Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Commission nationale de réparation des détentions a été saisie d'un recours contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait accordé, le 2 octobre 2009, une indemnité de 6 000 euros à M. Jonathan X... pour préjudice moral à la suite d'une détention provisoire du 6 novembre 2007 au 8 janvier 2008, en raison de faits ayant ensuite été acquittés. Le procureur général et l'agent judiciaire du Trésor ont contesté cette décision en arguant que la demande devait être déclarée irrecevable, M. X... étant détenu pour une autre cause au moment de sa détention provisoire. La Commission a finalement infirmé la décision de la cour d'appel et rejeté la demande d'indemnisation de M. X..., le condamnant aux dépens.
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Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête :
Le procureur général a soutenu que la demande d'indemnisation de M. X... aurait dû être jugée irrecevable puisque, durant sa détention provisoire, il purgait une peine d'emprisonnement. C'est le cas d'exclusion de l'indemnisation stipulé dans l'article 149 du code de procédure pénale, qui dispose qu'« aucune réparation n'est due (...) lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ».
2. Nature de la détention :
La Commission a précisé que le placement sous surveillance électronique constituait une modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement. Par conséquent, M. X... était effectivement dans le cadre de cette disposition, faisant l’objet d’une détention au sens de l’article 149 du code de procédure pénale durant sa détention provisoire.
3. Droit à réparation :
M. X... a sollicité que sa requête soit déclarée recevable, arguant que la détention pour une autre cause ne devrait pas automatiquement conduire à l'irrecevabilité de sa demande. Cependant, la Commission a maintenu que le texte de loi excluait clairement la possibilité d'une indemnisation dans ce cas précis.
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Interprétations et citations légales
La décision de la Commission s'appuie principalement sur l'interprétation stricte de l'article 149 du code de procédure pénale, qui stipule que : « Aucune réparation n'est due (...) lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ». Ici, la Commission souligne que cette clause vise spécifiquement à éviter une situation où un individu pourrait être indemnisé pour des périodes durant lesquelles il était déjà sous détention pour un motif différent.
En ce qui concerne la nature de la peine et de la détention, le Code de procédure pénale – Article 723-7, qui traite des modalités d'exécution de la peine afflictive, a été interprété par la Commission pour établir que le placement sous surveillance électronique ne saurait être dissocié de la notion de détention. Cela renforce la conclusion que M. X... était effectivement détenu au sens de la loi et que l'irrecevabilité s'applique.
Ainsi, la position de la Commission met en avant l'importance de l'application rigoureuse des critères définis par le législateur afin de protéger l'intégrité du système judiciaire tout en en préservant les règles d'indemnisation des détenus.