condamné, par arrêt de la cour d'assises du Gard du 17 mars 2017 dont il a interjeté appel, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a déposé une demande de mise en liberté le 3 août 2017 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, qu'au regard de la peine encourue et compte tenu de la décision prononcée, les garanties de représentation offertes, qui préexistaient à la date des faits reprochés, n'apparaissent pas suffisantes, que le risque de pression sur les témoins et sur la famille de la victime afin que ces derniers reviennent sur leurs déclarations, et en particulier sur le caractère volontaire des violences, n'est pas exclu, que les problèmes de santé de son épouse ne peuvent fonder une demande de mise en liberté et que le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne peuvent permettre d'atteindre les objectifs recherchés d'empêcher les risques de pressions et de maintenir la personne à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.