LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été révoqué de ses fonctions de membre du directoire de la société Groupe Norbert Dentressangle (la société) ; que soutenant que cette révocation avait été décidée sans juste motif, il a demandé que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir caractérisé l'absence de juste motif de révocation, retient que celle-ci lui a causé un préjudice essentiellement moral ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de réparation du seul préjudice matériel causé par la révocation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice subi par M. X..., l'arrêt se réfère notamment au bénéfice incontestablement retiré par le groupe de l'action du dirigeant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par référence à une circonstance qui n'était pas de nature à influer sur l'étendue du préjudice subi par le dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe Norbert Dentressangle à payer à M. X... la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la révocation sans juste motif de son mandat de membre du directoire, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Groupe Norbert Dentressangle la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Norbert Dentressangle
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GND à verser à M. X... la somme de 500 000 € pour sa révocation sans juste motif du directoire de la société GND ;
Aux motifs que « la lettre à Jean Claude X... remise en mains propres le 17 juillet 2008, l'informant de la réunion du conseil de surveillance le 24 juillet 2008 avec pour ordre du jour la révocation de ses fonctions de président et de membre du directoire, précise quant à la nécessité de cette double révocation les faits suivants :
"En effet, votre présence à la tête du Directoire, et partant dans le Directoire, ne se justifie plus, entre autres raisons, compte tenu de la montée en pouvoirs de François Y... à la tête de la division logistique, ainsi que d'Hervé Z... à la direction de la division transports, ces deux derniers fonctionnant dorénavant en binôme et sans avoir besoin de vous. Cet état de fait s'est accentué tout au long du processus de reprise du Groupe A..., de sorte qu'aujourd'hui votre action à la tête du groupe est contesté, ainsi que votre utilité au sein de celui-ci" ;
Qu'il ne résulte de cet exposé des motifs aucun grief à l'encontre de Jean-Claude X... ; que par ailleurs, l'annexe au compte-rendu de la réunion du conseil de surveillance du 24 juillet 2008 expose également et de façon plus développée les motifs de ces deux révocations en ces termes :
"Je fais le constat que l'organisation de management du Groupe a atteint sa limite et que le leadership de Jean-Claude X... est maintenant contesté.
Je considère que le moment est venu de prendre cette décision de changement pour relever les défis à court et moyen terme dans un contexte économique attendu plus difficile et pour préparer une nouvelle étape de développement international du Groupe au- delà de 2010.
Cette décision traduit une volonté de ma part et ne résulte pas de l'émergence d'une situation de crise dans la marche des affaires du Groupe ou encore dans le processus d'intégration de Christian A....
Pourquoi changer ?
- premier point : le groupe a doublé de taille suite à l'acquisition de Christian A... et il est devenu véritablement européen. Ceci a mis en évidence les forces et les faiblesses des hommes et de l'organisation du Groupe. Chacune des divisions logistique et transport a acquis une taille équivalente à celle du Groupe tout entier avant l'acquisition de Christian A... et avec des effets multinationaux. Avec le recul de 6 mois, l'intégration de Christian A... est largement portée par François Y... et Hervé Z... qui confirment à cette occasion leur capacité d'autonomie, leur dimension internationale, leur engagement, leur capacité à étendre leur expertise à de nouveaux métiers et à la conduite d'intégration de structures de tailles significatives et en dehors de France. La direction commerciale et opérationnelle est largement portée par François Y... et Hervé Z....
- deuxième point : il faut relever le défi de créer les conditions pour être fin 2010, le Groupe de transport et de logistique le plus performant. Dans un contexte conjoncturel qui risque d'hypothéquer ces perspectives, la direction du groupe doit veiller à préserver une organisation productive et économe, à favoriser une motivation extrême des collaborateurs par rapport à cette ambition et à engager une série de plans d'actions comme autant de conditions à l'atteinte des objectifs.
- troisième point : il faut se préparer au delà de 2010 à une autre étape de développement significative et à l'international qui pourrait être caractérisée par l'intégration d'un troisième métier, le freight forwarding.
- dernier point : Jean-Claude X... a maintenant un impact limité sur la marche des affaires, il ne remplit plus son devoir d'exemplarité par un engagement sans faille conforme aux valeurs culturelles de notre Groupe et il ne démontre plus aujourd'hui les qualités requises ni l'envie suffisante.
Dans sa configuration actuelle, la mission de Jean-Claude X... a perdu son contenu opérationnel d'exploitation métier et commercial. Il a vu son espace rétréci sous l'effet de la montée en puissance des divisions transports et logistique. Son rôle a également perdu en intensité et en contribution sur la croissance externe compte tenu de l'absence d'opération significative attendue dans les 18 prochains mois.
Au-delà je déplore le peu d'engagement de valeur ajoutée apporté par Jean-Claude X... dans le domaine financier et plus particulièrement la gestion du bilan, dans le domaine stratégique, dans l'animation des fonctions supports centrales (Communication, Ressources Humaines, Achats) et enfin dans la conduite de projets visant à dégager des synergies de revenus et de coûts et à maintenir la cohérence, la culture entrepreneuriale et les valeurs fondatrices du groupe.
Le leadership de Jean-Claude X... est de plus en plus contesté à l'intérieur même du Groupe et son impact personnel est faible sur les sujets de direction de Groupe qu'il devrait porter.
Fort de ces constats, la bonne gouvernance du groupe et la nécessaire anticipation sur les défis à relever exigent une organisation plus ramassée, plus réactive, au plus près des opérations et du métier avec une équipe à même de donner une nouvelle impulsion et qui en possède les atouts : profil international, expertise métier, leadership reconnu dans le groupe, légitimes au plan culturel, ambitieux, motivés et donc engagés. De leur côté, François Y... et Hervé Z... confirment depuis les 6 derniers mois de l'intégration de Christian A..., leur capacité d'autonomie, leur compétence et leur engagement et prouvent qu'ils possèdent un profil international, de l'expertise dans leurs métiers respectifs, un leadership reconnu dans le Groupe, de la légitimité au plan culturel ainsi qu'une forte ambition et beaucoup d'envie.
C'est pourquoi je propose de révoquer Jean-Claude X... de ses mandats de Président du directoire et de membre du directoire et vous propose de nommer à la présidence du Directoire, François Y... qui possède à mon sens toutes les qualités requises pour remplir cette mission.
Je propose qu'Hervé Z... soit confirmé dans ses mandats de membre du Directoire et de Directeur général et à ce titre j'ai demandé à François Y... de mettre en place une gouvernance qui implique significativement Hervé Z... dans les sujets de direction Groupe.
Quant à Patrick B..., je propose qu'il soit maintenu dans son mandat de membre du directoire."
Que les motifs de la révocation de Jean-Claude X... de son mandat de membre du Directoire, intégralement reproduits ci-dessus, ne font état d'aucun élément factuel ou d'un quelconque fait objectif vérifiable susceptible de démontrer le moindre manquement ou une éventuelle incompétence de ce dernier ; que de la même façon il n'est fait état d'aucune divergence de vues quant à la gestion stratégique de l'entreprise de nature à nuire à l'efficacité des organes de direction ; que l'incapacité reprochée à Jean-Claude X... dans la perspective de la réorganisation nécessaire du Groupe suite à l'acquisition de Christian A... n'est justifiée par aucun élément, alors qu'au contraire il est constant que ce dernier a joué un rôle prépondérant dans cette opération complexe de croissance externe et plus généralement dans le développement de l'entreprise ; qu'en témoignent les primes d'objectifs qui lui ont été régulièrement octroyées et notamment la lettre du président du conseil de surveillance du 21 avril 2008, précédant de trois mois seulement la révocation litigieuse, lui confirmant l'attribution d'une prime d'objectifs de 225 000 € ainsi que d'une prime exceptionnelle pour l'opération Christian A... de 50 000 € ; qu'aucun élément ne justifie donc les craintes prétendues du conseil de surveillance quant à la capacité de Jean-Claude X... à mener la restructuration future du groupe, alors que rien ne permet d'affirmer que dans l'intérêt social il n'aurait plus été "l'homme de la situation", ce que son parcours sans faute à la direction opérationnelle pendant 10 années contredit totalement ; qu'il n'est dès lors pas justifié d'un juste motif de révocation du mandat de membre du directoire, la seule décision discrétionnaire du conseil de surveillance d'évincer Jean-Claude X... au profit de personnes qui ont travaillé sous son autorité jusqu'à la date de sa révocation au plus grand bénéfice de l'entreprise ne pouvant en tenir lieu ; qu'en l'absence de justes motifs de révocation Jean-Claude X... est par conséquent fondé à réclamer des dommages et intérêts que l'importance et la durée des fonctions exercées à la tête de la direction opérationnelle du groupe, l'investissement personnel exceptionnel de l'intéressé, salué à de nombreuses reprises par l'actionnaire majoritaire, et le bénéfice incontestablement retiré par le groupe de l'action du dirigeant conduisent à fixer à la somme de 500 000 € en réparation du préjudice essentiellement moral qui a été subi » (arrêt attaqué, p. 5-8) ;
1°) Alors que la poursuite de l'intérêt social constitue un motif légitime de révocation d'un membre du directoire ; que relève de la poursuite de l'intérêt social la révocation décidée dans le but d'adapter la direction de la société à un nouveau contexte administratif, économique ou social ; que la société GND exposait qu'elle n'entendait pas remettre en cause l'action passée de M. X... au sein du directoire mais expliquait que la société était confrontée à des nouveaux objectifs d'internationalisation et de développement faisant suite à l'acquisition de la société A... et que ce nouveau contexte exigeait une réorganisation de la direction de la société dans le sens d'une réduction de ses membres et d'une réaffectation des attributions, réorganisation de la direction au sein de laquelle M. X... n'apparaissait pas justifier sa place ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait commis aucune faute et que ses actions passées n'avaient dénoté aucune incompétence de sa part à la direction de la société, sans se prononcer sur le point de savoir si la réorganisation du directoire était justifiée par l'intérêt de la société GND et si M. X... pouvait, dans ce contexte, prétendre au maintien de son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-61, alinéa 1er, du code de commerce ;
2°) Alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait l'allocation d'une somme de 810 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel causé par sa révocation sans juste motif de ses fonctions de membre du directoire, d'une part, et d'une somme de 3 000 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral causé par les circonstances de la révocation de ses mandats de membre et de président du directoire présentant un caractère brutal, vexatoire et injurieux, d'autre part ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la révocation de ses mandats sociaux n'était pas intervenue dans des circonstances brutales, vexatoires et injurieuses, a écarté la demande d'indemnisation de M. X... à ce titre ; qu'en condamnant la société GND à verser à M. X... la somme de 500 000 € de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice «essentiellement moral » subi du fait de la révocation dépourvue de motifs comme membre du directoire, cependant que c'est exclusivement l'indemnisation d'un préjudice matériel dont M. X... demandait l'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'indemnité nécessaire à la compensation du préjudice doit être calculée en fonction de la valeur du dommage ; qu'en évaluant le préjudice « essentiellement moral » subi par M. X... en considération notamment du profit tiré par la société GND de l'action qu'il avait menée au sein du directoire, la cour d'appel a méconnu cette règle et violé l'article 1382 du code civil ;
3°) Alors que le principe de la réparation intégrale s'oppose à ce qu'un même préjudice soit indemnisé deux fois ; que dans ses conclusions d'appel, la société GND soutenait que le préjudice moral dont M. X... demandait l'indemnisation au titre des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation avait d'ores et déjà été indemnisé à l'occasion de la transaction du 8 septembre 2008 portant sur les conséquences préjudiciables, et notamment morales, de son licenciement ; qu'en accordant une indemnisation destinée essentiellement à compenser le préjudice moral résultant de la révocation de M. X... de ses fonctions de membre du directoire, sans préciser si ce préjudice n'était pas le même que celui qui avait été indemnisé aux termes de cet accord transactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.