Résumé de la décision
La Cour de cassation a examiné un recours formé par M. [Y] contre une décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon, datée du 11 décembre 2023. Cette décision constatait que l’assemblée n'était pas saisie de la candidature de M. [Y] pour son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon. La cour a annulé cette décision, considérant qu’en raison du transfert de son dossier par le procureur de la République de Versailles, l'assemblée était bien saisie de sa demande, sans qu'il soit nécessaire pour M. [Y] de confirmer ou d'accepter ce transfert.
Arguments pertinents
1. Saisine de l'assemblée générale : La cour a souligné que le transfert du dossier de M. [Y] par le procureur de la République de Versailles à Lyon impliquait que l’assemblée générale avait l'obligation d'examiner sa candidature. Cela se base sur le principe que le candidate n'a pas à intervenir dans le transfert effectué par le procureur.
2. Clarification du statut juridique de la candidature : L'assemblée générale a erronément décidé qu'elle n'était pas saisie de la demande de M. [Y], arguant que ce dernier n'avait pas manifesté sa volonté d'être inscrit dans le ressort de Lyon. La Cour estime que le fait que le dossier ait été transmis suffit à établir la saisine, ce qui contredit la décision de l'assemblée.
Citation pertinente : « …alors que par l'effet du transfert du dossier de candidature de M. [Y] par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon était saisie de la demande d'inscription de M. [Y] et devait l'examiner… ».
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les articles du décret régissant l'inscription des experts judiciaires. L'analyse des articles révèle que :
- Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 - Article 6 : Cet article établit que les demandes d'inscription initiale doivent être adressées au procureur de la République dans le ressort où l'expert exerce son activité. Le rôle du procureur est de transmettre ces demandes au procureur général, qui, ensuite, saisit l’assemblée générale de la cour d’appel.
- Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 - Article 7 : Ce texte précise que l’assemblée générale doit examiner les candidatures qui lui sont transmises, et que l'absence de réaction ou d'opposition du candidat à un transfert de dossier ne doit pas impacter la saisine.
La Cour a conclu que les textes prévoient que la demande de M. [Y] devait être examinée, et en ne le faisant pas, l’assemblée a méconnu ses obligations.
Citation directe : « …les demandes d'inscription initiale sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel sont envoyées au procureur de la République…” ; cela implique que la saisine est effective sui generis du fait de la transmission, indépendamment du comportement du candidat.
Conclusion
La décision de la Cour de cassation rappelle que les procédures de candidature ne peuvent être entravées par le silence ou l'inaction du candidat une fois que ses documents ont été transférés par une autorité compétente. Cette interprétation renforce l'idée que la compétence et le devoir d'examiner existent indépendamment de l'initiative individuelle du candidat, garantissant ainsi un accès équitable au statut d'expert judiciaire.