N° D 17-81.238 F-P+B
N° 298
ND
20 MARS 2018
REJET
M. Pers conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Jonathan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2017, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire, et pour défaut de maîtrise, l'a condamné à 120 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la route, le conducteur du véhicule impliqué, M. Jonathan X..., a été conduit à l'hôpital où il a été soumis, à 19 h 35, à une prise de sang à visée médicale dont l'analyse a révélé un taux d'alcool de 3,11 g/L de sang ; qu'ayant refusé dans un premier temps d'être soumis à une prise de sang dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de l'accident, M. X... a fait l'objet d'une telle opération seulement à 22 heures, laquelle a révélé un taux d'alcool de 2,05 g/L, puis de 2,02 g/L à la suite de la contre-expertise sollicitée par l'intéressé qui a contesté ces taux ; qu'il a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et défaut de maîtrise ; que le tribunal correctionnel, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable et l'a condamné à certaines peines ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3354-1, R. 3354-4 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l'avocat de M. Jonathan X... alors que les mentions figurant en procédure permettent de s'assurer, d'une part, qu'un prélèvement sanguin en vue d'une recherche d'alcool a été régulièrement effectué sur sa personne le 28 juin 2015 à 22 heures au CHU de Bourg Saint Maurice par M. Y..., praticien hospitalier dûment habilité qui a apposé son tampon personnel et sa signature tant sur la réquisition à cette fin que sur la fiche B qui contient des mentions sur la quantité de sang prélevé, la répartition entre deux flacons, la présence de l'autorité requérante lors de ces opérations et, d'autre part, que les scellés correspondants sont parvenus intacts le 30 juin 2015 au laboratoire dans lequel deux biologistes dûment habilités en leur qualité d'experts près la cour d'appel de Chambéry ont été successivement amenés à les analyser ; que s'agissant des conditions d'expertise, si M. X... conteste la désignation d'un second expert exerçant dans le même laboratoire que le premier, il ne démontre pas sinon par une considération générale en quoi ce choix, qui n'est pas proscrit par les dispositions réglementaires en vigueur, lui aurait in concreto causé un grief ; que s'agissant enfin de l'absence de fiche A dont l'objet est de vérifier si le mis en cause présente des signes d'alcoolisation, celle-ci est palliée par le versement en procédure du certificat médical établi sur réquisition le 1er juillet 2015 par M. Y..., médecin relatant le bilan lésionnel effectué à l'arrivée de M. X... dans le service des urgences du CHU de Bourg Saint Maurice et au terme duquel il présentait notamment, après analyse d'un prélèvement sanguin effectué à 19 h 35, un taux d'alcoolémie de 3,11 grammes/litre et par l'examen clinique objet de la fiche B effectué par ce même praticien entre 21 h 50 et 22 heures ;
"et aux motifs adoptés que, sur le moyen de nullité tiré de l'application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route ; qu'en application des articles R. 3354-5 du code de la santé publique et R. 235-6 du code de la route, l'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire ; que le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, la défense invoque l'absence de mention en procédure de l'identité du médecin ayant procédé au prélèvement, seul un tampon du service d'accueil des urgences étant apposé sur le procès-verbal de réquisition ; qu'il est, en outre, argué de l'absence d'acceptation de la mission par la personne requise ; qu'un tampon accompagné d'une signature et comportant la mention "CH Bourg Saint Maurice Dr Pierre Y... Praticien Hospitalier Service d'accueil des urgences SMUR" figure au procès-verbal de réquisition en date du 28 juin 2015 ; que cette mention permet d'identifier de manière suffisante le praticien ayant procédé au prélèvement sanguin sur la personne de M. X... ; qu'il en résulte que les dispositions précitées sont respectées ; que, par ailleurs, si le procès-verbal de réquisition ne mentionne pas l'acceptation par M. Y..., médecin de sa mission, la défense n'apporte la preuve d'aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée ; que sur le moyen de nullité tiré de l'application des articles R. 235-7 et R. 235-9 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 235-7 du code de la route, le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou un agent de police judiciaire ; qu'en l'espèce, si la défense invoque qu'aucun procès-verbal ne fait état des conditions dans lesquelles a été effectué le prélèvement réalisé, s'agissant notamment de la présence des enquêteurs lors de la fermeture des échantillons de sang prélevés et de leur mise sous scellé, il ressort de la fiche D figurant en procédure que M. Z... David, officier de police judiciaire, était présent lors du prélèvement effectué par M. Y..., médecin ; que, par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause l'intégrité des scellés contenant les deux échantillons de sang constatée par les deux experts requis aux fins d'analyse des prélèvements ; qu'il en résulte qu'aucune nullité n'est encourue sur ce fondement ; que sur les moyens de nullité tirés de l'application de l'article R. 3354-12 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R. 3354-12 du code de la santé publique, si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse : 1° le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement assurant lune ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 ; 2° le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle ; qu'en application de l'article R. 3354-20 du code de la santé publique, sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 3354-15 ; qu'en l'espèce, M. Jérôme B... et, M. Christophe C..., médecin sont tous deux experts inscrits sur la liste dressée par la Cour d'appel de Chambéry ; qu'en conséquence, la circonstance que les deux praticiens requis aux fins d'analyse des échantillons de sang prélevés exercent au sein du laboratoire du centre hospitalier de Chambéry est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par ailleurs, si, M. C..., ayant procédé à la seconde analyse, avait été requis par le procès-verbal de réquisition en date du 29 juin 2015 avec le docteur, M. B..., seul ce dernier a accepté la mission et a procédé à la première expertise ; que M. X... n'invoque au surplus aucun grief tiré de l'irrégularité alléguée ; qu'enfin, il ressort de la même réquisition en date du 29 juin 2015 que le second flacon contenant le prélèvement effectué sur la personne de M. X... a été conservé par, M. B... ayant réalisé l'analyse du premier échantillon de sang prélevé ; que, cependant, en application de l'article R. 235-9 du code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire ou expert qui conserve un des deux flacons en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise ; qu'il ressort de cette disposition qu'aucune irrégularité ne saurait être retenue ; qu'il y a donc lieu de rejeter les moyens de nullité tirés de l'application de l'article R. 3354-12 du code de la santé publique ; que sur le moyen tiré de l'application de l'article R. 3354-11 du code de la santé publique ; qu'en application de l'article R. 3354-11 du code de la santé publique, le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur une fiche d'analyse de sang dite fiche C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel, à l'intéressé, au procureur de la République du lieu du crime ou du délit ; que la fiche C est communiquée à l'officier ou agent de police judiciaire ; qu'en l'espèce, M. X... invoque l'absence de transmission des fiches A, B et C conformément à la disposition précitée ; que cependant, M. X... ne justifie d'aucun grief résultant du défaut de transmission de ces éléments, ce dernier ayant pu solliciter une seconde analyse et étant en mesure d'invoquer à l'audience tout moyen de défense utile, son avocat ayant obtenu copie de l'entier dossier pénal ; que sur le moyen tiré de l'application des articles R. 3354-3 et R. 3354-4 du code de la santé publique ; qu'en application de l'article R. 3354-3 du code de la santé publique, les vérifications comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang, une interprétation médicale des résultats recueillis ; qu'elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article R. 3354-4 ; qu'aux termes de l'article R. 3354-4 du même code, l'officier ou l'agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie ; qu'en cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident ; qu'en l'espèce, la fiche A consignant l'examen de comportement établi par l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant constaté l'infraction ne figure pas à la procédure ; que cependant, il ressort des pièces de la procédure qu'une analyse du comportement de M. X... a été pratiquée le 28 juin 2015 à 22 heures par M. Y..., médecin ; que par conséquent, aucun grief ne peut être tiré du défaut d'examen de comportement pratiqué par l'agent ou l'officier de police judiciaire ayant constaté l'infraction ; que les exceptions de nullité soulevées, bien que recevables en la forme, ne seront donc pas retenues ;
"alors que, conformément aux articles L. 3354-1 et R. 3354-4 du code de la santé publique, l'officier ou agent de police judiciaire qui constate un accident de la circulation doit faire procéder sans délai à un examen de comportement sur l'auteur présumé des faits, préalablement à tout prélèvement, et cet examen de comportement doit être synthétisé dans une fiche A, laquelle doit être adressée notamment au prévenu ; qu'ainsi, après avoir constaté qu'aucune fiche A n'avait été rédigée, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, décider qu'il avait été pallié à l'absence de fiche A au dossier de la procédure par la réalisation, plusieurs heures après les faits, d'un prélèvement par un médecin" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'absence, au dossier de la procédure, de fiche d'examen de comportement dite "fiche A", l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'absence de cette fiche, dont l'objet est de vérifier si le mis en cause présente des signes d'alcoolisation, est palliée par le versement en procédure du certificat médical établi sur réquisition le 1er juillet 2015 relatant le bilan lésionnel effectué à l'arrivée de M. X... dans le service des urgences du CHU et au terme duquel il présentait notamment, après analyse du prélèvement effectué à 19 h 35, un taux d'alcoolémie de 3,11 grammes/litre et par l'examen clinique objet de la fiche B effectué par le même médecin entre 21 h 50 et 22 heures, qui a relevé chez l'intéressé des explications embrouillées et une haleine caractéristique, de sorte qu'aucun grief ne peut être tiré du défaut d'examen de comportement pratiqué par l'agent ou officier de police judiciaire ayant constaté l'infraction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 3354-3 du code de la santé publique, selon lesquelles les opérations de contrôle de l'imprégnation alcoolique sont précédées d'un examen du comportement de la personne concernée, ne sont pas prescrites à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3354-1, R. 3354-12 et R. 3354-20 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X... ;
"aux motifs propres que, s'agissant des conditions d'expertise, si M. Jonathan X... conteste la désignation d'un second expert exerçant dans le même laboratoire que le premier, il ne démontre pas sinon par une considération générale en quoi ce choix, qui n'est pas proscrit par les dispositions réglementaires en vigueur, lui aurait in concreto causé un grief ;
"et aux motifs adoptés que sur les moyens de nullité tirés de l'application de l'article R. 3354-12 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R. 3354-12 du code de la santé publique, si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse : 1° le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A et B au laboratoire d'un établissement assurant l'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste prévue à l'article R 3354-20 ; 2° le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A et B à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle ; qu'en application de l'article R. 3354-20 du code de la santé publique, sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 3354-13 et R. 3354-14 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R 3354-15 ; qu'en l'espèce, M. Jérôme B..., et M. Christophe C..., médecins sont tous deux experts inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel de Chambéry ; qu'en conséquence, la circonstance que les deux praticiens requis aux fins d'analyse des échantillons de sang prélevés exercent au sein du laboratoire du centre hospitalier de Chambéry est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par ailleurs, si M. C..., médecin, ayant procédé à la seconde analyse, avait été requis par le procès-verbal de réquisition, en date du 29 juin 2015, avec M. B..., médecin, seul ce dernier a accepté la mission et a procédé à la première expertise ; que M. Jonathan X... n'invoque au surplus aucun grief tiré de l'irrégularité alléguée ; qu'enfin, il ressort de la même réquisition, en date du 29 juin 2015, que le second flacon contenant le prélèvement effectué sur la personne de M. X... a été conservé par le docteur M. B... ayant réalisé l'analyse du premier échantillon de sang prélevé ; que cependant, en application de l'article R. 235-9 du code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire ou expert qui conserve un des deux flacons en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise ; qu'il ressort de cette disposition qu'aucune irrégularité ne saurait être retenue ; qu'il y a donc lieu de rejeter les moyens de nullité tirés de l'application de l'article R. 3354-12 du code de la santé publique ;
"1°) alors que les jugements doivent être motivés et répondre aux moyens péremptoires des parties ; que le demandeur faisait valoir que "les mêmes expert et contre-expert étaient requis indifféremment par le gendarme M. Z... dans sa réquisition du 29 juin 2015 à 10 h 25" et que "M. C... qui était requis le 20 juillet 2015 pour la contre-expertise avait pourtant été requis une première fois un mois plus tôt" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire tiré de l'irrégularité des réquisitions d'expertise et de contre-expertise, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que les jugements doivent être motivés et répondre aux moyens péremptoires des parties ; que le demandeur faisait valoir que les irrégularités affectant les réquisitions aux fins d'expertise et de contre-expertise ainsi que la circonstance que ses opérations avaient été confiées au même laboratoire lui causaient nécessairement un grief étant données les incohérences affectant les taux d'alcoolémie retenus; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que si des vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation, l'officier ou l'agent de police adresse un premier échantillon de sang au laboratoire d'un établissement assurant une ou plusieurs missions de service public ou à un biologiste expert inscrit sur la liste, un second échantillon à un autre biologiste expert inscrit ; qu'en considérant que la désignation d'un second expert exerçant dans le même laboratoire que le premier ne serait pas proscrit par les dispositions réglementaires en vigueur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'analyse de contrôle fondée sur le fait que le second expert désigné appartenait au même laboratoire que celui ayant réalisé la première analyse, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que si M. C..., qui a procédé à la seconde analyse, avait été requis avec M. B... pour procéder à la première expertise, seul ce dernier avait accepté la mission et l'avait exécutée ; que les juges ajoutent que ces deux médecins étaient tous deux experts inscrits sur la liste dressée par la cour d'appel de Chambéry et que la circonstance qu'ils exercent tous deux au sein du même laboratoire, qui n'est pas proscrite par les dispositions réglementaires en vigueur, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le fait que le second expert exerce au sein du même laboratoire que celui ayant réalisé la première analyse n'est pas, en soi, de nature à faire douter de sa neutralité, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.