LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile:
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit être dénoncée le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la trésorerie de Mont-de-Marsan a fait pratiquer le 11 juillet 2006 à l'encontre de la société Informatique Midi-Pyrénées industries (la société) une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale, agence de Bordeaux, pour le recouvrement de loyers impayés dus à la commune de Saint-Pierre-du-Mont ; qu'après rejet de son recours gracieux, la société a saisi un juge de l'exécution ;
Attendu que l'arrêt valide la procédure de saisie-attribution et déboute la société de sa contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, tenue de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de sa saisine, elle relevait que la contestation devant le juge de l'exécution n'était pas recevable faute de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice instrumentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la contestation par la société Informatique Midi-Pyrénées industries de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2006 par la trésorerie de Mont-de-Marsan.
Condamne la société Informatique Midi-Pyrénées industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour la société Informatique Midi Pyrénées industries
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SA IMP INDUSTRIES de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 11 juillet 2006 et, par voie de conséquence, à en voir ordonner la mainlevée et d'AVOIR débouté la SA IMP INDUSTRIES de sa demande en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'aux termes de l'article L.281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la compétence du juge de l'exécution dans l'examen du titre litigieux est limitée à l'examen de la régularité en la forme de l'acte d'exécution ; que les collectivités territoriales émettent leurs propres titres exécutoires qui deviennent exigibles dès leur émission, nonobstant toute contestation ; que la délivrance d'un commandement de payer vaut notification du titre exécutoire ; qu'en l'espèce, un commandement a été notifié le 18 novembre 2005 à la SA IMP INDUSTRIES qui ne conteste pas l'avoir reçu ; que le titre critiqué a donc été valablement notifié au débiteur et peut fonder une voie d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, 4°, le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple ; que lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ; que, ainsi que l'a relevé le premier juge, le commandement du 18 novembre 2005 était un commandement sans frais ; qu'il n'est donc pas le premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais et constitue en lui-même la lettre préalable au premier acte donnant lieu à des frais, l'acte de saisie ; que la procédure de saisie-attribution est donc régulière ; et que le jugement entrepris doit donc être confirmé ; qu'il ressort des éléments ci-dessus que la procédure de saisie est régulière, étant relevé que la contestation devant le premier juge, tout comme devant la juridiction administrative était irrecevable faute de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que la demande en dommages-intérêts doit donc être rejetée ;
1°) ALORS QU'un commandement de payer ne constitue pas un titre exécutoire ; qu'en considérant que le titre de recettes émis par la commune de MONT-DE-MARSAN aurait été valablement notifié à la SA IMP INDUSTRIES en ce que la délivrance du commandement de payer qui lui avait été adressé vaudrait notification du titre exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales et L.252 A du Livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le commandement de payer adressé à la SA IMP INDUSTRIES n'était pas accompagné du titre de recettes sur lequel il aurait été fondé ; qu'en considérant que la délivrance de ce commandement à la SA IMP INDUSTRIES valait notification du titre exécutoire, la Cour d'appel a dénaturé le commandement de payer du 18 novembre 2005 et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU'un même acte ne peut équivaloir tout à la fois à un titre exécutoire et à une lettre de rappel ; qu'en considérant que le commandement de payer adressé à la SA IMP INDUSTRIES le 18 novembre 2005 aurait correspondu tout à la fois au titre exécutoire émis par la Commune de SAINT-PIERRE-DU-MONT et à la lettre de rappel devant être adressée au débiteur avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais, la Cour d'appel a violé l'article L.1617-5, 4° du Code général des collectivités territoriales ;
4°) ALORS en tout état de cause QU'un commandement de payer constitue un « acte de poursuite devant donner lieu à des frais », au sens de l'article L.1617-5, 4° du Code général des collectivité territoriales, même si l'autorité qui l'émet décide d'exempter de frais son destinataire ; qu'en considérant que le commandement du 18 novembre 2005 adressé à la SA IMP INDUSTRIES ne constituerait pas le « premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais » au sens de la disposition susvisée en ce qu'il aurait été émis sans frais, la Cour d'appel a violé les articles L.1617-5, 4° du Code général des collectivités territoriales et 1912 du Code général des impôts ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que la contestation de la saisie devant le premier juge était irrecevable faute de dénonciation de cette contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur un tel moyen qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel a méconnu les exigences du principe du contradictoire et violé l'article 16, al.3 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en toute hypothèse QUE le recours offert au débiteur pour contester devant le juge de l'exécution la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre n'est pas subordonné à la dénonciation préalable de cette contestation à l'huissier de justice qui a procédé à cet acte de poursuite ; qu'en affirmant que la contestation de la saisie devant le premier juge était irrecevable faute de dénonciation de cette contestation à l'huissier de justice ayant procédé à cette saisie, la Cour d'appel a violé l'article L.1617-5, 2° du Code général des collectivités territoriales.