CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1312 F-D
Pourvoi n° T 16-14.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Y..., dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Logessim-Sogetra, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 février 2015), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l'assemblée générale du 7 février 2011, subsidiairement, de diverses décisions adoptées par elle et en condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant, au vu des pièces versées aux débats et des précédentes décisions rendues, la conformité aux exigences légales et réglementaires de l'ensemble des actes critiqués, en ce notamment des convocations aux assemblées générales ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le non-respect du délai de vingt et un jours prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Y... à Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 7 février 2011 des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Y... et de sa demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Y... à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; d'avoir condamné M. X... à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 1.500 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal par des motifs complets et pertinents que la cour adopte expressément a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant, au vu des pièces versées aux débats et des précédentes décisions rendues, la conformité aux exigences légales et réglementaires de l'ensemble des actes critiqués, en ce notamment des convocations aux assemblées générales, de la tenue de ces assemblées, des résolutions prises, des travaux engagés, de l'établissement et de l'approbation des comptes de la copropriété et des notifications des procès-verbaux et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes ; que l'appelant qui ne fait état d'aucune justification complémentaire utile devant la cour ne peut par conséquent que succomber dans ses prétentions ; que c'est également à juste titre que le premier juge a fustigé l'attitude procédurière et malveillante de Monsieur Guy X... qui ne participe à aucune assemblée générale de la copropriété mais en poursuit systématiquement la nullité en faisant valoir les mêmes moyens et arguments en dépit de nombreuses décisions ayant clairement rejetés ceux-ci, et qui par son comportement outrancier perturbe gravement le fonctionnement de la copropriété ; que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations à dommages et intérêts ; que l'appel interjeté par l'intéressé s'inscrit dans cette accumulation de procédures intentées vainement et dans l'intention de nuire ; que le préjudice supplémentaire ainsi causé à l'intimée sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts dans les termes du dispositif ci-après ;
AUX MOTIFS PRETENDUEMENT ADOPTÉS QUE sur la nullité de l'assemblée générale du 7 février 2011 : a) une absence de pouvoir de représentation ; que le demandeur indique que, ne pouvant se déplacer à l'assemblée générale il avait besoin qu'un membre de son entourage puisse le représenter, que cependant ainsi qu'il l'a fait constater par huissier le 18 mai 2011, aucun pouvoir n'était annexé à la convocation ; qu'il estime en conséquence que l'assemblée générale du 7 février 2011 encourt la nullité ; que les défendeurs répliquent qu'aucun texte de loi ne prévoit que la convocation doit être accompagnée d'un pouvoir de représentation ; qu'ils s'étonnent que M. X... ait pu toutefois recevoir une convocation sans ce document alors que tous les autres copropriétaires ont reçu avec la convocation un pouvoir écrit ; qu'ils produisent la convocation et les pièces annexées démontrant selon eux que la loi a été respectée ; qu'aux termes de l'article 9 du décret 67-223 du mars 1967 1a convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; qu'à défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion ; que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ces dispositions n'imposent pas qu'un mandat en blanc soit adressé aux copropriétaires, un tel mandat peut être rédigé sans formes particulières à l'initiative du copropriétaire empêché qui dispose d'un délai suffisant pour le faire parvenir à son mandataire ; qu'il n'est donc pas justifié d'une cause de nullité de ce chef ; b) les questions soumises à la délibération de l'assemblée ne permettaient pas la clarté des votes ; que le demandeur fait l'analyse des projets délibératifs pour conclure qu'il estime que ces derniers sont inconsistants et équivoques ; qu'il cite ainsi la résolution 10 qui indique : «-Sur la fermeture de la résidence, suite question numéro 10 de l'assemblée générale du 18 février 2010 » ; que les défendeurs répliquent il suffit de lire les questions et résolutions pour constater que celles-ci ont été libellées de manière claire ; qu'ils ajoutent que toutes les annexes imposées par la loi ; notamment les pièces comptables étaient jointes à la convocation à l'assemblée générale ; qu'aux termes des mêmes dispositions (article 9 du décret de 1967) la convocation précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée ; que ces dispositions imposent que les questions soumises soient précises et clairement formulées ; qu'en l'espèce, la question posée est simple et non équivoque : "fermeture de la résidence" elle est utilement complétée par la référence aux débats qui avaient fait l'objet d'une précédente assemblée, surtout il est précisé que cette question n'était pas soumise au vote de sorte qu'il ne peut sérieusement soutenir que cette question ne permettait pas la clarté d'un vote, qui n'était pas requis ; que l'assemblée a du reste délibère qu'il était nécessaire de surseoir au projet de fermeture à l'examen des devis présentés ; qu'il s'ensuit que la nullité n'est pas encourue et ne peut être prononcée ; c) sur la nullité de la désignation du syndic : le demandeur estime que l'absence des conditions essentielles du projet de mandat de syndic interdit à la convocation de satisfaire à la règlementation sur la question 14 ; qu'il ajoute que l'ordre du jour n'apporte aucune référence à la loi CHATEL du 28 janvier 2005 ; qu'il estime que la nullité de plein droit du mandat du syndic trouve sa motivation juridique sur l'omission, dans la question 15, des règles de conformité précisées par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 concernant l'ouverture du compte séparé ; que les défendeurs répliquent que la question 14 prévoit expressément la désignation du syndic et que le syndic a été élu et désigné à l'unanimité ; qu'ils indiquent que le procès-verbal de séance est rigoureusement conforme à la loi ; qu'ils soutiennent que le syndic a été autorisé par résolution adoptée à l'unanimité des votants à déposer des fonds sur un compte bancaire spécial ; qu'aux termes de l'article 11 , 4° du décret de 1967 modifié par le décret 2004-479 du 27 mai 2004 sont notamment notifié, en même temps que la convocation le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; que s'agissant d'un renouvellement du contrat du syndic et alors qu'il n'est pas soutenu que le projet de contrat n'a pas été notifié dans ces formes, cette notification permettant de connaître les conditions essentielles du contrat, le moyen de nullité manque en fait et en droit ; que l'absence de référence à la loi CHATEL n'a aucune conséquence sur la validité de la résolution visant à désigner le syndic ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que l'assemblée générale peut en décider autrement ; que cette obligation s'impose à lui lors de sa première désignation et son renouvellement n'est pas entaché d'une cause de nullité, par le fait qu'il a été soumis à l'assemblée la question du maintien du compte bancaire actuel (question 15) ; que le vote est intervenu sur ce point à l'unanimité de sorte que la majorité de l'article 25 prévue par l'article 18 du texte susvisé était acquise et qu'il n'existe pas de cause de nullité puisque la loi a été respectée ; que la demande sera rejetée de ce chef ; d) Sur la nullité du procès-verbal de séance et de sa notification : M. X... constate que la notification du 23 mars 2011 ne comporte pas les délibérations sur les questions 8, 9,10, 11,12, 13,14, 15,16 ; qu'il estime qu'il n'y a pas de concordance de forme entre la rédaction de l'ordre du jour de la convocation pour les questions 1 à 7 ; qu'il constate que les dispositions de l'article 47 du règlement de copropriété n'ont pas été respectées, cet article prévoyant la constitution d'un bureau provisoire, la nomination d'un président et d'un scrutateur ; qu'il considère que la notification des comptes est non conformes dès lors que l'avis écrit du conseil syndical n'a pas été sollicité ; que les défendeurs se sont abstenus de répondre sur ces points ; que M. X... s'abstient de produire aux débats la notification du 23 mars 2011 et ne met donc pas le Tribunal en mesure d'en apprécier, le syndic produit le procès-verbal qui comporte bien les délibérations sur les questions 8 à 16 ; que les questions à l'ordre du jour n° 1 à 7 correspondaient à (1 à 6) la constitution du bureau provisoire, du président (1) du scrutateur (2) du président de l'assemblée générale (3) du premier scrutateur (4) du second scrutateur (5) du secrétaire (6) et enfin à ['approbation des comptes (7) ; que ces questions figurant sur la convocation ont été rappelées en en tête du procès-verbal de l'assemblée, elles ont ensuite été abordées dans cet ordre, de manière distincte ; qu'il n'existe donc pas de discordance comme invoqué ; qu'en particulier les dispositions de l'article 47 du règlement de copropriété ont été respectées ; qu'il n'existe en conséquence aucun moyen pertinent de nullité en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal ou de sa notification ;
ET QUE toujours selon le demandeur, contrairement aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, n'ont pas été notifiés, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, le compte de gestion générale de l'exercice 2010, l'état financier après répartition au 31 décembre 2010, l'état du compte 10 de grosses réparations qui a disparu de la masse indivisible des comptes de la copropriété, l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, rendu impératif par l'article 11-II du décret du 17 mars 1967, l'avis rendu par le conseil syndical sur les comptes de la copropriété pour sa consultation obligatoire en application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1965 et les articles 65 et 66 du règlement de copropriété comme au regard de la loi dite "BOUTIN" du 25 mars 2009 ; qu'en conséquence les résultats des votes mentionnés au procès-verbal sont entachés ambiguïté ; que les défendeurs soutiennent que le procès-verbal est conforme à la loi et que la question de sa notification est dépourvue d'intérêt puisque M. X... par la présente procédure démontre qu'il en a eu connaissance puisqu'il effectue une contestation à son sujet ; que le moyen manque en fait à défaut pour le demandeur de justifier de ce que les notifications ont été incomplètes, le procès-verbal de constat du 18 mai 2011 ayant été dressé près de trois mois après l'envoi d'une expédition du 22 mars 2011 et plus de quatre mois après celle du 14 janvier 2011 et n'énumérant pas avec précision les pièces contenues dans les enveloppes présentées à l'huissier ;
ET QUE le demandeur estime que le syndic est responsable du non-respect du statut de la copropriété, du règlement de copropriété et des décisions de justice définitives ; qu'il considère que les comptes ont été gérés de manière illicite (disparition des grosses réparations, absence de contrôle par le conseil syndical) que les formalités légales et substantielles n'ont pas été observées, que le syndic a refusé de prendre en compte l'inscription de plusieurs questions à l'ordre du jour ; qu'il réclame en conséquence la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; que les défendeurs réclament la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit du syndicat et du syndic ; qu'ils soutiennent à ce titre que le demandeur n'a de cesse de solliciter l'annulation des délibérations pour des motifs non fondés, que par ailleurs i1 ne s'acquitte pas de ses charges de copropriété ou ne le fait qu'après des difficultés ; qu'ils soutiennent encore qu'un jugement a été rendu en 2005 sur les mêmes questions et que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 23 mars 2006, suivi d'un rejet de pourvoi du 22 mai 2007, de sorte que M. X... fait preuve d'une mauvaise foi en saisissant à nouveau et de manière abusive le Tribunal ; qu'ils réclament la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des contestations de M. X... n'a été jugée pertinente de sorte qu'il est possible d'en déduire que c'est à tort qu'il considéré que le syndic manque de professionnalisme voire effectue une gestion illicite ; que M. X... ne justifie pas en quoi il aurait de plus supporté un quelconque préjudice ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il est en revanche justement soutenu que le demandeur a introduit sa demande avec légèreté, qu'il a largement excède les limites du débat judiciaire en imputant au syndic un comportement malhonnête ou illicite, qu'il ne pouvait se méconnaitre sur l'absence totale de chance de succès de son action puisque qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions précisément motivées lui expliquant pourquoi ses contestations étaient vaines, que la présente procédure a été visiblement introduite dans l'intention de nuire, que le préjudice qui en a été supporté par les copropriétaires et le syndic sera chiffré au vu de l'ensemble des éléments de la cause à la somme de 2.000 euros ;
1°) ALORS QUE sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ; qu'aux termes de ses conclusions, M. X... se prévalait de la nullité de la convocation aux motifs que le délai impératif de 21 jours, prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967, n'avait pas été respecté, celui-ci ayant commencé à courir le 18 janvier 2011, le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée à son domicile, et expirant le 7 février 2011 à 24 heures (conclusions de M. X..., p.4) ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 7 février 2011, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il appartient au syndic d'établir que les documents exigés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été notifiés aux copropriétaires au plus tard en même temps que l'ordre du jour ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, pour juger que les formalités exigées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 avaient été respectées, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que les notifications des documents et projets annexés à l'ordre du jour étaient incomplètes, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la désignation du syndic et du contrat de mandat du syndic et de sa demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre et Marie Y... à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; d'avoir condamné M. X... à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 1.500 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal par des motifs complets et pertinents que la cour adopte expressément a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant, au vu des pièces versées aux débats et des précédentes décisions rendues, la conformité aux exigences légales et réglementaires de l'ensemble des actes critiqués, en ce notamment des convocations aux assemblées générales, de la tenue de ces assemblées, des résolutions prises, des travaux engagés, de l'établissement et de l'approbation des comptes de la copropriété et des notifications des procès-verbaux et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes ; que l'appelant qui ne fait état d'aucune justification complémentaire utile devant la cour ne peut par conséquent que succomber dans ses prétentions ; que c'est également à juste titre que le premier juge a fustigé l'attitude procédurière et malveillante de Monsieur Guy X... qui ne participe à aucune assemblée générale de la copropriété mais en poursuit systématiquement la nullité en faisant valoir les mêmes moyens et arguments en dépit de nombreuses décisions ayant clairement rejetés ceux-ci, et qui par son comportement outrancier perturbe gravement le fonctionnement de la copropriété ; que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations à dommages et intérêts ; que l'appel interjeté par l'intéressé s'inscrit dans cette accumulation de procédures intentées vainement et dans l'intention de nuire ; que le préjudice supplémentaire ainsi causé à l'intimée sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts dans les termes du dispositif ci-après ;
AUX MOTIFS PRETENDUMENT ADOPTÉS QUE c) sur la nullité de la désignation du syndic : le demandeur estime que l'absence des conditions essentielles du projet de mandat de syndic interdit à la convocation de satisfaire à la règlementation sur la question 14 ; qu'il ajoute que l'ordre du jour n'apporte aucune référence à la loi CHATEL du 28 janvier 2005 ; qu'il estime que la nullité de plein droit du mandat du syndic trouve sa motivation juridique sur l'omission, dans la question 15, des règles de conformité précisées par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 concernant l'ouverture du compte séparé ; que les défendeurs répliquent que la question 14 prévoit expressément la désignation du syndic et que le syndic a été élu et désigné à l'unanimité ; qu'ils indiquent que le procès-verbal de séance est rigoureusement conforme à la loi ; qu'ils soutiennent que le syndic a été autorisé par résolution adoptée à l'unanimité des votants à déposer des fonds sur un compte bancaire spécial ; qu'aux termes de l'article 11 , 4° du décret de 1967 modifié par le décret 2004-479 du 27 mai 2004 sont notamment notifié, en même temps que la convocation le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; que s'agissant d'un renouvellement du contrat du syndic et alors qu'il n'est pas soutenu que le projet de contrat n'a pas été notifié dans ces formes, cette notification permettant de connaître les conditions essentielles du contrat, le moyen de nullité manque en fait et en droit ; que l'absence de référence à la loi CHATEL n'a aucune conséquence sur la validité de la résolution visant à désigner le syndic ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que l'assemblée générale peut en décider autrement ; que cette obligation s'impose à lui lors de sa première désignation et son renouvellement n'est pas entaché d'une cause de nullité, par le fait qu'il a été soumis à l'assemblée la question du maintien du compte bancaire actuel (question 15) ; que le vote est intervenu sur ce point à l'unanimité de sorte que la majorité de l'article 25 prévue par l'article 18 du texte susvisé était acquise et qu'il n'existe pas de cause de nullité puisque la loi a été respectée ; que la demande sera rejetée de ce chef ;
ET QUE Résolution 14 selon le demandeur la décision relative au renouvellement du mandat du syndic ne comporte pas les conditions essentielles du contrat de mandat du syndic, ni le montant de sa rémunération, ni l'état financier du compte bancaire ; qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, aux termes de l'article 11, 4° du décret de 1967 modifié par le décret 2004-479 du 27 mai 2004 sont notamment notifié, en même temps que la convocation le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée a désigner le représentant légal du syndicat ; que s'agissant d'un renouvellement du contrat du syndic et alors qu'il n'est pas soutenu que le projet de contrat n'a pas été notifié dans ces formes, cette notification permettant de connaitre les conditions essentielles du contrat, le moyen de nullité manque en fait et en droit ; que de même la délibération qui a fait suite à la notification du contrat de mandat de syndic n'avait pas, pour être valable, à reproduire les conditions essentielles de ce contrat réputées connues ; qu'il s'en suit que le moyen n'est pertinent ni en fait ni en droit ; Résolution 15 : selon le demandeur cette résolution ne respecte pas le libelle de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 concernant le compte séparé ouvert au nom du syndicat et présente un caractère équivoque dès lors qu'il est impossible de savoir d'une part si le compte en question est séparé, d'autre part s'il est sous le nom du syndicat et non pas sous le nom du syndic ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; que l'assemblée générale peut en décider autrement ; que cette obligation s'impose à lui lors de sa première désignation et son renouvellement n'est pas entache d'une cause de nullité par le fait qu'il a été soumis à l'assemblée la question du maintien du compte bancaire actuel (question 15) ; que le vote est intervenu sur ce point à l'unanimité de sorte que la majorité de l'article 25 prévue par l'article 18 du texte susvisé était acquise et qu'il n'existe pas de cause de nullité puisque la loi a été respectée ; que la demande sera rejetée de ce chef ;
ET QUE le demandeur estime que le syndic est responsable du non-respect du statut de la copropriété, du règlement de copropriété et des décisions de justice définitives ; qu'il considère que les comptes ont été gérés de manière illicite (disparition des grosses réparations, absence de contrôle par le conseil syndical) que les formalités légales et substantielles n'ont pas été observées, que le syndic a refusé de prendre en compte l'inscription de plusieurs questions à l'ordre du jour ; qu'il réclame en conséquence la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; que les défendeurs réclament la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit du syndicat et du syndic ; qu'ils soutiennent à ce titre que le demandeur n'a de cesse de solliciter l'annulation des délibérations pour des motifs non fondés, que par ailleurs i1 ne s'acquitte pas de ses charges de copropriété ou ne le fait qu'après des difficultés ; qu'ils soutiennent encore qu'un jugement a été rendu en 2005 sur les mêmes questions et que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 23 mars 2006, suivi d'un rejet de pourvoi du 22 mai 2007, de sorte que M. X... fait preuve d'une mauvaise foi en saisissant à nouveau et de manière abusive le Tribunal ; qu'ils réclament la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des contestations de M. X... n'a été jugée pertinente de sorte qu'il est possible d'en déduire que c'est à tort qu'il considéré que le syndic manque de professionnalisme voire effectue une gestion illicite ; que M. X... ne justifie pas en quoi il aurait de plus supporté un quelconque préjudice ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il est en revanche justement soutenu que le demandeur a introduit sa demande avec légèreté, qu'il a largement excède les limites du débat judiciaire en imputant au syndic un comportement malhonnête ou illicite, qu'il ne pouvait se méconnaitre sur l'absence totale de chance de succès de son action puisque qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions précisément motivées lui expliquant pourquoi ses contestations étaient vaines, que la présente procédure a été visiblement introduite dans l'intention de nuire, que le préjudice qui en a été supporté par les copropriétaires et le syndic sera chiffré au vu de l'ensemble des éléments de la cause à la somme de 2.000 euros ;
ALORS QUE l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'assemblée générale avait valablement autorisé, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic à ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sans constater que le renouvellement de la dispense d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé avait été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 7 février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 29-1 du décret du 17 mars 1967.