LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 11 octobre 2011), que, par ordonnance du 9 juillet 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bressuire a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés à Airvault (79600) et à Boussais (76200), ces derniers étant susceptibles d'être occupés notamment par M. et Mme X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés de droit tunisien CET et Fahs CET ; que M. X... a interjeté appel de la décision d'autorisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'autorisation, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision juridictionnelle doit être motivée ; que les juges du fond sont en conséquence tenus de répondre aux moyens invoqués dans les conclusions déposées par le demandeur ; qu'il appartient au juge d'indiquer, dans son ordonnance, le fondement juridique permettant d'établir la prétendue présomption d'exercice d'une activité imposable en France ; que M. X... faisait valoir sur les allégations retenues par les agents des impôts au soutien de leur demande d'autorisation en tant que les sociétés CET et Fahs CET exerceraient sur le territoire français, une activité par la création d'un établissement stable, que le juge des libertés et de la détention ne pouvait se dispenser pour faire droit à la demande de l'administration de présupposer que les divers critères propres à l'existence d'un établissement stable au sens de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 étaient réunis pour conclure que l'existence d'un établissement stable en France pouvait être présumée et admettre que cette entreprise aurait sciemment omis de passer les écritures comptables afférentes à ce présumé établissement stable ; qu'en se bornant à considérer que les sociétés tunisiennes CET et Fahs CET avaient une activité occulte, le président de la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire invoqué par M. X... ; qu'en ne répondant pas au moyen de M. X..., le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que les présomptions doivent nécessairement se rapporter aux infractions telles que définies par la loi et il ne peut y avoir de présomption si le fondement légal est juridiquement exclu ; que s'agissant d'une présomption visant à établir que les sociétés tunisiennes CET et Fahs CET exerceraient une activité imposable en France, il appartenait à tout le moins au juge des libertés et de la détention de viser la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 et les éléments laissant présumer l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ; qu'en effet, pour permettre au contribuable de s'assurer que le contrôle du juge des libertés et de la détention a réalisé un contrôle de pertinence au regard des règles de droit, le juge se devait a minima de viser la convention franco-tunisienne, seul fondement juridique permettant l'imposition de ladite société en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 9 juillet 2003 ne contenait aucune mention de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 ; qu'en ne relevant pas l'absence de mention de la convention fiscale franco-tunisienne dans l'ordonnance attaquée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que pour démontrer l'existence d'un établissement stable en France d'une société tunisienne, il ne peut être fait référence à un critère de droit interne qui ne peut trouver à s'appliquer qu'en l'absence d'une convention fiscale internationale ; que pour l'application du droit interne français, les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables en France, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité ; que cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France : - exploite en France un « établissement », - y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante, - ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet ; que les dispositions des conventions ou accords internationaux l'emportent sur les dispositions de droit interne ; que lorsque le droit interne est infirmé par une disposition d'une convention fiscale ou d'un accord particulier, c'est cette disposition qui prime ; qu'au cas présent, l'administration tentait d'établir, pour des sociétés tunisiennes, un établissement stable en France ; que dans la mesure où il existe une convention franco-tunisienne, l'administration devait donc s'y référer, ainsi qu'aux critères contenus dans cette convention, pour établir d'éventuelles présomptions et ne pouvait pas procéder à une analyse au regard des critères de droit interne ; qu'en se bornant à considérer que les pièces communiquées par l'administration permettaient de présumer que les sociétés CET et Fahs CET exerçaient en France une activité occulte, la rendant imposable en France, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration ; qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il en résultait à la charge des deux sociétés de droit tunisien, qui n'étaient pas déclarées fiscalement en France, des présomptions qu'elles y exerçaient une activité occulte, ce dont il a déduit l'existence d'une présomption de fraude à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de l'autorisation de visite, le premier président, qui n'avait pas à se prononcer sur l'application de la convention fiscale franco-tunisienne, qui relève du juge de l'impôt, a pu décider qu'il convenait de confirmer l'autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'Ordonnance attaquée encourt la censure :
EN CE QU' elle a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2003 ayant autorisé la visite domiciliaire délivrée à l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Aux motifs que « la circonstance que l'ordonnance ait été rendue le jour ou la requête a été présenté au juge ne suffit pas à exclure que les motifs et le dispositif de celle-ci aient été établis par le juge et sans qu'il ait pris connaissance des pièces jointes, et il lui demeurait loisible de différer sa décision ou de ne pas faire droit ou de ne faire droit que partiellement à la requête ; que la critique de la pertinence de la motivation relève du contrôle d'appel objet de la présente décision » ;
Alors que les personnes faisant l'objet d'une visite et d'une saisie domiciliaires doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif par un tribunal indépendant et impartial, ce qui implique que le juge respecte son obligation légale de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et ce qui s'oppose, quel que soit le contrôle effectif réalisé par le juge, à ce que ce dernier signe une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; que le juge ne peut faire prévaloir la seule apparence formelle sur les réalités ; que la difficulté tient à l'absence de contrôle effectif et réel du juge ; que la circonstance que l'ordonnance ait été rendue le jour où la requête a été présentée au juge rend impossible, compte tenu du nombre et de l'importance de documents produits, une vérification effective conforme aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'après avoir constaté que l ordonnance a été rendue le jour même où la requête a été présentée au juge, le premier Président de la Cour d'appel, qui a jugé que cette circonstance était sans incidence sans tenir compte du nombre et de l'importance des documents produits, a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'Ordonnance attaquée encourt la censure :
EN CE QU' elle a confirmé l'ordonnance du 9 juillet 2003 ayant autorisé la visite domiciliaire délivrée à l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Aux motifs qu' « il apparait que le juge a analysé de façon pertinente les éléments soumis à son appréciation et laissant supposer l'existence d'une fraude fiscale concernant deux sociétés ayant leur siège social en Tunisie la SARL CET et la SARL FASH CET, dont le principal client était la société française Valeo de Châtellerault et qui seraient dirigées depuis le territoire français par M. Remi X..., de son domicile ou du siège de la société AVO INDUSTRIE, dont il était le dirigeant, à Airvault ; que ces soupcons résultaient notamment d'une visite domiciliaire autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bressuire le 2 novembre 2002 à l'encontre du cabinet PASS et des consorts Y..., ayant fait apparaitre les deux SARL précitées, étant précisé que l'activité de M. Gérard Y... consistait à délocaliser des entreprises en Tunisie ; qu'il en résultait des présomptions que ces deux SARL, qui n'étaient pas fiscalement déclarées en France y avaient en réalité une activité occulte ; que ces présomptions d agissements frauduleux, qui n'ont pas à être des preuves, mais de simples présomptions, sont suffisantes à justifier la mesure, peu important les résultats de la vérification ; qu'en outre, l'extranéité des SARL en cause et l'imbrication avec les deux sociétés AVO, dont l'une dirigée par M. Remi X..., justifiait des vérifications approfondies et particulières ; qu' il est possible par ailleurs de faire état d'une déclaration recueillie sous couvert de l'anonymat lorsqu'elle est comme en l'espèce corroborée par d'autres éléments, notamment les résultats de la visite autorisée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 novembre 2002 ; ».
Alors, en premier lieu, que toute décision juridictionnelle doit être motivée ; que les juges du fond sont en conséquence tenus de répondre aux moyens invoqués dans les conclusions déposées par le demandeur ; qu' il appartient au juge d'indiquer, dans son ordonnance, le fondement juridique permettant d'établir la prétendue présomption d'exercice d'une activité imposable en France ; que M. Remi X... faisait valoir sur les allégations retenues par les agents des impôts au soutien de leur demande d'autorisation en tant que les sociétés CET et FASH CET exerceraient sur le territoire français, une activité par la création d'un établissement stable, que le juge des libertés et de la détention ne pouvait se dispenser pour faire droit à la demande de l'administration de présupposer que les divers critères propres à l'existence d'un établissement stable au sens de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 étaient réunies pour conclure que l'existence d'un établissement stable en France pouvait être présumée et admettre que cette entreprise aurait sciemment omis de passer les écritures comptables afférentes à ce présumé établissement stable ; qu' en se bornant à considérer que les sociétés tunisiennes CET et FASH CET avaient une activité occulte, le Président de la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire invoqué par M. Remi X... ; qu' en ne répondant pas au moyen de M. Remi X..., le premier Président de la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu, qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que les présomptions doivent nécessairement se rapporter aux infractions telles que définies par la loi et il ne peut y avoir de présomption si le fondement légal est juridiquement exclu ; que s'agissant d'une présomption visant à établir que les sociétés tunisiennes CET et FASH CET exercerait une activité imposable en France, il appartenait à tout le moins au juge des libertés et de la détention de viser la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 et les éléments laissant présumer l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ; qu'en effet, pour permettre au contribuable de s'assurer que le contrôle du juge des libertés et de la détention a réalisé un contrôle de pertinence au regard des règles de droit, le juge se devait a minima de viser la convention franco-tunisienne, seul fondement juridique permettant l'imposition de ladite société en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 9 juillet 2003 ne contenait aucune mention de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 ; qu' en ne relevant pas l absence de mention de la convention fiscale franco-tunisienne dans l ordonnance attaquée, le premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
Alors, en troisième lieu, qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que pour démontrer l'existence d'un établissement stable en France d'une société tunisienne, il ne peut être fait référence à un critère de droit interne qui ne peut trouver à s'appliquer qu'en l'absence d'une convention fiscale internationale ; que pour l'application du droit interne français, les bénéfices réalisés par une entreprise ayant son siège hors de France sont imposables en France, notamment lorsqu'ils résultent d'opérations constituant l'exercice habituel en France d'une activité ; que cette condition est réputée remplie lorsque l'entreprise dont le siège est situé hors de France : - exploite en France un « établissement », - y réalise des opérations par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité professionnelle indépendante, - ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet ; que les dispositions des conventions ou accords internationaux l'emportent sur les dispositions de droit interne ; que lorsque le droit interne est infirmé par une disposition d'une convention fiscale ou d'un accord particulier, c'est cette disposition qui prime ; qu'au cas présent, l'administration tentait d'établir, pour des sociétés tunisiennes, un établissement stable en France ; que dans la mesure où il existe une convention franco-tunisienne, l'administration devait donc s'y référer, ainsi qu'aux critères contenus dans cette convention, pour établir d'éventuelles présomptions et ne pouvait pas procéder à une analyse au regard des critères de droit interne ; qu'en se bornant à considérer que les pièces communiquées par l'administration permettaient de présumer que les sociétés CET et FASH CET exerçaient en France une activité occulte, la rendant imposable en France, le premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
Alors, en quatrième lieu, qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée ; que pour démontrer l'existence d'un établissement stable en France, il ne suffit pas de faire référence à une visite domiciliaire à l'encontre d'un cabinet et de particuliers ayant fait apparaître les deux sociétés tunisiennes visées ; que, de même, il ne suffit pas de retenir que l'activité d'une personne ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire consistait à délocaliser des entreprises en Tunisie et de retenir une dénonciation anonyme ; que pour démontrer l'existence d'une activité imposable en France, l'administration ne peut se borner à évoquer une activité occulte, sans se référer à des critères pertinents, en particulier ceux fixés par la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 ; que le Président de la Cour d'appel ne pouvait ainsi présumer que les sociétés CET et FASH CET exerçaient en France une activité occulte, sans rechercher s'il existait des présomptions suffisantes selon lesquelles lesdites sociétés exerçaient une activité imposable en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé conformément aux critères posés par la convention fiscale internationale avec la Tunisie et sans rechercher si ses deux sociétés tunisiennes se soustrayaient à l'établissement de l'impôt français intentionnellement ;qu'en statuant comme il l'a fait, le premier Président de la Cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Alors, enfin, que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, suppose l'existence de présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; que l'autorisation de visites et saisies domiciliaires doit donc être fondée sur la constatation par le juge à la fois de présomptions d'éléments matériels d'une fraude fiscale mais aussi d'une intention de frauder ; que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel, M. Remi X... faisait valoir que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ne contenait aucune précision quant aux éléments matérialisant une possible abstention frauduleuse des sociétés CET et FASH CET de procéder à la passation régulière de ses écritures comptables et ne contenait également aucune précision sur le caractère volontaire ou non de l'omission des écritures comptables ; qu'en estimant qu'étaient réunis des indices permettant de suspecter les agissements de fraude de ces sociétés, sans constater, comme il y était invité par M. X..., que l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention ne précisait en aucune de ces mentions que les sociétés tunisiennes se seraient abstenues de procéder à la passation régulière de ses écritures comptables, d'une part, et qu'elles l'auraient fait sciemment, d'autre part, le premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.