Résumé de la décision
La Cour de cassation, chambre sociale, a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 717-3 du Code de procédure pénale, lequel stipule que "les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail". Le conseil de prud'hommes a demandé si cette disposition portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment ceux du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. La Cour a jugé recevable la question et a décidé de la renvoyer au Conseil constitutionnel, estimant que la disposition contestée pouvait avoir des implications sur des droits fondamentaux tels que le droit à l'emploi, le droit de grève, et le droit de participer à la gestion des conditions de travail.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la question : La Cour de cassation a d'abord constaté que la question transmise était applicable au litige et n'avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution. Elle a souligné que la question ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de se prononcer, la rendant donc pertinente.
2. Caractère sérieux de la question : La Cour a affirmé que la question présente un caractère sérieux en tant que la disposition de l'article 717-3 du Code de procédure pénale est susceptible d'affecter plusieurs droits garantis par le Préambule de 1946. En effet, elle a relevé que cette disposition pourrait porter atteinte :
- Au droit d'obtenir un emploi (alinéa 5).
- Au droit de grève (alinéa 7).
- Au droit de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises (alinéa 8).
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 717-3 : Cet article stipule que "les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail", ce qui soulève des questions quant à la réduction des droits des travailleurs, en particulier ceux incarcérés. L'interprétation littérale de cette disposition pourrait laisser entendre une exclusion inexpliquée du droit au contrat de travail, limitant ainsi les protections et droits conventionnels normalement garantis aux travailleurs.
2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
- Article 5 (droit à l'emploi) : "Chacun a le droit d'obtenir un emploi", affirme la protection des droits économiques des individus.
- Article 7 (droit de grève) : "Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent."
- Article 8 (droit de participation) : "Tout travailleur a le droit de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail", ce qui souligne l'importance de la représentation collective au sein des entreprises.
En somme, la décision de la Cour de cassation est fondée sur une interprétation attentive des droits garantis par le Préambule, questionnant la légitimité de la suppression des droits contractuels en vertu de l'article 717-3 du Code de procédure pénale, et soulignant le besoin de troubles potentielles à ces droits fondamentaux.