LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... ès qualités du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2011), que les consorts Y... ont conclu le 30 janvier 1997 une convention avec M. Z..., représentant l'agence Vauban et M. A... représentant la SCI Socopaca, en vue de la viabilisation et de la commercialisation de lots à aménager sur une parcelle dont ils étaient propriétaires, que les huit lots réalisés ont été vendus avant l'achèvement des travaux par la société Socovar qui, dans les faits, s'était substituée à la société Socopaca ; que se plaignant de désordres et malfaçons, les colotis et l'association syndicale libre du lotissement Laura (l'ASL) ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert puis, sur la base du rapport rendu en octobre 2004, la condamnation des consorts Y..., par un arrêt de la cour d‘appel d'Aix en Provence du 19 décembre 2006, à leur verser une provision de 60.000 euros à valoir sur les travaux de remise en état, de conformité du lotissement et de sa viabilité; que par acte du 24 mai 2005, les consorts Y... ont assigné la société Socopaca pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 77.300 euros versée aux colotis, ainsi que la fixation à ce même montant de leur créance à l'égard de la société Socovar, qui est intervenue volontairement à cette instance par son liquidateur ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et retenu qu'il ressortait des écritures respectives des parties que les consorts Y... avaient perçu la somme de 1 100 000 francs dont le montant était stipulé intangible aux termes de la convention du 30 janvier 1997, que la convention prévoyait que la différence entre le prix de vente des lots et la somme de 1.100.000 francs revenant aux consorts Y... reviendrait à MM. A... (SCI) et Z... en contrepartie de leur travail et des frais occasionnés, que la SCI Socopaca avait ainsi pris les risques de l'opération, laquelle devait impérativement garantir aux consorts Y... la rémunération contractuelle de 1.100.000 francs ce qui avait été fait et que la SCI Socovar ne pouvait donc, sur la base de cette convention, imputer quelque somme que ce soit aux consorts Y... au titre de ses prestations, lesquelles avaient été réglées avec les frais occasionnés, sur la différence des prix de vente, comme cela était prévu, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la demande en paiement de la SCI ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande des consorts Y..., l'arrêt retient que faute par la SCI Socopaca d'établir que le notaire les avait avisés que l'engagement pris par son gérant de réaliser les travaux de viabilité dépassait son objet social et que les consorts Y... avaient accepté expressément sa substitution par la société Socovar dans l'exécution de la convention du 30 janvier 1997 et notamment dans la réalisation des travaux, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de mettre hors de cause cette partie et, après analyse complète du rapport d'expertise, l'a condamnée en vertu de son obligation de résultat, à indemniser les consorts Y... à hauteur de 77.300 euros, somme que ceux-ci ont été condamnés à régler à titre provisionnel à l'ASL et aux colotis pour la réalisation des travaux de réfection et de mise en conformité du lotissement ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tenant à l'ignorance par les consorts Y... de ce que l'engagement pris par la SCI dépassait son objet social, sans répondre au moyen de la SCI selon lequel la convention du 30 janvier 1997 était nulle et sans examiner même sommairement les pièces produites par la SCI à l'appui de sa demande de mise hors de cause comme les devis de la société Socovar du 11 mai 1997 et la lettre de mise en demeure adressée le 13 mars 2000 par les consorts Y... à la société Socovar, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SCI SOCOPACA et condamné cette société à payer aux consorts Y... la somme de 77.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2005, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la SCI Socopaca la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Socopaca et M. Henri X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI SOCOPACA à payer aux consorts Y... la somme de 77.300 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2005,
Aux motifs que « vu les conclusions du 21 janvier 2011 de la SCI SOCOPACA et de Me X..., mandataire liquidateur de l'EURL SOCOVAR», (arrêt p. 3)
Qu'« en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, faute par la SCI SOCOPACA d'établir que le notaire avait avisé les consorts Y... que l'engagement pris par son gérant de réaliser les travaux de viabilité dépassait son objet social et que les consorts Y... avaient accepté expressément sa substitution par l'EURL SOCOVAR dans l'exécution de la convention du 30 janvier 1997 et notamment dans la réalisation des travaux, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de mettre hors de cause cette partie, et après analyse complète du rapport d'expertise, l'a condamnée en vertu de son obligation de résultat, à indemniser les consorts Y... à hauteur de 77.300 €, somme que ceux-ci ont été condamnés à régler à titre provisionnel à l'ASL et aux colotis pour la réalisation des travaux de réfection et de mise en conformité du lotissement » (arrêt p.4 al. 4 & 5) ;
Alors que, d'une part, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date exacte ; que la SCI SOCOPACA a déposé ses dernières conclusions le 15 avril 2011 ; qu'en statuant au visa de conclusions déposées le 21 janvier 2011, sans exposer succinctement les prétentions de la SCI SOCOPACA et les moyens développés à leur appui, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la SCI SOCOPACA a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les consorts Y... avaient admis, dans leur assignation du 24 mai 2005, que les travaux avaient été réalisés par la société SOCOVAR, ce que confirmaient diverses pièces, notamment une mise en demeure, des devis et les paiements effectués ; que pour condamner la SCI, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les consorts Y... aient accepté que l'EURL SOCOVAR réalise les travaux ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen invoquant l'aveu judiciaire des consorts Y... sur le fait que les travaux avaient, avec leur accord, été réalisés par la société SOCOVAR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en outre, les juges ne peuvent écarter l'argumentation d'une partie sans s'être expliqués, fût-ce sommairement, sur les éléments de preuve qu'elle a produits ; qu'en l'espèce, pour condamner la SCI SOCOPACA, la Cour a retenu que faute pour celle-ci d'établir que les consorts Y... avaient accepté sa substitution par l'EURL SOCOVAR dans l'exécution de la convention du 30 janvier 1997 et notamment dans la réalisation des travaux, elle ne pouvait être mise hors de cause ; qu'en statuant ainsi, sans analyser les pièces produites par la SCI au soutien de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en quatrième lieu, la convention dépassant l'objet social d'une société est en principe nulle ; que dans ses écritures d'appel, la SCI SOCOPACA a soutenu que son objet social était « acquisition, administration, gestion pas location ou autrement de tous biens et droits immobiliers appartenant à la société », que la convention conclue avec les consorts Y... était nulle pour tout ce qui concerne les travaux de viabilité et d'aménagement, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée au titre de ces travaux ; qu'en condamnant la SCI à payer aux consorts Y... la somme de 77.300 € sur le fondement de cette convention, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le juge est tenu de répondre aux conclusions d'appel invoquant l'attitude fautive des demandeurs ; qu'en l'espèce, la SCI a fait valoir que l'inachèvement des travaux était la conséquence de fautes des co-lotis, qui ont obtenu la condamnation des consorts Y... au paiement du coût de travaux de réfection et de mise en conformité du lotissement ; qu'en condamnant la SCI à verser aux consorts Y... la somme de 77.300 €, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI SOCOPACA de sa demande de condamnation des consorts Y... au paiement de la somme de 151.628,86 €,
Aux motifs que « la SCI SOCOPACA réclame dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de la société SOCOVAR, la condamnation des consorts Y... au paiement de la somme de 151.628,86 € en application de la convention du 30 janvier 1997.
Il ressort des écritures respectives des parties que les consorts Y... ont perçu la somme de 1.100.000 F dont le montant était stipulé intangible aux termes de la convention du 10.1.1997.
La convention prévoyait que la différence entre le prix de vente des lots et la somme de 1.100.000 F revenant aux consorts Y... reviendrait à MM. A... (SCI) et Z... en contrepartie de leur travail et des frais occasionnés.
La SCI SOCOPACA a ainsi pris les risques de l'opération, laquelle devait impérativement garantir aux consorts Y... la rémunération contractuelle de 1.100.000 F ce qui a été fait.
La SCI SOCOVAR SOCOPACA ne peut donc, sur la base de cette convention, imputer quelque somme que ce soit aux consorts Y... au titre de ses prestations, lesquelles ont été réglées avec les frais occasionnés, sur la différence des prix de vente, comme cela était prévu » (arrêt p.4, al 10 à 14) ;
Alors que la SCI a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la convention garantissait aux consorts Y... la rémunération de Frs), des frais et de la somme déjà reçue, les consorts Y... devaient lui rembourser la différence ; que pour rejeter cette demande, la cour, qui a admis que la convention garantissait aux consorts Y... une rémunération de 1.100.000 Frs, s'est bornée à retenir que la SCI avait reçu paiement de ses prestations avec les frais occasionnés ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen fondé sur le montant des ventes des lots, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.