LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 29 mars 2011), que par requête du 21 février 2011 la société Somarvrac a contesté la désignation le 8 février 2011 par l'union départementale CGT 68 de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, au motif que le syndicat désignataire n'avait pas obtenu plusieurs élus lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise ;
Attendu que la société Somarvrac fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen que :
1°/ en énonçant que « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » l'article L. 2324-2 du code du travail n'exclut pas pour ces entreprises de moins de trois cents salariés l'exigence de pluralité d'élus, qui est d'application générale, mais seulement la suite du texte qui est relative au choix du représentant syndical, lequel ne peut se faire que conformément à ce qui est prescrit à l'article L. 2143-22 lorsque la désignation est le fait d'une organisation syndicale ayant établi sa représentativité dans le périmètre qui lui sert de cadre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ;
2°/ l'absence de modification des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, par la loi du 20 août 2008 n'a jamais eu pour objet, et ne saurait avoir eu pour effet, de modifier l'objet de cet article, qui n'a jamais eu pour objet de définir les conditions dans lesquelles une organisation syndicale est autorisée à procéder à la désignation d'un représentant syndical (ces conditions ayant, avant comme après la loi du 20 août 2008, toujours été fixées par le seul article L. 2324-2 du code du travail), mais de limiter le nombre des représentants du personnel pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ;
3°/ les dispositions de l'article L. 2143-22 du code de travail n'ont ni pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet, de déroger à l'exigence d'une pluralité d'élus au sein de l'institution servant de cadre à la désignation, mais seulement de poser une règle particulière restrictive concernant la qualité du représentant syndical, qui au lieu d'être choisi librement parmi les membres du personnel de l'entreprise, ne peut, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, être que le délégué syndical lorsque la désignation est le fait d'une organisation syndicale dont la représentativité a été établie dans le périmètre qui sert de cadre à la désignation ainsi qu'il est prescrit par l'article L. 2143-22 du même code ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ;
Mais attendu que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise sont fixées par l'article L. 2143-22 du code du travail qui prévoit que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas contesté que l'effectif de la société Somarvrac soit de moins de trois cents salariés, a exactement décidé que la désignation de Mme X..., délégué syndical dans l'entreprise, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, était valide peu important que le syndicat désignataire n'ait pas eu plusieurs élus aux élections des membres du comité d'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somarvrac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Somarvrac
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation par l'union départementale 68 CGT de Mademoiselle Muriel X... comme représentant au comité d'entreprise, réalisée le 8 février 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « Au fond il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 2143-22 du code du travail, « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement ».
Or la loi du 20 août 2008 n'a pas modifié l'article L. 2143-22 du code du travail. En effet l'article L. 2324-2 réserve son application.
Il résulte de cette formulation que si l'entreprise comprend moins de 300 salariés, les syndicats représentatifs sont nécessairement représentés par le délégué syndical, à la différence de la situation des entreprises de plus de 300 salariés dans lesquelles les syndicats doivent justifier d'une pluralité d'élus pour procéder à cette désignation.
Dans le même esprit il convient de souligner en outre qu'un accord collectif ne peut déroger à la règle dite du "cumul obligatoire des fonctions" qui est d'ordre public absolu (sol. implicit., Cass. soc., 24 mai 2008 : Bull. Civ. 2006).
En l'espèce il n'est pas contesté que l'entreprise demanderesse a moins de 300 salariés, ni que Mme X... remplit les conditions d'audience, et a été désignée comme déléguée syndicale.
En conséquence la demande d'annulation de sa désignation comme représentante au comité d'entreprise ne peut qu'être rejetée, aucun élément dans ceux présentés par la demanderesse ne suffisant à écarter les dispositions légales, précises, et expresses, ci-dessus rappelées ».
ALORS QUE en énonçant que « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » l'article L. 2324-2 du code du travail n'exclut pas pour ces entreprises de moins de trois cents salariés l'exigence de pluralité d'élus, qui est d'application générale, mais seulement la suite du texte qui est relative au choix du représentant syndical, lequel ne peut se faire que conformément à ce qui prescrit à l'article L. 2143-22 lorsque la désignation est le fait d'une organisation syndicale ayant établi sa représentativité dans le périmètre qui lui sert de cadre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ;
ALORS QUE l'absence de modification des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, par la loi du 20 août 2008 n'a jamais eu pour objet, et ne saurait avoir eu pour effet, de modifier l'objet de cet article, qui n'a jamais eu pour objet de définir les conditions dans lesquelles une organisation syndicale est autorisée à procéder à la désignation d'un représentant syndical (ces conditions ayant, avant comme après la loi du 20 août 2008, toujours été fixées par le seul article L. 2324-2 du code du travail), mais de limiter le nombre des représentants du personnel pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 2143-22 du code de travail n'ont ni pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet, de déroger à l'exigence d'une pluralité d'élus au sein de l'institution servant de cadre à la désignation, mais seulement de poser une règle particulière restrictive concernant la qualité du représentant syndical, qui au lieu d'être choisi librement parmi les membres du personnel de l'entreprise, ne peut, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, être que le délégué syndical lorsque la désignation est le fait d'une organisation syndicale dont la représentativité a été établie dans le périmètre qui sert de cadre à la désignation ainsi qu'il est prescrit par l'article L. 2143-22 du même code ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail.