LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2012), que la société Manpower France (l'employeur) qui avait déclaré, tout en formulant des réserves, l'accident du travail survenu le 15 juin 2005 à une salariée intérimaire, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester, notamment, l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de lui déclarer opposable la décision de la caisse ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'employeur a été informé par courrier du 13 juillet 2005 de la clôture de l'instruction et a disposé d'un délai de 7 jours utiles, raisonnable et suffisant, pour le mettre en mesure de consulter le dossier, ce qu'il s'est abstenu de faire, et que le seul objet déclaré du nouveau courrier que la caisse lui a adressé le 21 juillet 2005 était de prolonger le délai fixé pour lui permettre de venir consulter le dossier et formuler le cas échéant ses observations, ce qui excluait la possibilité pour la caisse de diligenter dans le délai imparti un acte d'instruction qui, de fait, n'a pas été accompli ;
Que par ces seuls motifs, faisant ressortir que le nouveau délai n'avait pas été décidé pour compléter l'instruction de la demande de prise en charge mais pour permettre à l'employeur de faire valoir ses éventuelles observations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société MANPOWER FRANCE de son recours tendant à ce que la décision de la CPAM des DEUX-SEVRES de reconnaître l'accident du travail de Madame X... lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE « « c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, sur la contestation de la matérialité de l'accident invoqué par Mme Brigitte X... comme survenu au temps et au lieu du travail le 15 juin 2005, qu'en présence de réserves émises sans motivation par l'employeur, qui ne portent donc ni sur les circonstances de l'accident ni sur l'existence d'une cause complètement étrangère au travail, et, à défaut de contestation par l'employeur des faits allégués au cours de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres, la preuve n'était pas rapportée de ce que la lésion invoquée par Mme Brigitte X..., à savoir un lumbago aigu survenu en soulevant un bac de filets à 10 heures le 15 juin 2005,ne soit pas survenue au temps et au lieu du travail et ait eu une cause totalement étrangère au travail à savoir un antécédent lombaire de Mme Brigitte X... en 2002 ; que sur le non-respect du contradictoire invoqué par la société Manpower France de la procédure suivie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres, les pièces produites aux débats établissent que, par courrier du 13 juillet 2005, l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler ses observations, que la société Manpower France, qui a disposé, compte tenu de sa situation géographique, d'un délai de 7 jours utiles raisonnable et suffisant pour la mettre en mesure de faire valoir contradictoirement ses droits, s'est abstenue de le faire, qu'en raison de l'absence d'observations de la part l'employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres a adressé le 27 juillet 2005 à la société Manpower France qui l'invoque un nouveau courrier au visa de l'article R.441-10 du code de la Sécurité Sociale mais dont le seul objet déclaré était de prolonger le délai fixé à l'employeur pour lui permettre de venir consulter le dossier et formuler le cas échéant ses observations, excluant la possibilité pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres de diligenter dans le délai imparti un acte d'instruction qui, de fait, n'a pas été accompli, qu'il en résulte, ainsi qu'en ont jugé les premiers juges que l'employeur, qui n'est pas venu consulter le dossier, qui n'a jamais demandé communication des pièces et n'a saisi la commission de recours amiable d'une contestation que le 3 août 2007, soit plus de deux ans après la prise en charge de la pathologie présentée par Mme Brigitte X..., a été en mesure de faire contradictoirement valoir ses droits » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - Sur l'accident déclaré par Madame X... : Par application de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, une lésion soudaine qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, et il appartient à la caisse et à l'employeur de démontrer alors que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail, étant précisé que l'événement soudain est présumé lorsque la lésion apparaît au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail signée le 21 juin 2005 mentionne un accident survenu le 15 juin 2005 à 10 heures et connu le 20 juin 2005, précisant le lieu de survenance, Gastronome Industrie Sévrienne site Poulets 79250 NUEIL LES AUBIERS, précisant, " en soulevant un bac de filets, elle a ressenti une douleur dans le dos. Nous émettons des réserves. ", le certificat médical du 15 juin 2005 mentionnant un lumbago aigu ; que l'enquête administrative indique qu'en soulevant un bac, l'assurée a fait un faux mouvement qui lui a occasionné une douleur spontanée dans le dos, précisant qu'après audition, la représentante de l'employeur ne conteste pas les faits allégués ; que dès lors, même si Madame X... n'a pas été vue en train d'effectuer la manoeuvre indiquée lors de la survenance de sa lésion, il est établi que le fait générateur est survenu au temps et au lieu du travail, cet élément n'ayant pas été contesté lors de l'enquête administrative ; que dans ces conditions, force est de constater que la SAS MANPOWER ne rapporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve que la lésion de Madame X..., survenue au temps et au lieu du travail, a eu une cause totalement étrangère au travail ; - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail : En application de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres, que par courrier en date du 13 juillet 2005, réceptionné le 15 juillet suivant l'avis de réception produit, la SAS MANPOWER a été avisée de la clôture de l'instruction du dossier concernant la déclaration d'accident du travail de Madame X..., et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision à intervenir le 27 juillet 2005 ; qu'il en résulte que l'employeur disposait d'un délai utile de sept jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; qu'au cours de ce délai, la Caisse Primaire a adressé un courrier en date du 21 juillet à l'employeur, l'avisant de ce que la décision relative au caractère professionnel de cet accident devait être arrêtée dans le délai de trente jours à compter de sa réception le 22 juin 2005, conformément à l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale. Ce courrier précise expressément : "En effet, par un précédent courrier, je vous informais que vous aviez la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours. Ceci m'oblige à attendre vos observations éventuelles ainsi que celles de la victime pour me prononcer. En conséquence un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra excéder deux mois à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale" ; qu'il ressort donc des termes de cet avis, faisant clairement référence à l'envoi de l'avis de clôture du 13 juillet 2005, que la Caisse n'entendait pas prolonger l'instruction du dossier, et que le recours au délai complémentaire de l'article R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale était exclusivement motivé par l'expiration du délai imparti par l'article R 441-10 au cours de la période laissée à la disposition de l'employeur pour consulter le dossier, la Caisse l'ayant précisément informé de ce qu'aucun acte d'instruction ne serait diligenté à son initiative au cours de ce délai » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; qu'il appartient alors à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ;
qu'au cas présent, la société MANPOWER France exposait que la CPAM des DEUX-SEVRES, qui avait décidé de reconnaître l'accident du travail dont prétendait avoir été victime Madame X... le 15 juin 2005, ne rapportait pas la preuve de cet accident autrement que par les propres affirmations du salarié ; qu'en déboutant la société MANPOWER FRANCE de sa demande d'inopposabilité, sans relever le moindre élément objectif produit aux débats de nature à établir la matérialité de l'accident, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption d'imputabilité ne peut être opposée à l'employeur qu'à condition que soit établie, par des éléments objectifs, l'existence d'une lésion consécutive à un événement survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en déboutant la société MANPOWER France de son recours au motif que les réserves qu'elle avait formulées devant la CPAM n'étaient pas motivées et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui soit la cause exclusive de l'accident, sans avoir caractérisé préalablement l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu de travail susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, après avoir informé l'employeur de la clôture de l'instruction, elle est tenue de respecter à nouveau les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM des DEUX-SEVRES avait, après avoir procédé à la clôture de l'instruction le 13 juillet 2005, adressé à la société MANPOWER FRANCE un courrier de prolongation de l'instruction daté du 21 juillet 2005 lui indiquant qu'un « délai complémentaire d'instruction est nécessaire » et que « celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale » ; qu'il résultait de ce second courrier informant l'employeur d'une réouverture de l'instruction pour une durée pouvant aller jusqu'à deux mois que la CPAM aurait dû en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale informer à nouveau l'employeur de la clôture de l'instruction préalablement à la décision de prise en charge ; qu'en estimant que, nonobstant ce courrier de prolongation de l'instruction, la CPAM n'était pas tenue de procéder à nouveau à la notification de la clôture de l'instruction, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.